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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 30 sept. 2025, n° 24/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 30 septembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2AZ
[V] [L], [B] [L]
C/
S.A.S.U. PISCINES BLEU OCEAN
— Expéditions délivrées à Me Antoine MATHIAS
— FE délivrée à la SELARL BARDET & ASSOCIES
le 30 septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEURS :
Madame [V] [L]
née le 11 Novembre 1983 à LIBOURNE (33500)
51 route de Larcheval
33750 BARON
Représentée par la SELARL BARDET & ASSOCIES
Monsieur [B] [L]
né le 09 Décembre 1978 à LORMONT
51 route de Larcheval
33750 BARON
Représenté par la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. PISCINES BLEU OCEAN ,immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 880 887 849
18 rue du Cabernet
33560 CARBON-BLANC
Représentée par Me Antoine MATHIAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise commune de Baron et agrémentée d’une piscine.
En raison d’un dysfonctionnement au niveau du circuit des skimmers, ils ont fait intervenir la société ADN qui a diagnostiqué, après contrôle de pression et passage de caméra, un écrasement de tuyau.
Ils ont confié la réparation à la société SASU PISCINES BLEU OCEAN, représentée par Monsieur [E] son président, et signé le 15 novembre 2023 un devis en date du 24 septembre 2023.
Le montant des travaux était fixé à 1734 euros et le devis prévoyait un acompte de 867 euros.
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont assigné la SASU PISCINES BLEU OCEAN pour faire prononcer la résolution du contrat du 15 novembre 2023 conclu avec la SASU PISCINES BLEU OCEAN et en demandant au tribunal de condamner la défenderesse à :
— leur restituer l’acompte de 867 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à partir de la signification de la décision
— leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice matériel
— leur payer la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice moral
— leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Après plusieurs reports pour échange des conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur et Madame [L], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes initiales et concluent au débouté des prétentions formulées par la défenderesse.
Ils expliquent que M. [E] qui est intervenu le 9 novembre 2024 n’est pas parvenu à réparer le tuyau, a exigé le versement de l’acompte alors qu’il était convenu que la totalité de la somme due serait réglée à l’issue des travaux et s’est emporté violemment à leur encontre.
Ils font valoir que la résolution du contrat doit être prononcée sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil, dès lors que la prestation prévue par le devis et conseillée par le rapport établi par la société ADN n’a pas été exécutée alors que la SASU PISCINES BLEU OCEAN était tenue à une obligation de résultat, ce que confirme le constat établi par l’huissier de justice qu’ils ont mandaté et qu’en conséquence l’acompte qu’ils ont dû versé sous la contrainte doit leur être restitué. Ils s’opposent dès lors à la demande reconventionnelle de la SASU PISCINES BLEU OCEAN quant au solde du marché. Ils font valoir en outre que des dégradations ont été commises par la SASU PISCINES BLEU OCEAN, le système de filtration ne fonctionnant plus, ce qui les a obligés à l’achat d’un robot et va les contraindre à des travaux concernant la filtration et l’hydraulique, pour refermer le trou laissé dans le jardin et réparer la marche cassée par la mini-pelle utilisée par la SASU PISCINES BLEU OCEAN. Ils évaluent à 3.000 euros le coût de la réparation des dommages matériels.
Ils fondent leur demande au titre du préjudice moral sur l’article 1242 du code civil, en raison de l’agression dont ils ont été victimes et de la crainte ainsi générée.
La SASU PISCINES BLEU OCEAN, représentée par avocat, demande au tribunal de :
— constater la résiliation du contrat du 15 novembre 2023 à l’initiative des époux [L] à la date du 15 avril 2024
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions
— condamner Monsieur [L] [B] et Madame [L] à lui verser la somme de 867 euros
— condamner Monsieur [L] [B] et Madame [L] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique avoir constaté que le réseau hydraulique était très abimé par le chlore, que malgré la réparation préconisée par la société ADN l’eau n’arrivait pas au local technique, et qu’à la suite de sa proposition de faire intervenir une autre entreprise et sa demande de versement de l’acompte contractuellement prévu, M. [L] s’est montré virulent et que si la discussion a été vive, M. [E] n’a pas commis les violences alléguées.
