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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mars 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00152 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SP7I
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors des débats :Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 386, et par Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS Niort 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021 Monsieur [N] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se déplaçait en scooter et impliquant le véhicule de Monsieur [H] [U] assuré auprès de la compagnie MAAF.
Un constat amiable a été dressé des suites de l’accident établissant que le véhicule de Monsieur [H] [U] a tourné sur sa gauche pour entrer dans un parking, coupant la voie à Monsieur [N] [E] et percutant le scooter de ce dernier sur le flanc gauche.
Transporté au sein du cabinet médical du Docteur [R], Monsieur [N] [E] présentait une fracture déplacée du 2ème métatarse du pied gauche, ainsi qu’une dermabrasion du poignet droit. Il a été prescrit une immobilisation du pied sans appui pendant 6 semaines, puis un retard de consolidation a été mis en évidence par un scanner réalisé le 12 juillet 2021.
Le 2 juin 2021, la compagnie AXA, assureur de Monsieur [N] [E], a procédé à une indemnisation provisionnelle de 1 500 euros, ainsi qu’une provision complémentaire de 2 000 euros.
Suite à examen par le médecin conseil de la compagnie AXA, le Docteur [H] [F], un rapport a été déposé le 1er juillet 2022, amenant l’assureur à formuler une offre d’indemnisation à hauteur de 8 205,60 euros. Le conseil de Monsieur [N] [E] a formulé une contre-proposition par courrier du 24 avril 2023, fixant le préjudice total à la somme de 69 017,60 euros. Aucun accord n’a été trouvé entre la victime et son assureur.
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2023, Monsieur [N] [E] a fait assigner la compagnie MAAF ainsi que la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de condamnation au paiement de la somme de 70 102,38 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, Monsieur [N] [E] demande à la juridiction de :
Condamner la compagnie d’assurance MAAF à lui payer la somme de 69 533,20 euros en réparation de son préjudice subi des suites de l’accident dont il a été victime le 9 avril 2021 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;Condamner la compagnie d’assurance MAAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la compagnie d’assurance MAAF à supporter les charges éventuelles retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;Condamner la compagnie d’assurance MAAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christelle LAPIERRE, Avocat au Barreau de Toulouse, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, 514 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E] indique disposer d’un droit à la réparation intégrale des préjudices, soulignant n’avoir commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à réparation. Il dit avoir été sérieusement blessé des suites de l’accident de la circulation, impliquant un suivi médicamenteux régulier, outre de nombreux examens. Il rappelle que lors de l’accident, il avait signé une promesse d’embauche, de sorte qu’un préjudice de perte de gains professionnels est incontestable, de même que l’évaluation du taux de perte de chance qu’il estime à 96%. A ce titre, il argue du fait qu’il aurait nécessairement accepté l’offre faite par l’entreprise, ayant lui-même cherché cet emploi, jugeant le taux retenu par l’assureur manifestement insuffisant. Monsieur [N] [E] rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice, et sollicite de ce fait l’indemnisation des frais de préparation et d’assistance à expertise. Enfin Monsieur [N] [E] estime que l’accident a sur lui une incidence professionnelle qui se compose d’une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une augmentation de la pénibilité. Il indique aussi connaître d’un préjudice d’agrément majeur en raison de la limitation de ses activités ludiques antérieures.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la compagnie d’assurance MAAF demande au tribunal de :
Juger la MAAF recevable en ses écritures et les dire bien fondées ;Ramener les prétentions indemnitaires de Monsieur [N] [E] à de plus justes proportions ;Déduire les provisions versées à Monsieur [N] [E] à hauteur de 3 500 euros ;Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur [N] [E] ;Débouter Monsieur [N] [E] de sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A l’appui de ses demandes et au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la MAAF ASSURANCES ne fait aucune remarque sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [E] mais conteste les montants sollicités par celui-ci, estimant notamment qu’il n’est pas possible de projeter une perte de revenu sur la période relevée par le demandeur, ni qu’il n’est justifié que la promesse d’embauche était engageante pour la société et ouvre droit à indemnisation au demandeur. La MAAF ASSURANCES indique que Monsieur [N] [E] ne caractérise pas la dévalorisation sur le marché du travail dont il se dit victime, alors même qu’il a repris son emploi. Enfin, l’assurance rappelle que l’expert n’avait pas retenu de droit à indemnisation pour le demandeur concernant le préjudice d’agrément.
