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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTRA
Code NAC : 72A
S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 160 427, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.C. H7 FAMILY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 841 160 427, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P417
DÉFENDEUR
S.C. H7 FAMILY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCEDURE
Le capital social de la société MISTER INVESTISSEMENT, qui exerce une activité de marchand de biens, est détenu :
Par la société ENOWE C&I, qui détient 40% des parts de la société MISTER INVESTISSEMENT et qui en est la présidente,Par la société H7 FAMILY à hauteur de 30% des parts,Par la société MESSINA à hauteur de 30% des parts.Par acte d’avocat en date du 26 juin 2024, les sociétés MISTER INVESTISSEMENT et H7 FAMILY ont conclu une convention d’avances en trésorerie, sous forme d’avances en compte courant.
Le 2 juillet 2024, la société MISTER INVESTISSEMENT a procédé au profit de la société H7 FAMILY à une avance en trésorerie d’un montant de 75 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2025, la société MISTER INVESTISSEMENT a mis en demeure la société H7 FAMILY de procéder au remboursement de la somme avancée outre des intérêts, soit la somme de 79 049,79 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 août 2025, la société MISTER INVESTISSEMENT a assigné la société H7 FAMILY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger sa demande recevable et bien fondéeConstater qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 75 000 euros à l’encontre de la société H7 FAMILY,Constater l’absence de toute contestation sérieuse formulée par la société H7 FAMILY,En conséquence, condamner la société H7 FAMILY au versement d’une provision d’un montant de 75 000 euros à valoir sur sa créance,Condamner la société H7 FAMILY au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société H7 FAMILY aux dépens.A l’audience du 7 novembre 2025, la société MISTER INVESTISSEMENT a soutenu oralement les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société H7 FAMILY demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1104 et 1131 et suivants du code civil, de :
A titre principal, ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du juge des référés de Versailles à son audience du 13 janvier 2026 à 9h, en raison de la connexité avec le dossier enrôlé auprès de ce dernier sous le numéro RG/01185,A titre subsidiaire, débouter la société MISTER INVESTISSEMENT de toutes ses demandes,Renvoyer la société MISTER INVESTISSEMENT à mieux se pourvoir,Condamner la société MISTER INVESTISSEMENT à verser à la société H7 FAMULY la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MISTER INVESTISSEMENT aux dépens,A titre très subsidiaire, ordonner une mesure de médiation entre les parties,A titre infiniment subsidiaire, ordonner l’échelonnement du montant de la condamnation éventuelle, en accordant les délais les plus longs (24 mois), la première échéance devenant exigible à compter du mois suivant celui où aura été signifiée la décision à intervenir,Ecarter l’exécution provisoire.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions du demandeur et du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexitéL’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
La société H7 FAMILY sollicite le dessaisissement du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, arguant d’un lien de connexité existant entre la présente procédure et celle pendante devant la juridiction versaillaise.
Il soutient que la société MISTER INVESTISSEMENT a assigné la société MESSINA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme versée par la société MISTER INVESTISSEMENT à cette dernière dans le cadre d’une convention d’avances en trésorerie conclue le 9 août 2023. Il fait valoir que la société H7 FAMILY, la société MESSINA et la société MISTER INVESTISSEMENT étant liées par un pacte d’associées, il est d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient jugées ensemble.
La société MISTER INVESTISSEMENT s’oppose à la demande, soutenant que les deux conventions d’avances en trésorerie conclues avec la société H7 FAMILY et la société MESSINA sont distinctes.
En l’espèce, indépendamment des liens contractuels qui existent entre la société MISTER INVESTISSEMENT, la société H7 FAMILY et la société MESSINA dans le cadre d’un pacte d’actionnaires et d’un pacte d’associés les liant chacune entre elles, ainsi qu’avec la société ENOWI C&I, présidente de la société MISTER INVESTISSEMENT, il n’en reste pas moins que chacune des sociétés dispose d’une personnalité morale distincte et que les conventions conclues entre les unes et les autres dans le cadre d’échanges bilatéraux, portant sur la mise à disposition réciproque de leur trésorerie excédentaire, sont indépendantes les unes des autres.
