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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00111
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE3B
Affaire : Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [5],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me SELATNA, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[13],
[Adresse 3]
Représentée par M. [O], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS [5] a établi une déclaration d’accident du travail le 30 juillet 2021 concernant Monsieur [E] indiquant : « M. [E] regagne son véhicule après avoir remis une lettre à un client, il trébuche sur une pierre et chute. Son épaule droite percute le marchepied du véhicule. »
Le certificat médical initial du 28 juillet 2021 mentionnait : « Contusion épaule D ».
Par courrier du 17 août 2021, la [12] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [E] du 26 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 septembre 2023, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts et des soins.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail en sa séance du 27 novembre 2023.
Par courrier du 20 février 2024, la SAS [5] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 17 mars 2025, la SAS [5] demande à la juridiction de :
— dire la société [4] recevable en son recours,
— la déclarer bien-fondé,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [E] ensuite du sinistre du 26 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— constater, en l’absence de preuve contraire, que Monsieur [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au terme d’une durée d’incapacité temporaire de travail de 6 semaines,
— déclarer en conséquence inopposable à l’exposante la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié l’assuré social au-delà du 6 septembre 2021,
A titre encore plus subsidiaire et avant dire droit,
Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au Docteur [J] [Z], dont le cabinet est [Adresse 14],
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties, particulièrement la [8], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge l’organisme social, et en prendre connaissance,
Décrire les lésions subies par M. [E] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de ce sinistre,
Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
Dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère avec la pathologie professionnelle,
Dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
Dire à quelle date Monsieur [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du membre supérieur gauche,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— Dire que la [7] prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
La SAS [5] soulève à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et des soins à raison du défaut de communication des pièces médicales dans le cadre du recours préalable mais aussi dans le cadre de la présente instance. Elle précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin conseil désigné par la société les documents médicaux visés par l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale. Elle argue que cette absence de communication des éléments médicaux au stade du recours médical préalable obligatoire organise l’impossibilité juridique pour l’employeur de démontrer le bien fondé de ses prétentions et créée une inégalité manifeste des armes entre les parties.
Elle ajoute que la production des pièces médicales n’a pas davantage eu lieu au stade de la présente instance et que les arrêts de travail doivent donc lui être déclarés inopposables .
Sur le fond, à titre subsidiaire, elle soutient que la [11] n’a notifié aucune décision de prise en charge d’une nouvelle lésion, de sorte que la seule lésion de Monsieur [E] était une contusion de l’épaule droite, que cette lésion ne s’est pas aggravée, qu’il n’y a pas eu de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ni une luxation de l’épaule, de sorte que l’assuré s’est trouvé apte à reprendre le travail avant le 6 septembre 2021. Elle en déduit que les arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2021 doivent lui être déclarés inopposables.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner à la [11] de verser aux débats les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient nécessairement.
La [12] sollicite de :
— débouter la société [4] de toutes ses demandes,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 26 juillet 2021.
Sur le défaut de transmission des éléments médicaux, la [11] rappelle que l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts à l’égard de ce dernier dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir la communication du rapport médical.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les éléments médicaux ont été effectivement communiqués au médecin-conseil mandaté par l’employeur.
Sur la contestation de la durée des arrêts de travail, la [11] affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ni d’une cause totalement étrangère au travail. Il ne démontre pas non plus en quoi la durée des arrêts de travail serait disproportionnée.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise qui aurait pour but de pallier les carences de la SAS [5] dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, traitant du rapport initial, dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 142-10 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, traitant du rapport établi par la [10], dispose : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. (…) »
L’article R. 142-1-A V. du Code de la sécurité sociale précise que le rapport médical mentionné aux articles précités comprend :
« 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
L’inobservation des délais ou l’absence même de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cour de Cassation 17 juin 2021 n° 21-70.007).
En l’espèce, il ressort des pièces produites (pièce 6) que la [11] justifie que la [10] a envoyé (lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023) au Docteur [Z], médecin mandaté par l’employeur, son avis motivé suite à la commission du 27 novembre 2023.
Toutefois, la communication de ce seul avis motivé est insuffisante. Le médecin conseil désigné par la Société [4] est en droit en application de l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale d’obtenir communication du rapport médical visé à l’article précité.
Dans le cadre d’un recours contentieux, la communication des éléments médicaux ayant conduit le médecin conseil à prendre sa décision, est de droit, afin de permettre à l’employeur de vérifier si l’intégralité des soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident du travail.
Dès lors, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’enjoindre à la [12] de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [J] [Z], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la [9] de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [J] [Z], [Adresse 2], l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 14h00, le présent jugement valant convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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