Elle fait valoir que les époux [L] ont procédé à la résiliation unilatérale du contrat par courrier du 15 avril 2024 et qu’ils ne peuvent dès lors demander la résolution judiciaire du contrat. Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés, en précisant qu’elle a pu accéder au tuyau sans casser la dalle et constater que la réparation ne permettait pas de remédier au désordre compte tenu de l’état du tuyau, que M. [K] n’a pas accepté sa proposition d’intervention d’une autre entreprise, a d’abord refusé de verser l’acompte contractuellement prévu qu’il n’a pu obtenir qu’après avoir insisté, qu’elle n’a pu reprendre son intervention car les époux [L] lui ont refusé l’accès au chantier, et que l’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas achevé le chantier. Elle indique avoir proposé la poursuite des travaux par courriel du 14 avril 2024, ce qu’elle n’aurait pas fait si les violences qu’on impute à M. [E] avait été commise et relève que la réalité de ces violences n’est pas démontrée. Elle observe en outre que le constat produit ne peut permettre de caractériser les malfaçons ou défaut allégués à l’encontre d’un professionnel. Elle s’oppose à la restitution de l’acompte et estime à l’inverse que le solde du marché doit lui être versé. Elle fait valoir quant aux préjudices que :
— les époux [L] ne démontrent pas l’existence de leur préjudice matériel et allègue l’absence de lien de causalité entre l’achat du robot et son intervention
— en ce qui concerne le préjudice moral qu’il n’appartient pas à la juridiction civile de se prononcer sur la commission ou non d’une infraction pénale, que M. [E] n’étant pas attrait devant le tribunal, la demande est irrecevable, et que la preuve des violences et du préjudice n’est pas établie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un comportement justifiant la résolution du contrat. Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
En l’espèce la SASU PISCINES BLEU OCEAN s’oppose à la demande en résolution judiciaire du contrat au motif que Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] ont procédé à la résiliation unilatérale de ce contrat, et conteste les griefs qui lui étaient reprochés pour fonder cette résiliation.
Il résulte du courrier du 15 avril 2024 adressé par Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] à la SASU PISCINES BLEU OCEAN à la suite du courriel de celle-ci leur demandant leurs intentions concernant la fin des travaux, que ceux-ci se sont opposés à une nouvelle intervention et ont demandé la restitution de leur acompte, sans toutefois mentionner procéder à la résolution du contrat, ni invoquer l’urgence pour justifier une résolution sans mise en demeure préalable. Ainsi s’il est constant que Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] se sont opposés à la réintervention de la SASU PISCINES BLEU OCEAN, ils demeurent recevables à faire prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Selon le devis en date du 24 septembre 2023 établi par la SASU PISCINES BLEU OCEAN et accepté le 15 novembre 2023 par les époux [L], les prestations suivantes devaient être exécutées : enlèvement des dalles ; tronçonnage de la dalle béton ; enlèvement des gravats ; évacuation des déchets ; réparation du tuyau endommagé ; essais ; remblaiement avec sable de remblais ; réalisation d’une nouvelle dalle béton ferraillée ; pose de dalles fournies par les propriétaires ; jointement et nettoyage du chantier.
La SASU PISCINES BLEU OCEAN a établi ce devis après intervention de la société ADR qui avait diagnostiqué le 14 août 2023 une anomalie sur le réseau skimmers, et préconisé une intervention d’un professionnel afin de dégager entièrement la canalisation des skimmers dans la zone indiquée en rouge sur un cliché photographique dans son rapport, afin de remplacer la partie écrasée/endommagée, puis de remettre en eau, et en filtration et de contrôler avant de refermer.
Par conséquent le devis qui préconisait l’enlèvement des dalles et le tronçonnage de la dalle béton, a été réalisé en connaissance d’un problème de canalisation auquel il devait être remédié, la SASU PISCINES BLEU OCEAN déterminant elle-même les modalités d’accès à la zone identifiée.
Or le procès-verbal de constat réalisé le 16 avril 2024 par Maître [R], commissaire de justice, permet de constater que la SASU PISCINES BLEU OCEAN n’a pas opéré de la façon qu’elle avait préconisé puisqu’elle a procédé à un déblaiement sous la dalle.
Il est établi au vu des récits convergents des parties sur ce point qu’à l’issue d’une journée de travail la SASU PISCINES BLEU OCEAN n’était pas parvenue à remédier aux désordres, et a proposé le recours à une nouvelle entreprise pour déterminer où se situait le problème, alors même que la société ADR était déjà intervenue pour ce faire et que la SASU PISCINES BLEU OCEAN affirme dans son courriel du 14 avril 2024 que le tuyau était « cuit » et préconisait son remplacement. Dans ces circonstances de fait, il est compréhensible que M. [K] se soit ému de devoir exposer, fût-ce pour moitié, de nouveaux frais pour faire appel à une autre société.
