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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJB
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[Q] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mickaël DARTOIS – 129
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Q] [O]
Me Mickaël DARTOIS – 129
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [Q] [O] un crédit intitulé « contrat personnel ajustable n°1200000597570 comprenant notamment l’ouverture d’un compte courant, l’obtention d’une carte MASTERCARD à débit immédiat et un crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX01], utilisable par fractions, d’un montant initial de 1500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [Q] [O] un nouveau crédit d’un an renouvelable d’un montant initial de 10 000 euros remboursable à un taux d’intérêt variable en fonction de la nature du projet.
Ce contrat a fait l’objet de deux utilisations :
N°[XXXXXXXXXX02] – utilisation auto, déblocage en date du 12 octobre 2022 pour un montant de 20 000 au taux de 3,95% l’an, pour une durée de 60 mois ;N°[XXXXXXXXXX02] – utilisation projet 14, déblocage du 3 avril 2023 d’un montant de 1775,51 euros au taux de 5,45% l’an pour une durée de 60 mois
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1196,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux légal et l’assurance à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la date effective du complet paiement17640,07 euros au tire du crédit réserve n°[XXXXXXXXXX02] utilisation AUTO, outre intérêts au taux contractuel de 3,950% et assurance à compter du 20 mai 2025 et ce, jusqu’à complet paiement ;1794,94 euros au titre du crédit réserve n°[XXXXXXXXXX02]- Utilisation projet, outre intérêts au taux contractuel de 5,45% et assurance à compter du 20 mai 2025 et ce, jusqu’à complet paiement ;673,75 euros au titre du prêt ETALIS n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal et l’assurance à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la date effective du complet paiement1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC NORD OUEST fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La demanderesse a été invitée à produire un décompte expurgé des intérêts (total des financement – total des règlements pour chacun des crédits).
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
Le 22 décembre 2025, la demanderesse a adressé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Les différents contrats doivent être examinés successivement
Sur le compte courant [XXXXXXXXXX03]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement d’un solde de compte courant, la demanderesse produit :
La convention cadre « contrat personnel ajustable » acceptée le 5 janvier 2022 par le défendeurUn historique de mouvements sur le compte sur la période allant du 18 novembre 2024 au 2 janvier 2024, avec cette précision que le solde antérieur apparaît à 797,31 euros.
En l’absence de la convention de compte régularisée, précisant les conditions générales de l’utilisation du compte, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier l’existence de frais, de découvert autorisé ou de façon générales des conditions d’utilisation du compte par l’emprunteur.
Par ailleurs, la production d’un historique de mouvement du compte seulement partiel, sans d’ailleurs que le demandeur ne précise la date des dépassements, ne permet pas à la juridiction d’apprécier la date du dépassement au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
Le montant des frais à déduire, cette sanction devant être envisagée en application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation et L341-9 du même code car aucun courrier d’informations n’est produit, ne peut pas non plus être calculé par la juridiction, alors même qu’une note en délibéré avait été expressément sollicitée sur ce point par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 décembre 2025.
L’ensemble de ces éléments conduit à débouter la demanderesse de sa demande sur ce point, celle-ci manquant à ses obligations probatoires.
Sur le prêt ETALIS n°[XXXXXXXXXX01]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aucun historique de mouvement du contrat ETALIS n’est versé aux débats. De sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’identifier la date du premier incident de paiement non régularisé. D’ailleurs, la demanderesse ne détermine pas non plus cette date dans son assignation.
En outre, une déchéance du droit aux intérêts est manifestement encourue en ce que :
Aucun justificatif de solvabilité n’est produit en violation de l’article L.312-16 du code de la consommation ;il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).Il n’est produit aucune consultation initiale du FICPLa FIPEN n’est pas verséeLa notice d’assurance n’est pas versée
Or le décompte produit ne permet pas d’appliquer cette sanction, en empêchant d’identifier le total des sommes versées – le total des règlements effectués. Malgré la sollicitation du juge des contentieux de la protection pour que cette pièce soit produite, la demanderesse a indiqué dans sa note en délibéré « ma cliente m’indique ne pas être en mesure de vous fournir un décompte expurgé des intérêts concernant le crédit ETALIS ».
Dans ces conditions, les demandes relatives à ce contrat ne pourront qu’être rejetées.
Sur les crédits réserves
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’historique de compte produit est incomplet. Néanmoins, la mise en demeure du 17 septembre 2024 fait état d’impayé à compter des échéances de janvier 2024. Cette date apparait conforme aux nombres de mensualités effectivement payées calculées à partir des sommes apparaissant sur le décompte expurgé des intérêts produits en délibéré. Dès lors, la demande effectuée le 3 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article conséquence d’une défaillance). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4348,01 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 17 septembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 21 septembre). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte postérieur à cette mise en demeure produit, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2)la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce, LA SA BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
LA SA BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
La SA BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Au surplus, il sera relevé que LA SA BANQUE CIC NORD OUEST a proposé à l’emprunteur de souscrire une ouverture de crédit qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à 2 utilisations distinctes rendant chacune exigible des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que celui-ci, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Ccass Civ 1ère avis n°15007 du 06 avril 2018).
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce le 26 JANVIER 2022, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit passeport lui-même.
Une déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard du décompte expurgé des intérêts produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur de la somme de
14666,45 euros (20 000-5333,55) au titre du crédit [XXXXXXXXXX02]-13 UTIL AUTO1482,77 euros (1775.51-292,74) au titre du crédit [XXXXXXXXXX02]-14 – UTIL PROJET
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024 réclamant la somme de 20511,54 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu des taux pratiqués, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance des contrats suivants, souscrits par Monsieur [Q] [O]
crédit [XXXXXXXXXX02]-13 UTIL AUTOcrédit [XXXXXXXXXX02]-14 – UTIL PROJET
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST les sommes suivantes :
14666,45 euros (20 000-5333,55) au titre du crédit [XXXXXXXXXX02]-13 UTIL AUTO1482,77 euros (1775.51-292,74) au titre du crédit [XXXXXXXXXX02]-14 – UTIL PROJET
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt légal, sans majoration, à compter du 27 novembre 2024
DEBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en paiement au titre du prêt ETALIS n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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- Code de procédure civile
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