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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
6 février 2026
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 21 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 février 2026 par le même magistrat
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IQ3
Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES
C/ Syndicat SUNDEP – SOLIDAIRE SUD ENSEIGNEMENT PRIVE, Monsieur [X] [O], Monsieur [I] [Y], Monsieur [D] [S]
DEMANDERESSE
Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL CABINET VATHELIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Syndicat SUNDEP – SOLIDAIRE SUD ENSEIGNEMENT PRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON
PARTIES INTERESSEES
Etablissement BTP CFA AURA DROME ARDECHE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES, Syndicat SUNDEP, [X] [O], [I] [Y], [D] [S]
Etablissement BTP CFA AURA DROME ARDECHE
la SELARL CABINET VALTHELIS AVOCATS, vestiaire : 2361
Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes (BTP CFA AURA) a pour activité la formation par alternance aux métiers du bâtiment et travaux publics. Elle regroupe 11 CFA sur l’ensemble de la région, chaque établissement pouvant lui-même être doté de plusieurs sites.
Historiquement, chaque CFA était une entité autonome juridiquement, chacun d’eux ayant une organisation et une représentation du personnel qui lui était propre. Une opération de fusion a regroupé les différentes structures à partir de 2013, puis en 2019 au sein de l’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes.
Des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE ont eu lieu le 26 octobre 2023, ensuite desquelles [F] [L] a été désigné délégué syndical d’entreprise, le 15 novembre 2023, par le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SUNDEP).
Puis, par courriers du 20 décembre 2024 reçus le 6 janvier 2025, le syndicat SUNDEP a informé l’association BTP CFA AURA de la désignation :
— de [D] [S] en tant que délégué syndical de l’établissement de la [Localité 5],
— de [I] [Y] en tant que délégué syndical de l’établissement de Drôme-Ardèche,
— de [T] [Z] en tant que délégué syndical de l’établissement de l’Isère,
— de [F] [L] en tant que délégué syndical de l’établissement de l’Ain, ainsi qu’en qualité de délégué syndical central.
L’association BTP CFA AURA a contesté chacune de ces désignations, en saisissant chacun des tribunaux territorialement compétents.
Ainsi, par requêtes du 20 janvier 2025, elle a sollicité :
— l’annulation de la désignation de M. [S] auprès du tribunal judiciaire de Saint Etienne. Ce dernier, par jugement du 20 mai 2025, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Lyon, où l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/3114.
— l’annulation de la désignation de M. [Z] auprès du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Ce dernier, par jugement du 20 mai 2025, a fait droit à la requête au motif que l’établissement de l’Isère ne dénombrait pas le nombre de salariés suffisant pour ouvrir la possibilité au syndicat de désigner un délégué syndical.
— l’annulation de la désignation de M. [Y] auprès du tribunal judiciaire de Valence. Ce dernier, par jugement du 17 avril 2025, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Lyon, où l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/1005.
— l’annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical de l’établissement de l’Ain auprès du tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse. Ce dernier, par jugement du 17 avril 2025, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Lyon, où l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/3180.
— l’annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, auprès du tribunal judiciaire de Lyon, où l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/0044.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état du dossier, dans l’attente de la transmission des dossiers par les juridictions s’étant dessaisies, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025.
L’association BTP CFA AURA a alors soutenu oralement les conclusions déposées auprès du tribunal, exposant que la question de la validité de la désignation du délégué syndical central dépendait de la décision du tribunal s’agissant de la désignation de chacun des délégués d’établissement. Elle expose néanmoins qu’aux termes de l’article L2143-5 du code du travail, dans les entreprises employant moins de 2 000 salariés et comprenant au moins 2 établissements distincts d’au moins 50 salariés chacun, un des délégués d’établissement peut être désigné en vue d’exercer les fonctions de délégué syndical central d’entreprise. Aussi, dans la mesure où elle réfute l’existence d’établissements distincts au sein de l’association, elle en déduit qu’il ne saurait être désigné de délégué syndical central.
Pour chacun des délégués d’établissement dont elle conteste la désignation, elle fait valoir que la validité de la désignation du délégué d’établissement est soumise à la caractérisation d’un établissement distinct. Or, cet élément fait selon elle défaut en l’espèce. Elle estime ainsi que les directeurs d’établissement ont au sein de l’association un pouvoir très limité, puisqu’ils ne disposent par exemple ni du pouvoir disciplinaire, ni du pouvoir d’embauche, ni du pouvoir réglementaire, un réglement intérieur unique ayant été arrêté pour l’ensemble des CFA.
