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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6X
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HELIOS
c/
[X] [I]
GROSSES le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [I]
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I] est propriétaire des lots n°236 et 369 au sein de la résidence [9] située [Adresse 4] (63).
Selon jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
TROIS MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3615,95 euros) correspondant au décompte des charges de copropriété dues au 05 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 mai 2020,TROIS CENTS EUROS (300,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [I] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées.
Par acte en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, a assigné madame [X] [I] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
juger le syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1 er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [X] [I] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, les sommes suivantes : 5 344.03 € selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 ; 1 239.9€ représentant les trois provisions sur charges de l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire (393.38€ + 19.92€) X 3) ; 300€ correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022,condamner Madame [X] [I] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence HELIOS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l’instance,juger que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A.444-32 du Code de commerce, sera à la charge de Madame [X] [I]. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de Justice conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 novembre 2024.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter le demandeur à produire un relevé de compte des charges de copropriété dues par madame [I] à compter de la période postérieure au jugement du 19 octobre 2021, en précisant si la somme de 4181,80 euros réglée par madame [I] avait effectivement été imputée à la dette de madame [I] pour la période antérieure au jugement précité.
Par message RPVA en date du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé à la baisse et a confirmé que la somme de 4181,80 euros réglée par madame [I] par chèque n°8068065 enregistré le 22 février 2023 avait permis d’apurer les causes du précédent jugement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales.
Madame [X] [I] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2025 inclus pour un montant total de 6623,18 euros.
À l’appui de sa demande, il produit notamment :
1. Rappels et mises en demeure 1er rappel en date du 16/05/2023 2ème rappel en date du 21/06/2023rappel avant mise en demeure en date du 20/07/2023 1ère mise en demeure en date du 03/08/2023 relance avant 2ème mise en demeure en date du 25/10/2023 Dernière mise en demeure en date du 24/11/2023 2ème mise en demeure en date du 28/03/2024 relance avant deuxième mise en demeure en date du 4/06/2024 3ème et dernière mise en demeure en date du 10/07/2024 2. Relevé de compte arrêté au 18/10/2024 3. Procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires PV en date du 11/01/2024 PV en date du 15/12/2022 4. Contrat de syndic 5. Jugement en date du 19/10/2021Un décompte actualisé du 13 janvier 2025. En l’espèce, le décompte fourni arrêté au 1er janvier 2025 justifie d’un solde débiteur de 5796,58 euros au 10 juillet 2024 inclus, date de la mise en demeure, et d’un solde de 6623,18 euros au 1er janvier 2025.
Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le décompte précité fait apparaitre :
une mise en demeure du 31 août 2022 d’un montant de 60 eurosune mise en demeure du 03 août 2023 d’un montant de 60 euros une mise en demeure du 10 juillet 2024 d’un montant de 60 euros. Dès lors, la somme de 180 euros sera déduite du décompte produit.
En conséquence, madame [X] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5616,58 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
Par ailleurs, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré en application de l’article 14-1, et également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 19-2 précité renvoie, prévoit par ailleurs le vote, chaque année, d’un budget prévisionnel. La provision due au titre de l’article 14-1, de même que les provisions non encore échues en application du même article, devenues exigibles en vertu de l’article 19-2, ne peuvent donc concerner le budget prévisionnel que d’une seule et même année, soit celle de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure et uniquement cet exercice.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice.
En l’espèce, la dernière mise en demeure adressée à madame [I] porte sur l’exercice du 1er janvier au 1er juillet 2024.
Ainsi, outre les charges de copropriété échues, madame [I] est redevable des provisions non encore échues au moment de la mise en demeure à savoir 4ème appel de provision sur charges 2024 et la 4ème cotisation au fonds de travaux ALUR au titre de l’exercice 2024.
En revanche, madame [I] ne peut être condamnée au paiement des provisions non encore échues résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, qui n’était pas en cours au moment de la mise en demeure adressée le 10 juillet 2024.
En conséquence, madame [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 413,30 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
De la même façon, les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.
Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais de recouvrement de sa créance pour un montant de 300 euros.
Le décompte actualisé au 13 janvier 2025 produit par le demandeur fait apparaitre trois mises en demeure d’un montant respectif de 60 euros.
Par conséquent, il convient de condamner madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 180 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte du 13 janvier 2025.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Madame [X] [I] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de CINQ MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (5616,58 €) au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci,
CONDAMNE madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de QUATRE CENT TREIZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (413,30 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE madame [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [X] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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