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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01965 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MROP
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/01965
N° Portalis DB2E-W-B7I-MROP
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KLOTZ CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 916.920.127. prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165, Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°D20220093 du 7 juin 2022, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ont confié à la SAS Klotz Construction des travaux de terrassement et de gros œuvre pour la construction d’une maison individuelle, pour un prix toutes taxes comprises de 120 550,85 euros.
Cinq situations de travaux pour un montant total de 128 5578,58 euros ont été émises au fur et à mesure de l’exécution des travaux entre le 31 mars 2023 et le 30 octobre 2023.
Un seul paiement de 1 779 euros a été effectué par les consorts [Y]-[C].
Les plans d’exécution de la construction ont été validés le 23 juillet 2023 par les maîtres de l’ouvrage.
Par courrier électronique en date du 17 septembre 2023, les consorts [Y]-[C] ont demandé la suspension des travaux en raison de difficultés relatives au financement de l’opération.
Un devis de 19 septembre 2023 relatif aux frais d’immobilisation du matériel sur le chantier pendant la durée de son arrêt a été émis par la SAS Klotz Construction, au prix de 135 euros pour chacun des trente jours d’immobilisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 octobre 2023, le conseil de la SAS Klotz Construction a mis en demeure les consorts [Y]-[C] de payer une somme de 101 904,81 euros au titre de ces travaux.
Souhaitant obtenir le paiement du solde des factures restées en souffrance, la SAS Klotz Construction a, par assignations signifiées les 19 et 21 février 2024, fait attraire Mme [F] [Y] et [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la SAS Klotz Construction demande au tribunal de :
« DIRE la demande régulière, recevable et bien fondée,
DEBOUTER les consorts [C]-[Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER les consorts [C]-[Y] à payer à la SAS KLOTZ CONSTRUCTION la somme en principal de 133 993.14 euros au titre du solde restant dû sur les situations n°2 à n°5 et avenant du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNER Madame [Y] et Monsieur [C] à payer à la SAS KLOTZ CONSTRUCTION une somme à hauteur de 4. 000 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER Madame [Y] et Monsieur [C] à payer à la SAS KLOTZ CONSTRUCTION une somme à hauteur de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [Y] et Monsieur [C] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ».
À l’appui de ses prétentions, la SAS Klotz Construction soutient que les travaux ayant été effectués intégralement, les sommes facturées au titre des travaux sont intégralement dues alors que seul un paiement de 1 779 euros a été effectué. Les parties défenderesses sont encore redevables d’une somme de 4 050 euros pour trente jours d’immobilisation du matériel sur le chantier.
La société Klotz Construction conteste tout manquement dans l’exécution de ses obligations, estimant que les malfaçons ou non-façons dénoncées ne sont pas démontrées et que s’agissant de l’absence de souscription d’une assurance décennale pour les travaux de bureau d’étude, elle n’avait pas à la souscrire, puisque son activité ne porte pas sur cette mission.
La société Klotz Construction conteste en outre tout préjudice qui pourrait être en lien avec cette prétendue faute.
La société Klotz Construction estime en dernier lieu que la résistance des parties défenderesses présente un caractère abusif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] demandent au tribunal de :
« Sur la demande principale,
DECLARER la demande irrégulière, irrecevable en tout cas mal fondée.
DEBOUTER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S. de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle,
CONDAMNER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S. au versement d’une somme de 15 000 € (quinze mille euro) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S. au versement d’une somme de 2 104,80 € (deux mille cent quatre euro quatre-vingts centimes) T.T.C. au titre des travaux de reprise de l’escalier, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S. au versement d’une somme de 8 950 € (huit mille neuf cent cinquante euro) au titre des honoraires du Bureau d’Etude Technique, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S. au versement d’une somme de 20 000 € (vingt mille euro) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de chantier, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S, au règlement d’une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euro) en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société KLOTZ CONSTRUCTION S.A.S., aux entiers frais et dépens de la procédure ».
