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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 17/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88B
N° RG 17/02252 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SMNV
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[G] [Z]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [G] [Z]
Me GUILLAUMEAU
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
venant aux droits du RSI PAYS DE LOIRE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
105, rue du Grand Maurian
Rés. L’Hermitage – Appt 03
33000 BORDEAUX
non comparant, représenté par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline GARNIER GUILLAUMEAU, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 17/02252 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SMNV
EXPOSÉ DU LITIGE
Le RSI Pays de Loire avait envoyé à Monsieur [G] [Z] une mise en demeure datée du 12 octobre 2011, délivrée le 19 octobre 2011, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois d’août et de septembre 2011 pour un montant total de 4 229 euros.
Puis, le 14 mai 2012, le directeur de l’URSSAF Aquitaine avait émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte lui avait été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 1er juin 2012.
Monsieur [G] [Z] avait formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée de son conseil reçue le 8 juin 2012, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, le TASS avait prononcé la radiation de l’affaire, rappelant que l’affaire serait rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Cette décision avait été notifiée au RSI et à Monsieur [G] [Z] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés respectivement les 23 septembre 2015 et 2 octobre 2015.
Par courrier daté du 1er août 2017 et posté le 16 août 2017, le RSI a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Ainsi, un avis de recours a été envoyé par le greffe à Monsieur [G] [Z] selon le courrier daté du 27 octobre 2017.
Les parties ont ensuite été régulièrement convoquées à l’audience du 20 octobre 2022. Lors de cette audience, Monsieur [G] [Z] n’était ni présent, ni représenté et son conseil a été informé par courriel du 21 octobre 2022 qu’un calendrier de procédure avait été mis en place et que le dossier était renvoyé à l’audience du 23 février 2023. Puis le dossier a été successivement renvoyé aux audiences des 6 juin 2023, 28 novembre 2023, 24 juin 2025 et 23 septembre 2025 à la demande des parties, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, l’URSSAF Aquitaine venant aux droits du RSI Pays de Loire, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter la demande fondée sur la péremption d’instance présentée par Monsieur [G] [Z],
— déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [Z],
— valider la contrainte émise le 14 mai 2012 pour un montant de 4 229 euros,
— condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qu’elles génèrent,
— rejeter la demande de remise de dette,
— condamner Monsieur [G] [Z] aux frais de signification de 72.06 euros, d’assignation de 54.94 euros et autres frais d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’URSSAF fait valoir en réplique à la péremption d’instance soulevée par Monsieur [G] [Z] que le RSI avait jusqu’au 22 septembre 2017 pour solliciter le réenrolement de l’affaire et qu’ils l’ont demandé le 26 août 2017, avant l’expiration du délai de deux années après la notification de la décision de radiation. Elle met en avant la recevabilité de l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [Z], invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, sur le fondement des articles L. 131-6, R. 115-5 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, elle indique concernant le calcul des cotisations, que les revenus pris en compte sont ceux déclarés pour les années 2009 à 2011, dans la mesure où les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, et régularisées en N+1 sur les revenus de l’année N. Or, elle précise que Monsieur [G] [Z] a déclaré pour ses revenus 2009, la somme de 48 818 euros et 7 220 euros de charges sociales pour le calcul de la CSG/CRDS, pour les revenus de l’année 2010, il a déclaré la somme de 33 426 euros et 30 181 euros de charges sociales pour le calcul de la CSG/CRDS et pour les revenus 2011, il a déclaré la somme de 80 198 euros et 27 511 euros de charges sociales pour le calcul de la CSG/CRDS. Elle indique que Monsieur [G] [Z] était donc redevable de la somme de 20 123 euros au titre de ses cotisations et que les cotisations appelées pour les mois d’août 2011 à hauteur de 2007 euros et de septembre 2011 à hauteur de 2006 euros n’ont pas été payées, ces sommes restant dues, ainsi que les majorations de retard de 108 euros pour chaque mois, en rappelant les taux appliqués au titre des assurances « maladie-maternité », « vieillesse » et des allocations familiales aux commerçants en 2011. Concernant l’exonération ZFU, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 14 novembre 1996 n° 96-987, elle met en avant qu’il n’a pu bénéficier de la prolongation de cette exonération alors qu’il n’était pas à jour de ses obligations à l’égard des organismes de recouvrement de cotisations d’assurance maladie depuis le mois de juillet 2009. Enfin, concernant les difficultés financières mises en avant par Monsieur [G] [Z], elle rappelle que le pôle social n’a pas compétence pour accorder un sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, restant de la compétence du directeur de l’organisme charge du recouvrement.
