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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 janv. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6V
DEMANDERESSE :
S.C.I. J.L.D
immatriculée au RCS D'[Localité 5], sous le numéro 409 171 873, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [I]
immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 929 171 445,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI J.L.D a donné à bail commercial précaire à la SARL [I] des locaux commerciaux portant sur un restaurant et une discothèque situés [Adresse 2] à CHAINGY (45380), suivant deux actes en date du 18 mars 2024, pour une durée de deux ans, moyennant, pour le restaurant un loyer de 12 000 euros par an auxquels s’ajoutent la provision sur les charges à hauteur de 400 euros et la TVA à 20% et, pour la discothèque un loyer de 18 000 euros auxquels s’ajoutent la provision sur les charges à hauteur de 200 euros et la TVA à 20%.
Par acte du 21 octobre 2025, la SCI J.L.D. a fait assigner la SARL [I] en référé pour faire constater la résiliation desdits baux par l’effet de clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à compter du 22 août 2025, obtenir son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 46.045 euros à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés échus du mois de novembre 2024 au 22 août 2025, une indemnité d’occupation équivalente au loyer TTC à compter du 25 août 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L [I] n’a pas comparu.
A l’audience, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 puis prorogée au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production des baux et du commandement de payer en date du 22 juillet 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Les baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 22 juillet 2025 étant demeuré infructueux, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois après. L’obligation de la S.A.R.L [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L [I] causant un préjudice à la SCI J.L.D, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3.720 euros à compter du 22 août 2025.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et taxes n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 46.045 euros arrêtée au 22 août 2025.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI J.L.D l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A.R.L [I] à payer à la SCI J.L.D la somme provisionnelle de 46.045 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités dus du mois de novembre 2024 au 22 août 2025,
Constate la résiliation des baux au 22 août 2025 des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Ordonne à la S.A.R.L [I] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la S.A.R.L [I] à payer à la S.C.I J.L.D une indemnité mensuelle d’occupation de 3.720 euros à compter du 22 août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute la S.C.I J.L.D du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L [I] aux dépens,
Condamne la S.A.R.L [I] à payer à la S.C.I J.L.D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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