Elle soutient que l’activité exercée est la même dans chacun des centres de formation, qui délivre un enseignement professionnel pour les mêmes métiers, sanctionné par les mêmes diplômes.
Elle expose également que l’organisation de chacun des établissements est similaire, et qu’en particulier la gestion du temps de travail et les grilles de salaires sont définies selon un accord d’entreprise commun, les services supports étant mis à la disposition des centres de formation par l’établissement central.
Elle souligne que le fait qu’un représentant du personnel ait été désigné au sein d’un établissement ne confère pas ipso facto la qualité d’établissement distinct.
Enfin, elle conteste l’existence de revendications professionnelles spécifiques que défend le syndicat, considérant que les aspirations défendues par l’organisation syndicale sont générales et que ce n’est que postérieurement à la saisine du tribunal qu’est apparue une revendication plus spécifique à l’établissement de l’Ain.
S’agissant plus particulièrement de la désignation de M. [S] et de M. [L], l’association BTP CFA AURA développe un moyen supplémentaire au soutien de sa demande d’annulation, s’appuyant sur la jurisprudence récente de la cour de cassation selon laquelle, pour l’application de l’article L2143-3 du code du travail, la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical n’est valable que si la renonciation à être désigné délégué syndical des salariés candidats ou élus aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés est intervenue après le processus électoral. Elle rappelle ainsi qu’il n’est pas possible de renoncer à un droit futur, et que par conséquent, toute renonciation effectuée avant que ne soient connus les résultats du scrutin n’est pas valable. Dès lors, on ne pourrait en l’espèce considérer que l’ensemble des salariés concernés avaient effectivement renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical, puisque plusieurs renonciations sont antérieures au 26 octobre 2023.
Outre l’annulation des désignations contestées, l’association BTP CFA AURA demande que son adversaire soit débouté de la demande indemnitaire qu’il forme à titre reconventionnel, et qu’il soit tenu au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans chacun des différents dossiers.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en saisissant le tribunal pour contester les désignations qu’elle estime irrégulières et considère que faire droit à cette demande reviendrait à la sanctionner pour le seul fait d’avoir esté en justice.
Le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SUNDEP) ainsi que MM. [O], [S] et [Y] sollicitent la jonction des différentes instances.
Ils demandent que les désignations contestées par l’employeur soient jugées bien fondées, que l’association BTP CFA AURA soit condamnée à verser la somme de 3 000 euros à chacun des salariés dont la contestation est litigieuse, outre 3 000 euros en faveur du syndicat. Ils réclament également la condamnation de l’employeur à verser la somme de 15 000 euros au syndicat, à titre de dommages-intérêts, en réparation à l’atteinte grave à l’intérêt de la profession dont il se serait rendu responsable. Ils concluent également au débouté des demandes adverses, notamment au titre des frais irrépétibles et entendent que la requérante soit tenue aux dépens. Enfin, ils demandent que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Ils écartent d’emblée le moyen tiré de l’antériorité des renonciations des salariés candidats ou élus par rapport aux élections, en invoquant le fait que la jurisprudence sur laquelle s’appuie la requérante n’est intervenue qu’en cours d’instance, de sorte que le syndicat n’était pas informé lorsqu’il a procédé aux désignations litigieuses qu’une nouvelle condition serait désormais requise. Ils soutiennent que les désignations contestées sont conformes aux conditions exigées lorsqu’elles ont été effectuées et qu’elles sont donc valables.
Ils considèrent ensuite que chacun des établissements au sein desquels un délégué syndical a été désigné est bien un établissement distinct au sens de la jurisprudence. A cet égard, ils rappellent notamment que, alors que le CSE n’a été institué au sein de l’association qu’en 2020, certains établissements existaient depuis les années 50, et que chacun d’entre eux était autonome juridiquement jusqu’en 2013. Ils se réfèrent aux pouvoirs des directeurs d’établissement, dont les fiches de poste démontreraient leur autonomie. C’est notamment à eux qu’il appartient d’établir le document unique d’évaluation des risques de chaque établissement ainsi que le projet d’établissement. Hormis le service des ressources humaines géré au niveau central, les fonctions support demeurent propres à chaque établissement (comptabilité, secrétariat, administratif). Ils soulignent les spécificités d’organisation et des conditions de travail propres à chaque établissement (absence ou présence de self, d’internat, durée de travail hebdomadaire…), au sein desquels les formations délivrées ne sont pas uniformes (ni quant aux métiers auxquels les apprentis sont formés, ni quant aux diplômes sanctionnant les formations).