Ainsi, la convention d’avances en trésorerie conclue entre la société H7 FAMILY et la société MISTER INVESTISSEMENT le 26 juin 2024 n’engage que ces deux parties, et se distingue de la convention d’avances en trésorerie conclue entre la société MESSINA et la société MISTER INVESTISSEMENT le 9 août 2023.
La convention du 26 juin 2024 dispose expressément dans son article 7 que « la présente convention étant conclue entre des personnes juridiques distinctes, bien qu’appartenant à un même groupe capitalistique et économique, la collaboration en résultant ne saurait induire une confusion entre elles, chacune des Parties assurant seule les conséquences de son activité et de ses opérations de trésorerie, sans pouvoir prétendre, notamment, faire supporter ses propres pertes à l’autre Partie ». L’intention des parties, à savoir faire de leur opération d’avances en trésorerie une opération indépendante des engagements du pacte d’associés, étant expressément rappelée dans cette disposition, il en ressort que l’issue de la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles est sans effet sur la présente affaire. Il n’apparait donc pas d’une bonne administration de la justice de se dessaisir au profit de la juridiction versaillaise.
L’exception de connexité sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement d’une provisionAux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention conclue le 26 juin 2024 entre la société H7 FAMILY et la société MISTER INVESTISSEMENT prévoit expressément que :
chaque partie s’engage à mettre à la disposition de chacune des sociétés signataires, leur trésorerie disponible sous forme d’avances en compte courant en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d’entre elles,le montant maximum des avances susceptibles d’être mises à la disposition des sociétés signataires de la convention par l’une ou l’autre d’entre elles en une ou plusieurs fois, est arrêté à 75 000 euros,la convention, qui prend effet à compter de sa signature, est conclue pour une durée déterminée, expirant au 30 juin 2025, l’ensemble des avances (en principal et intérêts) devant être remboursé au plus tard à cette date.Il n’est pas contesté que par virement en date du 2 juillet 2024, la société MISTER INVESTISSEMENT a procédé à un versement de la somme de 75.000 euros au profit de la société H7 FAMILY.
Cette dernière ne justifie pas avoir procédé au remboursement de la somme perçue avant l’échéance de la convention le 30 juin 2025, ni après avoir réceptionné la mise en demeure en paiement, qui lui a été adressée le 10 juillet 2025.
De plus, elle n’apporte aucun élément objectif laissant penser que le consentement du signataire de la convention aurait été vicié au moment de sa conclusion, de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef n’est pas démontrée.
Il y a lieu également de rappeler que les parties ont expressément souhaité réaliser une opération indépendante du pacte d’associés, de sorte que les moyens soulevés par la société H7 FAMILY sur le fonctionnement de la convention en contradiction du pacte d’associés, sont inopérants à révéler l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, la question de la nature des sommes avancées est sans effet sur l’obligation de remboursement pesant sur un associé, auquel les fonds ont effectivement été prêtés par l’effet d’une convention.
Par conséquent, la créance de la société MISTER INVESTISSEMENT n’apparaissant pas contestée, ni contestable, il convient de faire droit à la demande en paiement d’une provision formée par cette dernière, à hauteur de la somme des fonds avancés, soit 75 000 euros.
Sur la demande de délais de paiementL’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La société H7 FAMILY, qui rencontre manifestement une situation de défaut de trésorerie et ne justifie pas avoir commencé à procéder au remboursement de sa dette, en dépit du délai de dix-huit mois octroyés, ne justifie pas qu’elle est en mesure d’honorer un échéancier de paiement à ce stade.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandesLes parties étant liées par un pacte d’associés et ayant des intérêts communs, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur, pour tenter de trouver une issue amiable à leurs différends.
Au vu des liens liant les sociétés et de l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de connexité formée par la société H7 FAMILY et disons n’y avoir lieu à se dessaisir au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles,
CONDAMNONS la société H7 FAMILY à payer à la société MISTER INVESTISSEMENT la somme de 75.000 euros à titre provisionnel,
DÉBOUTONS la société H7 FAMILY de sa demande de délais de paiement,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de MEDIAVO,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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