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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mars 2026, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/01180 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4JW
Jugement Rendu le 23 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[M], [B],
[T], [Z] épouse, [B]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
ENTRE :
Monsieur, [M], [B]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1] (21)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [T], [Z] épouse, [B]
née le, [Date naissance 2] 1948 à, [Localité 1] (21)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 352 483 341
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 Mars 2026 puis prorogé au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE, [Localité 2] AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M., [M], [B] et Mme, [T], [Z] épouse, [B], sont clients auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, au sein de l’agence, [Localité 1] Jaurès.
Les époux, [B], qui souhaitaient placer leurs économies, ont été contacté par une société se présentant sous la dénomination de « banque du Luxembourg », qui leur a proposé des placements financiers attrayants. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec trois interlocuteurs se présentant comme des représentants de la « banque du Luxembourg », les époux, [B] ont procédé à trois virements pour l’acquisition de placements en actions depuis leur compte joint, pour un montant total de 42.500 euros.
Le 11 octobre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a contacté les époux, [B] et leur a fait signer une décharge de responsabilité, indiquant qu’ils reconnaissaient avoir été alertés d’un risque potentiel de fraude lié aux virements effectués les 28 septembre 2022 et 7 octobre 2022. Ce document a été signé et transmis à la banque le jour même par Mme, [T], [B] née, [Z].
Sans nouvelles de la « banque du Luxembourg » à partir de novembre 2022, les époux, [B] ont déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 16 novembre 2022.
Le 2 janvier 2023, le conseil des époux, [B] a mis en demeure la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de restituer aux époux, [B] les sommes virées, soit la somme de 42.500 euros, ainsi que de les indemniser de leur préjudicie à hauteur de 7.500 euros.
Par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a indiqué ne pas donner de suite favorable à la demande de restitution et d’indemnisation des époux, [B].
Par acte de Commissaire de justice du 24 avril 2023, M., [M], [B] et Mme, [T], [Z] épouse, [B], ont fait assignée la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon en réparation du préjudice financier subi suite aux manquements à ses devoirs de vigilance et de mise en garde.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, les époux, [B] demandent au tribunal de :
— Condamner la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 42.075 euros en réparation de leur préjudice financier ;
— Condamner la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la Caisse d’épargne à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de débouter les époux, [B] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Banque
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article L133-3 du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Les époux, [B] demandent la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 42.075 euros au titre de son manquement à son obligation de vigilance. Ils considèrent que, alors que les opérations étaient incontestablement anormales, la Caisse d’Epargne aurait dû les alerter préalablement à la réalisation des ordres de virement. Ils considèrent que le caractère anormal des opérations est apparent dès lors que les époux, [B], qui sont des clients fidèles de cet établissement de crédit depuis longtemps et disposent de faibles moyens, n’ont jamais procédé à des opérations de cette ampleur et n’ont jamais épargné dans des produits financiers autres que ceux proposés par elle. De plus, les époux, [B] relèvent que la Caisse d’épargne a fait signer à Madame, [B] une décharge de responsabilité postérieurement aux opérations réalisées. Ils considèrent que la banque reconnait être débitrice d’une obligation de vigilance et de conseil et qu’elle a manqué à cette obligation.
La Caisse d’Epargne considère ne pas avoir manqué à son devoir général de vigilance en exécutant les ordres de virement émis par les époux, [B]. Elle fait valoir que des virements inhabituels au regard de leurs montants et de leurs destinataires ne constituent pas en eux-mêmes des ordres anormaux, dès lors que ces virements ont été ordonnés par le client dont le compte était suffisamment provisionné, ou selon la procédure contractuellement prévue ou qu’ils ne recèlent pas d’anomalie manifeste. Elle indique encore qu’elle est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et qu’elle n’a ainsi pas à contrôler l’objet ou le bien fondé du virement ordonné, formuler une appréciation des opérations demandées ou refuser de s’exécuter, notamment lorsque celles-ci ne présentent pas d’anomalies apparentes. De plus, elle précise qu’elle n’est pas tenue, sauf convention, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels elle demeure étrangère.
Sur ce, il est constant que les époux, [B] ont procédé à trois virements. Un premier virement de 2.500 euros a été réalisé le 14 septembre 2022, suivant ordre de virement SEPA, vers un compte bancaire ouvert à la BRED BANQUE POPULAIRE.
Un deuxième virement de 30.000 euros a été réalisé le 23 septembre 2022, suivant ordre de virement SEPA exécuté en agence, vers un compte bancaire ouvert à la REVOLUT PAYMENTS UAB LITUANIE. Ce virement a été rejeté, puis réitéré le 28 septembre 2022, suivant ordre de virement SEPA exécuté en agence, vers un compte bancaire ouvert à la SFPMEI France.
Un dernier virement de 10.000 euros a été réalisé le 7 octobre 2022, suivant ordre de virement SEPA exécuté en agence, vers un compte bancaire ouvert à la REVOLUT PAYMENTS UAB LITUANIE, au nom de Monsieur, [M], [B].
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des virements litigieux ont été réalisés par Monsieur, [B] qui indique s’être rendu en agence pour émettre ces ordres. Il faut donc considérer que ces virements constituent des opérations autorisées au sens de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier.
S’agissant de la contestation d’opérations de paiement autorisées, la demande formée par les époux, [B] contre la Caisse d’épargne obéit nécessairement aux principes généraux de la responsabilité contractuelle. La banque, prestataire de services au titre d’un virement, n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé de l’opération envisagée par son client et si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
En l’espèce, le premier virement litigieux a été réalisé le 14 septembre 2022, avant la transmission du RIB litigieux par « la banque de Luxembourg » le 28 septembre 2022.Aucune des mentions de ce virement ne révèle une anomalie apparente, étant ici observé que les époux, [B] ne produisent aucune pièce qui serait de nature à démontrer que l’opération litigieuse serait contraire à leurs habitudes.
Le virement d’un montant de 10.000 euros réalisé le 7 octobre 2022 a été réalisé en faveur de Monsieur, [M], [B] sur un compte ouvert auprès de la banque REVOLUT. Ces simples mentions ne sont pas de nature à révéler une anomalie apparente.
Enfin, le virement réalisé le 28 septembre 2022 pour un montant de 30.000 euros est le seul dont les éléments d’identification du bénéficiaire correspondent aux informations transmises par la " banque
de Luxembourg " dans un courriel du 28 septembre 2022. Ce virement a été réalisé en agence par Monsieur, [B]. Il fait suite au rejet d’un autre virement d’un montant identique au profit du compte de Monsieur, [B] ouvert auprès de la Banque REVOLUT.
Le tribunal observe que les époux, [B] communiquent leurs déclarations de revenus. Cependant, ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer l’état de leur patrimoine et de leurs avoirs bancaires au jour du virement litigieux, étant encore relevé qu’un virement au profit d’une société ne faisant pas partie des bénéficiaires habituels et vers un compte domicilié à l’étranger ne sont pas de nature, à eux-seuls, à caractériser une anomalie apparente (en ce sens, v. Com. 19 novembre 2025 : pourvoi n°24-17.780 ; Com. 4 février 2026 : pourvoi n°24-19.196).
Par suite, il y a lieu de considérer que les époux, [B] ne rapportent pas la preuve d’une violation par la Caisse d’épargne de son obligation de vigilance. Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux, [B], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Cassie d’épargne la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les époux, [B] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur, [M], [B] et Madame, [T], [Z] épouse, [B] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [B] et Madame, [T], [Z] épouse, [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [B] et Madame, [T], [Z] épouse, [B] à payer à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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