M. [L], comparant en personne, a développé des exemples concrets au soutien des moyens et arguments soutenus par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 6 février 2026.
MOTIVATION
Les problématiques soulevées par la contestation des désignations de MM. [L], [Y] et [S] relèvent des mêmes questions juridiques, et le sort des désignations des délégués syndicaux d’établissement scelle celui de la désignation du délégué syndicat central. La jonction sera donc ordonnée entre les différentes affaires, qui seront regroupées sous le n° RG 25/0044.
Sur l’existence d’établissements distincts
Ainsi que le rappelle l’association BTP CFA AURA, il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d’un établissement d’en rapporter la preuve.
L’employeur fait valoir à cet égard que depuis que M. [L] a été désigné délégué syndical d’entreprise en novembre 2023, jusqu’en décembre 2024 où sont intervenues les désignations dont il conteste la validité, aucun changement n’est intervenu qui justifierait d’une modification quant à l’échelon de représentation du personnel.
L’accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, en vue de mettre en place un CSE, n’apporte à cet égard pas davantage d’indications, puisque, s’il pose expressément le principe selon lequel il n’existerait pas d’établissement distinct au sein de l’association BTP CFA AURA, il prévoit parallèlement la mise en place de responsables de proximité qui ne peuvent exister que lorsque sont constitués des établissements distincts, en application de la jurisprudence fondée sur l’article L213-7 du code du travail.
Il convient donc d’examiner les arguments factuels débattus par les parties, afin de déterminer si, comme l’exige l’article L2143-3 du code du travail, chaque centre de formation constitue ou non une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques.
* * * * *
Les trois établissements pour lesquels la caractérisation de leur autonomie est discutée comportent plus de 50 salariés, ce qui n’est pas contesté et est établi par les pièces produites aux débats.
* * * * *
S’agissant du pouvoir de direction du chef d’établissement, l’association BTP CFA AURA considère qu’il ne détient ni le pouvoir disciplinaire, ni le pouvoir d’embauche, ni le pouvoir réglementaire.
Les statuts de l’association BTP CFA AURA confient les pouvoir de direction de l’association au conseil d’administration, qui peut déléguer au président, au bureau ou au secrétatire général une partie de ses attributions.
Ils prévoient également que le directeur d’un établissement BTP CFA est désigné et révoqué par le conseil d’administration, et qu’il exerce, sous le contrôle du secrétaire général de l’association les fonctions de chef d’établissement conformément aux dispositions du code du travail.
L’articulation entre les prérogatives du directeur général et des directeurs de CFA, telle qu’elle ressort des statuts, met en avant le rôle du premier dans « la mise en commun des actions et réalisations de chacun », ainsi que dans la participation aux relations avec « les partenaires publics, privés et professionnels de l’apprentissage et de la formation professionnelle ». Il a par exemple un rôle dans la préparation des « conventions qui peuvent en découler ».
Le directeur d’un centre de formation participe au comité de direction, afin notamment de mutualiser les actions et innovations des différents CFA.
Il prend également part au comité paritaire de suivi d’établissement (CPSE), rendant compte de l’activité du centre et impulsant l’offre de formation, le projet d’établissement et la communication de son établissement.
Les comités paritaires de suivi d’établissement interviennent « pour la bonne marche du centre de formation » et ont compétence pour suivre la gestion du centre tant sur le plan matériel, logistique, stratégique, financier et transmettre ces informations au conseil d’administration de l’association.
Un extrait du descriptif de poste de directeur d’établissement, établi par l’organisme chargé par le CSE en 2024 d’une mission d’expertise sur les risques psycho-sociaux, à partir des annonces en recrutement, pointe parmi les missions du directeur :
— le management des équipe du centre de formation et le pilotage de son projet d’établissement,
— la participation au recrutement, à l’accueil, à l’intégration, au plan de formation et à l’évaluation des collaborateurs,
— l’optimisation de l’organisation du travail, notamment par le biais de l’affectation des temps de travail dans les différentes catégories d’activités des personnels.
Si un seul réglement intérieur régit l’organisation des différentes structures de l’association, en revanche, chaque CFA établit son propre projet d’établissement et il appartient au directeur du centre de rédiger le document unique d’évaluation des risques.
Dès lors, en dépit des affirmations de l’employeur, selon lequel les directeurs des centres de formation seraient dépourvus de tout pouvoir disciplinaire, de la faculté d’embaucher ou de tout pouvoir réglementaire, il apparaît que l’autonomie des centres de formation résulte notamment des prérogatives de gestion octroyées à leurs directeurs.