À l’appui de leurs prétentions, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] soutiennent que la société Klotz Construction n’a pas souscrit une assurance responsabilité décennale pour la mission de bureau d’étude, ce qui justifie le non-paiement de l’ensemble des sommes réclamées.
Cette absence d’assurance a encore entravé le déblocage des fonds empruntés, de sorte que cette faute justifie le non-paiement des factures et leur cause divers préjudices consistant dans le surcoût induit par la nouvelle solution de financement, le coût de réalisation d’une nouvelle étude et le retard pris dans le chantier.
Ils opposent une exception d’inexécution en raison de malfaçons consistant dans la non-conformité de la cage d’escalier de l’étage par rapport au plan d’origine, la cotation des fenêtres du rez-de-chaussée à reprendre et le percement des écoulements des eaux pluviales en toitures conformément au plan d’origine à reprendre justifiant le non-paiement des sommes réclamée par la société Klotz Construction.
Ils estiment encore que la malfaçon affectant la cage d’escalier justifie une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du coût des travaux de reprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale en paiement de factures
A. Sur le solde du prix
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353, alinéa 3 du même code ajoute que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 1342 du même code prévoit que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, par devis n° D20220093 du 7 juin 2022, les consorts [Y]-[C] ont confié à la société Klotz Construction des travaux de terrassement pour la construction d’une maison individuelle, pour un prix toutes taxes comprises de 120 550,85 euros.
Ce devis mentionne que les maîtres de l’ouvrage ont « pris connaissance des CGV ». Ni l’entrepreneur ni les maîtres de l’ouvrage n’ont jugé utile de produire lesdites conditions générales de vente.
Il y a donc lieu de considérer qu’en l’absence d’aucune précision en ce sens, les obligations contenues dans le contrat étaient exigibles par les parties dès la conclusion du contrat et partant, la somme mentionnée doit être considérée comme exigible.
Au titre du premier devis, la société Klotz Construction justifie de cinq situations de travaux pour un montant total de 128 557,58 euros TTC.
Si le devis n°D20220093 du 7 juin 2022 précise que “les quantités calculées dans le présent devis n’ont aucun caractère forfaitaire, celles-ci peuvent varier en plus ou en moins selon la définition finale du projet et l’étude structurelle et que la facturation sera donc établie sur la base des quantités réellement mises en œuvre sur le chantier ”, aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier le bien-fondé des variations du prix qu’a appliquées la société Klotz Construction ni d’établir l’accord des cocontractants quant à l’augmentation de prix corollaire par rapport au prix visé dans le devis du 7 juin 2022.
Ainsi, il sera retenu qu’au regard du devis du 2 juin 2022 et des travaux réalisés selon les situations de travaux produits que la créance de la société Klotz Construction s’élève à 120 550,85 euros TTC.
Sur cette somme, la société Klotz Construction reconnaît qu’un premier versement de 1779 euros a déjà été effectué, permettant d’éteindre partiellement la créance à hauteur de son montant.
Le solde du prix au titre des travaux s’élève à 118 771,85 euros.
***
Concernant les frais d’immobilisation facturés, il est relevé que le « devis estimatif », non numéroté et daté du 19 septembre 2023 ne comporte aucune signature de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a été accepté par Mme [F] [Y] et M. [Z] [C]. Il ne constitue pas un contrat faisant naître des obligations à la charge des parties défenderesses. la SAS Klotz Construction ne produit aucun autre document contractuel faisant état d’un accord des parties quant à des frais d’immobilisation des installations. Ainsi, la société Klotz Construction ne peut mettre au compte une somme de 135 euros par jour d’immobilisation des installations, soit la somme réclamée de 4 185 pour trente jours.
La SAS Klotz Construction sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
B. Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code civil dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il appartient aux débiteurs de démontrer l’existence de l’inexécution et de son caractère suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
Si aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit par le demandeur, il n’est pas contesté que les travaux commandés ont été réalisés, hormis les non-conformités et inachèvements contestés par Mme [F] [Y] et M. [Z] [C].
