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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, S.A.R.L. FC BATIMENT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYLA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FC BATIMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société SERV’ELITE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me [O] [B], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206, avocat postulant, Me Michel FEUERBACH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 17 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la SARL FC BATIMENT et la SAS BDR THERMEA FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la pompe à chaleur équipant son habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à la partie demanderesse de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
La SAS BDR THERMEA FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 05 juillet 2024, 04 septembre 2024 et 30 octobre 2024, elle demande de :
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile sous le bénéfice de protestations et réserves ;
— Laisser à la charge du demandeur les frais et dépens de l’expertise ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à payer par provision à la société BDR THERMEA FRANCE la somme de 810,76 euros, ainsi qu’aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, Monsieur [H] [Y] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre du Juge des référés qu’il :
— Déboute la société BDR THERMEA FRANCE de sa demande de provision ;
— Complète la mission expertale.
Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2024, Monsieur [H] [Y] a repris les termes de ses précédentes écritures sollicitant en outre du Juge des référés qu’il enjoigne à la société BDR THERMEA FRANCE de communiquer les rapports établis suite à chaque intervention chez Monsieur [H] [Y].
La SARL FC BATIMENT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL FC BATIMENT n’a pas comparu. L’acte introductif a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] est propriétaire occupant d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 10].
Le lot de chauffage comprenant l’installation d’une pompe à chaleur a été confié à la SARL FC BATIMENT.
La maintenance de l’installation est assurée par la société SERV ELITE, absorbée par la SAS BDR THERMEA FRANCE. Dans ce cadre, Monsieur [H] [Y] a fait déplacer la pompe à chaleur par la SAS BDR THERMEA FRANCE selon devis en date du 31 janvier 2023.
Monsieur [H] [Y] produit un procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2024 par Maître [K] [E], commissaire de Justice, qui a constaté : " Dans un premier temps., j’effectue différents clichés afin d’illustrer l’emplacement du groupe de pompe à chaleur. Le groupe de pompe à chaleur est placé à 17 mètres en retrait de la façade arrière de la maison la partie requérante.
Photos 1 à 4
J’arrive ensuite au niveau de l’emplacement du groupe de pompe à chaleur de marque DE DIETRICH. Il s’agit d’un groupe modèle AWHP 8 MR2 fabriqué en août 2018 type 8 MR 2.
Photos 1 à 6
Arrivé devant le groupe de pompe à chaleur, j’effectue ensuite, à l’aide d’un sonomètre, plusieurs mesures de bruit. Me trouvant face à la pompe à chaleur, je constate en effet qu’elle émet un bruit anormal de fonctionnement et de soufflerie.
A 1 mètre de distance, l’intensité sonore du fonctionnement du groupe pompe à chaleur se situe aux alentours de 66 décibels.
Photo 7
J’effectue ensuite un nouveau relevé de sonomètre en me plaçant à 5 mètres en retrait du groupe pompe à chaleur. A ce niveau, l’intensité sonore se situe à 56 décibels.
Photo 8
J’effectue ensuite un relevé sonomètre à 10 mètres en retrait du groupe pompe à chaleur. A ce niveau, l’intensité sonore se situe aux alentours de 52 décibels.
Photo 9
Je me place ensuite à 15 mètres en retrait du groupe pompe à chaleur, soit au niveau de la terrasse de la maison de la partie requérante. A ce niveau, l’intensité sonore se situe aux alentours de 51 décibels A.
Photos 10 et 11
Je poursuis mes constatations à l’intérieur du pavillon de la partie requérante. Je constate que même fenêtres fermées, un bruit de soufflement provenant du fonctionnement du groupe pompe à chaleur se fait ressentir et entendre même depuis l’intérieur du pavillon. La partie requérante dispose de son salon sur façade arrière et de chambre à coucher à l’étage sur façade arrière et m’indique que ce bruit est permanent, puisque la pompe à chaleur assure le fonctionnement du plancher chauffant et du chauffage de toute la maison. Ayant constaté ce désordre, je me suis alors retiré ".
Dès lors, Monsieur [H] [Y] rapporte la preuve de possibles dysfonctionnements de la pompe à chaleur équipant son immeuble et pouvant engager la responsabilité des sociétés défenderesses.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [Y].
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient de relever que la SAS BDR THERMEA FRANCE a produit les rapports établis à la suite de ses interventions si bien que la demande faite à ce titre par Monsieur [H] [Y] se trouve sans objet.
Sur la demande de provision de la SAS BDR THERMEA FRANCE
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, la SAS BDR THERMEA FRANCE se prévaut d’une facture du 15 février 2023 établie au nom de Monsieur [H] [Y] et impayée à hauteur de 810,76 euros.
Néanmoins, les éléments produits aux débats sont de nature à accréditer d’éventuels manquements de la SAS BDR THERMEA FRANCE dans l’exécution de sa prestation et constitue une contestation sérieuse qui affecte la créance invoquée.
En conséquence, il n’y pas lieu à statuer en référé sur cette demande.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [H] [Y] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS BDR THERMEA FRANCE ;
DÉCLARE sans objet la demande de production de pièces formée par Monsieur [H] [Y] ;
ORDONNE une expertise de la pompe à chaleur installée au [Adresse 6] à [Localité 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir un historique succin des éléments du litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Faire toute mesure utile pour apprécier le niveau des nuisances sonores alléguées ; en indiquer la ou les origines ;
— Indiquer si les ouvrages ou installations litigieuses créent une nuisance sonore ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires pour supprimer ces nuisances ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux nuisance par nuisance et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des nuisances ne pouvant être supprimées ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des nuisances,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les partes complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport définitif en deux exemplaires qu’il déposera au greffe, accompagné des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [Y], avant le 17 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/;
INVITE Monsieur [H] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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