* * * * * *
L’activité de chacun des établissements est également l’un des critères à considérer pour déterminer s’ils constituent des établissements distincts ou non.
L’association BTP CFA AURA indique que l’activité est indentique au sein de chaque centre, dans la mesure où le but de l’association est de délivrer un enseignement professionnel dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Elle soutient que les mêmes métiers sont au coeur de l’enseignement délivré dans les différents établissements, qui proposent des formations aux mêmes diplômes quel que soit le centre de formation.
Pour autant, la liste des formations proposées n’est pas la même selon les établissements. L’offre de formation est plus variée au sein de l’établissement de la [Localité 5], où l’effectif des salariés est d’ailleurs plus important, pour un nombre d’apprentis sensiblement identique.
Parmi la palette de formations proposées, certaines d’entre elles ne sont offertes que dans l’un des trois établissements :
— dans l’établissement de la [Localité 5] : CACES, habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes, CAP et BP installateur en froid et conditionnement d’air, BP métiers du plâtre et de l’isolation, titre pro 3 canalisateur, BTS management économique de la construction ;
— dans l’établissement de l’Ain : CAP constructeur de routes et d’aménagements urbains, Bac pro travaux publics, Bac pro installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables, CQP enduiseur façadier, formation lecture de plan et topographie
— dans l’établisssement de Drôme Ardèche : CAP conducteur d’engins de TP et carrières, titre pro 3 soudeur assembleur industriel, titre pro 4 technicien du bâtiment communiquant et connecté, formation maître d’apprentissage.
Ainsi que le souligne M. [L], les formations proposées recoupent des réalités très différentes. Ainsi, à titre d’exemple, une formation en travaux publics implique des travau réalisés en extérieur, à l’inverse des formations en menuiserie ou maçonnerie. Les risques attachés au métier sont différents et nécessitent des matériels différents, ainsi qu’une prévention des risques adaptée.
L’organisation de chaque centre apparaît également singulière : si l’établissement de la [Localité 5] et de l’Ain disposent d’un internat et d’un self, tel n’est pas le cas de l’établissement de Drôme Ardèche. L’établissement de la [Localité 5] est quant à lui réparti sur deux sites géographiquement distincts.
Chacun des centres organise des journées portes ouvertes, selon des dates et une périodicité qui lui est propre. De la même manière, des journées pédagogiques à destination de l’équipe de formation sont prévues chaque année, dont le nombre et les dates diffèrent selon les centres de formation.
Le temps de travail des salariés est fixé est fixé au vu des spécificités de chaque établissement et varient de 35 heures à 37 heures 30 hebdomadaires, sur 4,5 jours ou 5 jours, et avec pour l’établissement de Drôme-Ardèche une distinction entre le personnel de service et le personnel administratif.
Les horaires d’ouverture sont variables d’un centre à l’autre.
La communication interne est assurée par des canaux différents selon les structures, sous des formes propre à chaque établissement, à une fréquence singulière à chacun d’eux (newsletter, lettre d’information, brèves…).
* * * * *
L’analyse portée par le rapport d’expertise précédemment mentionné sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux résume ainsi la singularité de chaque établissement : « compte-tenu notamment de la départementalisation initiale, de l’histoire de chaque établissement et de la diversité des réalités du terrain, il existe aujourd’hui des situations de travail très hétérogènes d’un établissement à l’autre. Cette réalité est d’ailleurs très bien illustrée par la cartographie des facteurs de risques psycho-sociaux : tous les établissements forment des apprentis, certes, mais les situations de travail étant hétérogènes, les expositions aux risques varient fortement d’un établissement à l’autre en fonction des facteurs. » L’entraide entre les collègues est soulignée comme facteur de protection contre ces risques et caractérise l’un des éléments d’une communauté de travail.
L’établissement de la [Localité 5] suscite ainsi des questionnements autour de la sécurité (présence de produits chimiques sans bac de rétention et sans ventilation, ainsi qu’intrusions le soir sur l’un des sites), tandis que létablissement de Drôme-Ardèche a été confronté à différentes suspicions d’infractions pénales commises en son sein, ayant donné lieu à des signalements à l’employeur. Plusieurs revendications sociales et notamment financières, ont quant à elles été portées auprès de la direction de l’établissement de l’Ain.
