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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCOU
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
S.A.S. PRIORIS
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIORIS, demeurant 69 avenue des flandres – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L], demeurant 5 place l’Eglise – 63340 GIGNAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 mars 2023 par voie électronique, la société PRIORIS a consenti à Madame [V] [L] un crédit affecté d’un montant de 16 617,76 €, remboursable en 72 mensualités de 275,17 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,95 %n, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 23 mai 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2024, la société PRIORIS a fait assigner Madame [V] [L] par acte du 23 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 15 880,70 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2025 ;
— condamner Madame [L] à lui restituer le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FW-849-ZP et ses accessoires, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard ;
— condamner Madame [V] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société PRIORIS se prévaut d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle sur le fondement de l’article 1224 et suivants du code civil pour justifier la condamnation de Madame [V] [L] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat et de la clause de réserve de propriété du vendeur, dans les droits duquel elle est subrogée en vertu d’une quittance subrogatoire. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société PRIORIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant notamment au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles, la société PRIORIS précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Madame [V] [L], assignée par remise de l’acte en l’étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt.
Il convient de noter que, lors de la clôture des débats, au moins 4 échéances du prêt n’avaient pas été honorées. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
En l’espèce, si la société PRIORIS produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas de la remise matérielle de cette fiche aux emprunteurs ni, a fortiori, que cette remise serait bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni de l’adéquation entre le document versé aux débats, vierge de toute signature ou signe distinctif, et l’opération effectivement conclue par Madame [V] [L] ; la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Conformément à l’article L341-8 (ancien L 311-48) du Code de la consommation, Madame [V] [L] ne sera tenue que du capital emprunté (16617,76) déduction faite des paiements effectués (4203,76€) soit la somme de 12414,00€, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 (L311-24) du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153)du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant très supérieur à celui du contrat (4,95 %). Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 23 avril 2025, date de l’assignation valant mise en demeure suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
Sur la demande de restitution du véhicule.
L’article 1346-1 prévoit les conditions dans lesquelles s’opèrent la subrogation conventionnelle par paiement sur laquelle se fonde le prêteur en vertu de la quittance subrogative versée aux débats.
Cependant en l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds entre les mains du vendeur ne peut être considéré comme une tierce personne, mais seulement comme le mandataire de l’emprunteur, dès lors qu’une fois l’offre de crédit acceptée ou le cas échéant dès l’agrément postérieur du prêteur obtenu, les fonds prêtés deviennent la propriété de l’emprunteur, le contrat de crédit étant un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et non par la remise de la chose prêtée. Le paiement effectué le 30 mars 2023 par virement au profit du vendeur ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers, mais par l’emprunteur lui même lequel a donné mandat au prêteur, ce qui résulte clairement du procès verbal de livraison, au terme duquel l’emprunteur a expressément donné mandat au prêteur de régler le vendeur. Il ne saurait donc y avoir subrogation du prêteur dans les droits du vendeur par le simple effet du paiement. Il sera en outre souligné que la quittance subrogative est postérieure et non concomitante au paiement. Les conditions de l’article 1346-1 ne sont donc pas réunies.
Au surplus, il ne pourrait pas davantage être fait application de l’article 1346-2 du Code civil selon lequel “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.”. En effet, ce texte suppose l’existence d’une clause de réserve de propriété stipulée entre le vendeur et l’acheteur, d’une clause de subrogation de l’emprunteur au profit du prêteur de qui il reçoit les fonds ainsi qu’une quittance – nécessairement concomitante au paiement – précisant l’origine des fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la quittance subrogative stipulation que le vendeur subroge le prêteur dans ses droits et actions contre l’acheteur.
Dans ces conditions, la société PRIORIS ne justifie d’aucun droit à restitution du véhicule financé. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes.
Madame [V] [L] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [V] [L] le 6 mars 2023 par la société PRIORIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société PRIORIS au titre du crédit souscrit par Madame [V] [L] le 6 mars 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [V] [L] à payer à la société PRIORIS la somme de 12.414,00€, portant intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la société PRIORIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société PRIORIS du surplus de ses demandes notamment sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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