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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 sept. 2025, n° 25/52899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SEVDALIS ET ASSOCIES, S.A.S. c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52899 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5C
N° : 1
Assignation du :
17 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SEVDALIS ET ASSOCIES, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELARL D & H Société d’Avocats, prise en la personne de Maître Delphine DAVID-GODIGNON, avocate au barreau de PARIS – #K0031
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET MAVILLE IMMOBILIER
C/O CABINET MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 17 avril 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 21 mars 2022, accepté le 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a confié à la société SEVDALIS ET ASSOCIES des travaux portant sur la réfection des parties communes pour un montant de 43.586,40 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés.
La somme de 9.982,50 euros TTC reste impayée selon la société SEVDALIS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2024, la société SEVDALIS ET ASSOCIES a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 9.982,50 euros TTC sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, la société SEVDALIS ET ASSOCIES a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à verser les sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 9.982,50 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 ;
— la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, la société SEVDALIS ET ASSOCIES a abandonné ses demandes portant sur les sommes provisionnelles suite au paiement de la facture intervenu avant l’audience, mais a maintenu sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que les travaux sont terminés depuis 2022, qu’aucun motif ne justifiait d’attendre trois ans pour régler le solde de travaux.
Par conclusions déposées à l’audience le 25 juin 2025 et soutenues oralement à cette audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés :
« Vu l’article 1351 alinéa 1 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la société SEVDALIS ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SEVDALIS ET ASSOCIES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a précisé que le non-règlement de la somme de 9.982,50 euros TTC était lié à l’absence d’explication de la part de la société SEVDALIS ET ASSOCIES sur le montant réclamé, et qu’il a fallu attendre l’assignation pour comprendre à quoi correspondait cette somme.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIVATION :
Eu égard à l’abandon des autres demandes provisionnelles par la société SEVDALIS ET ASSOCIES à l’audience suite au paiement de sa facture, seules les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront examinées.
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
Aux termes de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société SEVDALIS ET ASSOCIES ont été bien réalisés.
Or, malgré l’accord des parties sur le montant des travaux et la mise en demeure du 12 février 2024, la somme de 9.982,50 euros TTC restait impayée.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’action intentée par la société SEVDALIS ET ASSOCIES que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de cette somme.
Il fait valoir avoir réclamé les factures correspondantes en vain pendant plusieurs mois et verse à l’appui de ses allégations des échanges par courriel en ce sens.
Cependant il ressort de ces échanges qu’il a reçu à plusieurs reprises l’intégralité des factures de la société SEVDALIS ET ASSOCIES, et qu’il disposait donc des éléments afin de procéder aux vérifications quant au bien-fondé du montant réclamé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, outre aux dépens, à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constatons que la demande provisionnelle de paiement de la facture d’un montant de 9.982,50 euros TTC est sans objet ;
Constatons que la société SEVDALIS ET ASSOCIES se désiste de ses autres demandes de provision ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET MAVILLE IMMOBILIER, aux dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET MAVILLE IMMOBILIER, à verser à la société SEVDALIS ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 24 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie PAPART
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