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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 10 janv. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXH – M. [L] [I]
Ordonnance du 10 janvier 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [C] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [I]
né le 19 Décembre 1994
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 7 janvier 2024 dont fait l’objet M. [L] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 09 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [I], reçue et enregistrée au greffe le 09 janvier 2025 à 16H36,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 09 janvier 2025 à 16H36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025,
M. [L] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 07/01/25 à 04 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 09/01/25 pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 07/01/25 à 04 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [I] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H23,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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