Les consorts [Y]-[C] excipent de trois « non-conformités » ou « inachèvements des travaux », à savoir une « non-conformité de la cage d’escalier de l’étage par rapport au plan d’origine », la « cotation des fenêtres du rez-de-chaussée à reprendre » et le « percement des écoulements des eaux pluviales en toitures conformément au plan d’origine à reprendre ».
Au soutien de leurs dires, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] font état d’un devis de travaux de coupe de la dalle émis par la société SCICADIAM du 13 juin 2024, travaux allégués nécessaires pour une mise en conformité de la cage d’escalier. Il sera relevé que ce devis n’est pas signé et que ce dernier ne permet pas d’établir une non-conformité de la cage d’escalier, aucune analyse technique n’étant produite par les défendeurs pour démontrer celle-ci.
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne vient établir les non-conformités et inexécutions alléguées.
Au demeurant et au regard de l’ampleur des travaux confiés à la SAS Klotz Construction, les non-conformités et inexécutions reprochées n’auraient pas présenté une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution.
Quant au défaut de souscription d’une assurance décennale par la société Klotz Construction pour sa mission de bureau d’étude, il sera relevé que la mission de bureau d’étude incluse dans le devis n°D20220093 du 7 juin 2022 porte sur « le dimensionnement des ouvrages de génie civil et plans d’armatures » pour un prix de 2.350€ HT. La majorité des travaux confiés à la SAS Klotz Construction et facturés relève de son activité de gros œuvre et de terrassement. Dès lors, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ne peuvent retenir le paiement des prix des travaux de gros oeuvre et de terrassement réalisés par la SAS Klotz Construction, en raison d’un défaut d’assurance d’une mission accessoire de la SAS Klotz Construction dans les travaux réalisés. Par ailleurs, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ne justifient pas que leur financement du projet de construction ait été bloqué dans son ensemble du fait de ce défaut de souscription d’assurance décennale de la SAS Klotz Construction pour des prestations de bureau d’étude, l’annexe 11 produite par Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] faisant uniquement état d’une liste de documents à produire par les consorts [C]-[Y].
Aussi, les moyens avancés par Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] au titre d’une exception d’inexécution sont écartés de sorte qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur obligation de paiement à l’égard de la SAS Klotz Construction.
Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] seront condamnés à payer à la SAS Klotz Construction la somme de 118 771,85 euros au titre des travaux exécutés selon devis n° D20220093 du 7 juin 2022. La SAS Klotz Construction sera déboutée du surplus de sa demande en paiement formée à ce titre.
II. Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
L’action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif de l’autre partie d’accéder à des demandes légitimes et non pas sanctionner le comportement d’un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute.
En l’espèce, même à supposer que l’absence de paiement par les consorts [Y]-[C] du solde des travaux présente un caractère abusif, ce qui n’est pas démontré dans la mesure où il existe une différence sensible entre le montant des travaux facturés et la condamnation prononcée contre eux, la société Klotz Construction n’explique pas la consistance comme l’étendue du préjudice que viendrait réparer l’octroi d’une somme de 4 000 euros.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
III. Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] reprochent à la SAS Klotz Construction plusieurs fautes dans l’exécution du marché de travaux confiés, à savoir :
— l’absence de souscription d’une assurance décennale pour l’activité de bureau d’études;
— une non-conformité de la cage d’escalier entraînant des travaux supplémentaires de coupe d’une dalle ;
— un retard de dix mois de l’avancée des travaux.
A. Sur l’absence de souscription d’une assurance décennale
1. Sur la faute
L’article L241-1 du Code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvant s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus.
En l’espèce, s’il est justifié que la société Klotz Construction est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour ses diverses activités de constructeur concernant l’exécution des travaux de terrassement et de gros oeuvre, celle-ci reconnaît ne pas être pour une activité de bureau d’étude, non visée dans l’attestation d’assurance versée aux débats.
Or, il résulte du devis n°D20220093 du 7 juin 2022 précité, point 1.6, qu’elle s’est engagée à exécuter, dans le cadre du chantier que lui ont confié les demanderesses reconventionnelles, une mission de « bureau d’étude de structure, dimensionnement des ouvrages de génie civil et plans d’armatures », mission pour laquelle elle n’est pas couverte par son contrat d’assurance relatif à sa responsabilité décennale.
