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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 mai 2025, n° 23/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02792 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOEC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[15]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02792 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOEC
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [N] [K] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (974)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [R] [Y]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16] (974)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sophie MARGAIL, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02792 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 16 août 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [N] [K] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (974)
et
Monsieur [B] [R] [Y]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 16] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 21] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2023 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre les parties concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 16 août 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X] [Y], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17], [Localité 20] (974), [W] [Y] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] (974) et [D] [A] [Y], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut de meilleur accord, comme suit:
— en période scolaire, les semaines paires, chez la mère, les semaines impaires, chez le père, l’alternance se produisant le dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère, et inversement chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période de résidence de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
DIT que les frais scolaires (frais inscription, cantine, fournitures,…), extra-scolaires (activités sportives et culturelles…) et exceptionnels (frais médicaux non pris en charge, voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) des enfants mineurs [X] [Y], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17], [Localité 20] (974), [W] [Y] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] (974) et [D] [A] [Y], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18] (974) engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et en tant que besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sous la forme d’une prise en charge de frais des enfants sera versée jusqu’à ce que les enfants aient atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’ils resteront à charge ;
DIT que chacun des parents conserve la charge des frais courants des enfants mineurs [X] [Y], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17], [Localité 20] (974), [W] [Y] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] (974) et [D] [A] [Y], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18] (974) durant sa période de résidence;
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [S] [Y], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 17], [Localité 20] (974);
DEBOUTE Monsieur [B] [R] [Y] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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