Monsieur [G] [Z], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures visées le jour de l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de constater la péremption d’instance et de prononcer en conséquence l’extinction de la contrainte délivrée par le RSI aux droits duquel intervient aujourd’hui l’URSSAF AQUITAINE,
— de constater la prescription de l’URSSAF AQUITAINE,
— en tout état de cause, de débouter l’URSSAF Aquitaine de toutes ses demandes,
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, sur le fondement des articles 386, 387 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, que l’instance est périmée alors qu’une simple remise au rôle ne suffit pas à interrompre le délai de péremption, mettant en avant une décision de la Cour de cassation du 31 mars 2021 applicable en procédure orale. Ainsi, selon lui, l’ordonnance de radiation du 21 septembre 2015 motivée par l’absence de justification de sa créance par le RSI qui a simplement sollicité une remise au rôle par courrier du 1er août 2017 et produit des écritures seulement le 3 mars 2023, la péremption d’instance est donc acquise. Il ajoute qu’au regard de la péremption d’instance acquise, l’URSSAF disposait d’un délai de trois années pour exécuter la contrainte du 1er juin 2012 et que la prescription est donc acquise.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il n’est pas de conclusions récapitulatives en matière de procédure orale, il y a lieu de préciser que lors du débat oral récapitulatif le 23 septembre 2025, le conseil de Monsieur [G] [Z] a développé oralement uniquement ses conclusions remises lors de l’audience et visées à cette date. Ainsi, les moyens et demandes mentionnés par l’URSSAF dans ses conclusions (concernant le calcul des cotisations, l’exonération ZFU, un sursis à poursuite ou des délais de paiement) n’ont pas été soutenus oralement et seront donc réputés abandonnés.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
Le premier alinéa de l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 389 du code de procédure civile précisant que « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ».
En l’espèce, par ordonnance du 21 septembre 2015, le TASS a prononcé la radiation de l’affaire indiquant dans sa motivation « attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 septembre 2015. Attendu que la caisse du régime social des indépendants Pays de Loire, malgré plusieurs renvois, n’a pas fait connaître ses arguments par voie de conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire ».
Or, il y a lieu de rappeler que la procédure devant le pôle social et auparavant le TASS, est orale. Ainsi des conclusions ne sauraient être exigées pour interrompre le délai de péremption, les parties n’ayant donc pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Ccass°, Civ. 2e, 14/12/2020 n° 09-71.303, Civ. 2e, 2 juin 2016, no 15-17.354, Civ. 2e, 30 avr. 2009, no 07-16.467).
Alors que l’ordonnance du 21 septembre 2015 n’a pas mis à la charge du RSI d’autres diligences que la production de conclusions et non pas la transmission de pièces, comme c’est le cas dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 31 mars 2021 n° 19-24.489, citée par l’opposant, il y a lieu de relever que le délai de deux ans expirait donc le 23 septembre 2017, soit deux années après la notification au RSI de cette décision, et le RSI a sollicité la réinscription au rôle par courrier envoyé, selon le cachet de la Poste, le 16 août 2017. L’affaire a été ensuite inscrite au rôle avec un calendrier de procédure fixé et appelée successivement lors de renvois jusqu’à l’audience du 23 septembre 2025, interrompant le délai de prescription.
Par conséquent, à défaut de péremption d’instance acquise, l’action de l’URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir fondée sur la prescription doit donc être rejetée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 14 mai 2012 a été signifiée à Monsieur [G] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2012 et Monsieur [G] [Z] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 8 juin 2012, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 20410 au 1er janvier 2017 que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine, venant aux droits du RSI Pays de Loire, a justifié de l’envoi à Monsieur [G] [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 octobre 2011 et reçu le 19 octobre 2011, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations, contributions, majorations ou pénalités), les périodes concernées (août et septembre 2011), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et majorations de retard). La procédure étant ainsi régulière.
— Sur le bien-fondé des cotisations
Monsieur [G] [Z] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, alors qu’il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen à ce titre, en rappelant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé.
L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [G] [Z], de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul (Monsieur [G] [Z] n’ayant apporté aucun élément sur le montant des revenus retenus), que du taux (ayant appliqué les taux au titre des assurances « maladie-maternité », « vieillesse » et des allocations familiales des commerçants en 2011) et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [G] [Z] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4 229 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 4 229 euros, soit 4013 euros en cotisations et 216 euros en majorations de retard.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [G] [Z] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens (comprenant donc la citation), ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.06 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En outre sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande de condamnation au paiement de Monsieur [G] [Z] présentée par l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine venant aux droits du RSI Pays de Loire recevable,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 14 mai 2012 délivrée à Monsieur [G] [Z] recevable,
VALIDE la contrainte du 14 mai 2012 et signifiée le 1er juin 2012 à Monsieur [G] [Z] pour la somme de 4 229 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine venant aux droits du RSI Pays de Loire la somme de 4 229 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.06 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [G] [Z],
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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