De plus il ressort des récits convergents qu’un différend est ensuite survenu sur le versement de l’acompte.
S’il est de fait que le devis prévoyait le versement d’un acompte de 50%, force est de constater que la SASU PISCINES BLEU OCEAN a débuté les travaux sans exiger son versement, ce qui permet donc de considérer que les affirmations de Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] selon lesquelles la SASU PISCINES BLEU OCEAN leur a indiqué que la totalité des travaux seraient payés à l’issue de la prestation, sont exactes et en conséquence que l’entreprise avait renoncé au versement de l’acompte.
Il en résulte d’une part que la SASU PISCINES BLEU OCEAN n’a pas procédé aux travaux tels qu’elle les avaient précisés dans son devis, d’autre part qu’elle est revenue sur son accord sur le paiement de la totalité des travaux après leur réalisation des travaux, alors que les travaux n’étaient pas achevés.
En outre, si la SASU PISCINES BLEU OCEAN conteste les violences que Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] imputent à M. [E], elle reconnaît son insistance, et il est incontestable que l’altercation qui a opposé les parties trouve son origine dans cette demande que Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] étaient fondés à refuser.
Au vu de ces éléments, l’inexécution de la convention telle que convenue, et la réclamation de cet acompte, qui a généré un conflit rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, justifie la résolution du contrat aux torts de la SASU PISCINES BLEU OCEAN.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat ; lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Compte tenu de la résolution du contrat à ses torts, la SASU PISCINES BLEU OCEAN est mal fondée en sa demande en paiement du solde des travaux selon le devis.
En outre, les travaux tels que réalisés par la SASU PISCINES BLEU OCEAN n’ont été d’aucune utilité pour Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L], qui justifient avoir dû faire procéder aux travaux de réparation par une autre entreprise.
Dès lors la SASU PISCINES BLEU OCEAN sera condamnée à rembourser à Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] la somme de 687 euros versée au titre de l’acompte, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
En l’espèce, les époux [L] demandent au titre de leur préjudice matériel la somme de 3000 euros, invoquant la nécessité de remettre en état la piscine et d’acquérir un robot en raison des manquements de la SASU PISCINES BLEU OCEAN à ses obligations contractuelles.
S’il résulte de ce qui précède que la résolution du contrat pour inexécution est acquise et que c’est à juste titre que Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] se sont opposés à ce que la SASU PISCINES BLEU OCEAN poursuive les travaux, pour autant, ils ne produisent aux débats aucune analyse technique permettant d’établir l’imputabilité de l’achat d’un robot à l’inachèvement des travaux.
Ils ne fournissent pas non plus de pièces permettant de chiffrer les travaux de remise en état du jardin à la suite de l’arrêt des travaux, ou résultant de dommages collatéraux, tel le bris d’une marche par le passage de la mini pelle, qui au demeurant relèverait de la responsabilité civile extracontractuelle de la SASU PISCINES BLEU OCEAN .
A cet égard la facture de la société DOMIBATI en date du 19 septembre 2024 ne comporte aucun chiffrage de travaux de remise en état de la piscine ou du jardin du fait de l’intervention de la SASU PISCINES BLEU OCEAN.
Dès lors que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit s’oppose à l’octroi d’une indemnisation forfaitaire, les époux [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel.
Sur l’existence du préjudice moral
L’article 1242 du code civil dispose que l’ «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ainsi la faute commise par le dirigeant de la société à l’égard de tiers, même résultant de faits qui pourraient être pénalement qualifiés, peut entraîner la responsabilité de l’entreprise si elle a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions.
En l’espèce, les époux [L] demandent au tribunal de reconnaître la responsabilité civile de la SASU PISCINES BLEU OCEAN pour des faits de violences morales, voire physiques, commises par M. [E], son dirigeant.
Il ressort des récits convergents sur ce point que les violences reprochées se situent dans le cadre du recouvrement de l’acompte, dont M. [E], président de la SASU, a exigé le paiement, refusé par M. [L].
Il en résulte, que les faits allégués se situent bien dans le cadre de l’exercice des fonctions du dirigeant, et sont donc de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la personne morale, dans la mesure où ils ne peuvent relever de l’exécution du contrat.