En proposant une prestation pour laquelle elle n’était pas assurée, la société Klotz Construction a commis une faute.
2. Sur les préjudices en résultant
Les consorts [Y]-[C] soutiennent subir plusieurs préjudices en lien avec cette faute, à savoir une impossibilité de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour leur construction, un blocage de leur plan de financement et la nécessité de recourir à un bureau d’études tiers pour réaliser la mission litigieuse d’études.
Concernant d’abord la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour leur construction, il ne ressort nullement de l’annexe 11 produite par Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage leur ait été refusée, seule une actualisation du devis de la SAS Klotz Construction, sans prestation de bureau d’études, outre d’autres pièces complémentaires, leur étant sollicitée. Aussi, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ne justifient pas de ce préjudice.
Concernant le financement de leur opération de construction, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ne justifient pas d’un refus de prêt ou de toute difficulté de financement. En outre, le surcoût allégué en comparaison avec une hypothétique offre antérieure n’est pas démontré, l’annexe 13 des défendeurs qui consiste en un courrier électronique du 15 avril 2024 d’un courtier en assurance faisant état d’un « delta de coût d’environ 15 000 euros en votre défaveur », sans qu’aucun élément, comme une ou plusieurs offres de prêts, ne viennent confirmer cette affirmation, étant insuffisant à rapporter une telle preuve.
En revanche, il est constant que la SAS Klotz Construction ne peut réaliser de prestations de bureau d’études sans être assurée professionnellement pour ce faire. Aussi, la nécessité de recourir à un bureau d’études tiers est établi et consiste en un préjudice appelant réparation qui sera évalué à 8950€, au regard de la proposition d’honoraires du 13 juin 2024 émanant du bureau d’études BET TANNACHER SAS, la SAS Klotz Construction ne produisant pas de devis contraire à l’estimation des coûts d’études y figurant.
Il est relevé que Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ne forme pas de demande d’application de la TVA sur la somme de 8950€ de sorte qu’il sera alloué la seule somme de 8950€ TTC.
sur les intérêts de retard
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Klotz Construction à payer à Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 8950€.
B. Sur les travaux de reprise de l’escalier
Conformément à ce qui a déjà été énoncé à l’occasion de l’étude du moyen tiré de l’exception d’inexécution, aucune malfaçon concernant l’escalier n’est démontrée et par conséquent, aucune faute imputable à la société Klotz Construction n’est établie par Mme [F] [Y] et M. [Z] [C].
En conséquence, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des consorts [Y]-[C] formée à ce titre sera rejetée.
C. Sur le retard du chantier
Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] ne justifient pas que leur chantier de construction soit à l’arrêt depuis novembre 2023 et que ce prétendu retard de chantier soit imputable à la SAS Klotz Construction.
N’ayant pas démontré que les travaux de construction ne peuvent plus se poursuivre en raison d’une faute imputable à la SAS Klotz Construction, les parties défenderesses seront en conséquence déboutées de leur demande reconventionnelle formée à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
distraction des dépens
La distraction des dépens au profit de l’avocat prévue à l’article 699 du Code de procédure civile et demandée par les demandeurs n’existant pas en Alsace-Moselle, dans la mesure où la décision de taxation des frais d’avocat de droit local ne peut être réalisée qu’au profit d’une des parties et non pas de son avocat selon les dispositions applicables du droit local, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] à payer à la SAS Klotz Construction la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [Y] et [Z] [C] à payer à la SAS Klotz Construction la somme de 118 771,85 euros (cent dix-huit mille sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
DEBOUTE la SAS Klotz Construction du surplus de ses demandes formées au titre du paiement de factures ;
DÉBOUTE la SAS Klotz Construction de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Klotz Construction à payer à Mme [F] [Y] et M. [Z] [C] la somme de 8950€, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme [F] [Y] et [Z] [C] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] et [Z] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] et [Z] [C] à payer à la SAS Klotz Construction la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 16 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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