* * * * *
L’ensemble de ces éléments caractérise donc l’existence de communautés de travail ayant des intérêts propres, suceptibles de générer des revendications communes et spécifiques pour chacun des établissements de l’Ain, de la [Localité 5] et de Drôme-Ardèche.
Sur les conditions de validité de la renonciation d’un candidat à être désigné délégué syndical
Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce (loi du 29 mars 2018, version en vigueur du 1er avril 2018 au 26 octobre 2025), l’article L2143-3 du code du travail disposait que : "chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33."
M. [Y] a été candidat aux dernières élections professionnelles, de sorte que la validité de sa désignation ne suscite pas de débat sur ce point. Compte-tenu de la reconnaissance d’établissement distinct pour le CFA de Drôme-Ardèche, la désignation de M. [Y] en qualité de délégué syndical de l’établissement de Drôme-Ardèche est donc valable et la demande d’annulation présentée par l’employeur sera donc rejetée.
S’agissant de M. [L] et de M. [S], ni l’un ni l’autre ne se sont portés candidats aux dernières élections en vue de former le CSE.
Les candidats s’étant présentés au scrutin sous l’étiquette du syndicat SUNDEP et ayant obtenu plus de 10 % des suffrages au sein de leur collège, ont tous expressément renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical.
Pour autant, les élections au CSE se sont tenues le 26 octobre 2023. Or, M. [J], Mme [E], M. [A], M. [U], M. [G] ont renoncé à la faculté d’être désignés en qualité de délégué syndical par courriers du 25 octobre 2023, et Mme [M] par courrier du 26 septembre 2023, soit avant la tenue du scrutin.
Or, la jurisprudence retient qu’un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.
Cette jurisprudence a été arrêtée par une décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 janvier 2025, et le syndicat SUNDEP et ses adhérents soutiennent qu’elle ne saurait leur être appliquée, puisqu’elle est postérieure aux renonciations effectuées dans la présente espèce.
Cependant, cette solution trouve son fondement dans le principe juridique selon lequel il est impossible de renoncer à un droit non acquis. Ce n’est qu’après l’élection que le candidat acquiert, selon les résultats du scrutin, un droit à être désigné délégué syndical. La renonciation antérieure à l’élection n’est donc pas valable.
Ce principe juridique préexistait à la jurisprudence citée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
Les renonciations antérieures au 26 octobre 2023 ne peuvent donc être reconnues valables, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L2143-3 du code du travail ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné.
Les conditions posées par le législateur ne sont donc pas réunies et la désignation de M. [L] et de M. [S] doivent être annulées.
Sur l’annulation de la désignation du délégué syndical central
L’article L2143-5 du code du travail précise dans son dernier alinéa que : « dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise. »
En l’espèce, la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical de l’établissement de l’Ain a été annulée par le présent jugement. Dès lors, en application de ce texte, il n’a plus qualité pour être désigné délégué syndical central et sa désignation sera également annulée en cette qualité.
Sur la demande d’indemnisation formée par le syndicat SUNDEP
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte suppose que soit caractérisée une faute à l’origine d’un préjudice.
Le syndicat affirme que les agissements de l’association BTP CFA AURA portent incontestablement gravement atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il défend.
Ses affirmations sont péremptoires, non étayées et d’autant moins fondées que l’action intentée par la requérante s’avère fondée pour trois des quatre désignations contestées.
En l’absence de faute caractérisée à l’encontre de l’association BTP CFA AURA dans le cadre de la présente instance, laquelle a usé de son droit légitime d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par le syndicat SUNDEP sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En matière électorale, le tribunal statue sans frais ni dépens.
L’équité commande en l’espèce de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, et les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n° RG 25/0044, n° RG 25/1005, n° RG 25/3114 et n° RG 25/3180 sous le n° RG 25/0044,
DIT que l’établissement Drôme-Ardèche, l’établissement de l’Ain et l’établissement de la [Localité 5] de l’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes constituent chacun des établissements distincts,
REJETTE la demande d’annulation de la désignation de M. [I] [Y] en qualité de délégué syndical du syndicat SUNDEP de l’établissement Drôme-Ardèche de l’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes,
ANNULE la désignation de M. [F] [L] en qualité de délégué syndical de l’établissement de l’Ain de l’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes,
ANNULE la désignation de M. [D] [S] en qualité de délégué syndical de l’établissement de la [Localité 5] de l’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes,
ANNULE la désignation de M. [F] [L] en qualité de délégué syndical central de l’association BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes,
REJETTE la demande d’indemnisation formée par le syndicat SUNDEP.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente et par Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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