Il ressort de la procédure que le ton a monté entre M. [E] et M. [L] lorsque le premier a exigé le versement de l’acompte qui était mentionné dans le devis.
Or ainsi que cela a été jugé précédemment la SASU PISCINES BLEU OCEAN avait renoncé au versement de cet acompte et M. [K] était fondé à opposer un refus puisqu’à l’issue de la journée les travaux, qui ne correspondaient pas au devis, n’avaient pas permis de réparer le circuit des skimmers et que le chantier demeurait en cours.
Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L], qui indiquent que l’altercation a été violente, ont déposé plainte dès le 10 avril 2024, expliquant sans être démenti, que leur fille mineure a appelé les gendarmes au moment des faits, ce qui corrobore l’intrusion de M. [E] dans le logement lui-même et la violence de l’altercation, M. [K] précisant avoir ensuite dit aux gendarmes de ne pas se déplacer car M. [E] avait quitté les lieux après avoir obtenu son chèque.
Lors de sa plainte, M. [L] a indiqué que M. [E] s’est à un moment jeté sur lui, qu’il s’est baissé pour éviter de prendre un coup, sa tête se retrouvant sous le bras de M. [E] et qu’il a entendu son cou craquer, puis que M. [E] l’a maintenu contre le mur du couloir, le poing levé comme pour le frapper, que son épouse est alors arrivée demandant à M. [E] de lâcher son mari, et que celui-ci a alors attrapé sa femme par le bras. Il a précisé que M. [E] l’a plusieurs fois menacé de de le détruire avant de quitter les lieux. Il a en outre relaté avoir mal au poignet mais surtout avoir subi un retentissement psychologique.
Mme [L] a confirmé l’intrusion de M. [E] dans le domicile où il a poussé son mari contre le mur du couloir, étant précisé que si elle n’a pas vu cette action, elle a entendu le bruit contre le mur du couloir. Elle a relaté être intervenue pour les séparer alors que M. [E] avait le poing levé vers son mari, et qu’il lui a attrapé le bras avec sa main gauche et l’a retenue fortement, en réclamant son chèque et en menaçant de détruire la maison à coup de mini pelle, et aussi de détruire son mari à plusieurs reprises. Il résulte de ses déclarations que M. [E] les a lâchés quand elle a accepté de faire le chèque.
S’il n’est pas improbable que M. [K] ait lui-même levé le ton lorsque M. [E] a réclamé son chèque, pour autant rien ne pouvait justifier de pénétrer dans la maison sans y être autorisé et d’utiliser la contrainte physique et verbale telle que ci-dessus exposée par les déclarations convergentes des époux [K], corroborés par l’appel auprès de la gendarmerie. De plus les époux [K] justifient chacun avoir consulté le docteur [H] le 12 avril 2024, qui à l’examen indique en son certificat avoir constaté une douleur au bras gauche et une anxiété post-traumatique en ce qui concerne Mme [V] [K] et une douleur à l’avant-bras gauche, des contractures musculaires cervicales et une anxiété post traumatique en ce qui concerne M. [K]. Ces constatations sont compatibles avec les déclarations de Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L].
Il convient donc de retenir, d’une part que le comportement de M. [E] est à l’origine d’un préjudice moral qui s’analyse comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales, d’autre part que celui-ci étant le dirigeant de la société et ayant agi pour obtenir le versement de l’acompte, la responsabilité civile de la SASU PISCINES BLEU OCEAN est engagée.
En réparation du préjudice et au vu des éléments produits, elle sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros, soit au total la somme de 1000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SASU PISCINES BLEU OCEAN.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SASU PISCINES BLEU OCEAN à verser aux époux [L] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,
DECLARE Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] recevables en leur demande en résolution judiciaire du contrat ;
PRONONCE, aux torts de la SASU PISCINES BLEU OCEAN, la résolution du contrat conclu selon devis du 15 septembre 2023 accepté le 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SASU PISCINES BLEU OCEAN à restituer à Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] la somme de 867 euros correspondant à l’acompte versé ;
DEBOUTE la SASU PISCINES BLEU OCEAN en sa demande en paiement ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU PISCINES BLEU OCEAN à payer à Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L], chacun la somme de 500 euros, soit 1000 euros au total ;
CONDAMNE la SASU PISCINES BLEU OCEAN aux dépens ;
CONDAMNE la SASU PISCINES BLEU OCEAN à verser à Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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