Régulièrement assignée, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a indiqué par courrier reçu au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 décembre 2023, ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance. LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE fait savoir que ses débours s’élevaient à la somme de 642,84 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’eu égard au courrier transmis par la CPAM dont les termes ne sont pas contestés, il convient de fixer la créance de cette dernière à la somme de 642,84 euros.
Sur le principe du droit à indemnisation de Monsieur [N] [E]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 organise un régime d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Doit être indemnisé tout préjudice direct, personnel et certain causé par l’accident. En outre l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [E] et ne cherche pas non plus à réduire son droit à indemnisation.
Par conséquent, l’obligation de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES d’indemniser Monsieur [N] [E] au titre des conséquences de l’accident de la route survenu le 9 avril 2021 sera retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [E]
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 1] 1967, était âgé de 53 ans au moment de l’accident de la circulation. Il était sans profession au moment de la réalisation de son préjudice mais disposait d’une promesse d’embauche. La date de consolidation est fixée au 10 juin 2022.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.).
Monsieur [N] [E] indique qu’il est resté à sa charge la somme de 604,78 euros après intervention de son organisme social et en l’absence de toute mutuelle complémentaire. La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] produit un tableau détaillé comprenant l’ensemble des frais médicaux réglés ainsi que le décompte de la CPAM concernant les remboursements obtenus, lesquels ne couvrent pas l’ensemble des dépenses réalisées, en l’absence de mutuelle.
Ainsi il convient d’allouer la somme de 604,78 euros à Monsieur [N] [E] concernant les dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Monsieur [N] [E] expose avoir signé une promesse d’embauche dont le contrat devait débuter le 3 mai 2021, et n’avoir pu exercer son activité à temps complet qu’à compter du 10 juin 2022. Concernant l’incertitude d’une embauche définitive au sein de la société, Monsieur [N] [E] rappelle que le taux d’embauche à l’issue de la période d’essai est de 96,15%, estimant que le magistrat ne pourra pas retenir un taux de perte de chance inférieur à 96%.
La MAAF ASSURANCE indique que Monsieur [N] [E] ne travaillait pas lors de son accident et ne rapporte nullement la preuve du caractère engageant de la promesse d’embauche, laquelle n’explicite par ailleurs aucun des éléments contenus dans un contrat de travail. L’assureur estime que le demandeur ne démontre pas la perte de chance d’exercer l’activité déterminée, ni du caractère sérieux de la promesse d’embauche. Subsidiairement, MAAF ASSURANCES rapporte que la perte de chance ne pourra être supérieure à 10% eu égard aux nombreux aléas affectant la promesse d’embauche de Monsieur [N] [E].
En l’espèce, le Docteur [H] [F] indique dans son rapport que Monsieur [N] [E] était sans emploi au moment de l’accident, mais « il indique qu’il devait reprendre un emploi à compter du 03/05/2021 ». L’expert retient « Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : Nous avons pu documenter des arrêts de travail du 09/04/2021 au 16/10/2021. Depuis cette date, il n’y a pas d’arrêt de travail documenté. La situation médicale permettrait une reprise à temps partiel thérapeutique du 15/01/2022 au 09/06/2022, Monsieur [E] pouvait alors exercer un poste à mi-temps thérapeutique, sans port de charges ni station debout prolongée. A compter du 10/06/2022, nous considérons que Monsieur [E] pouvait reprendre un poste à temps plein avec certains aménagements évitant la station debout prolongée, le piétinement ou la conduite de véhicule de façon prolongée ».
Au jour de l’accident, Monsieur [N] [E] ne travaillait pas et ne percevait aucun salaire ou revenu professionnel. Cependant, et au regard des pièces qu’il verse aux débats, il ne peut être soutenu qu’il n’avait aucune perspective d’emploi ou que cette dernière présentait de nombreux aléas. En effet le demandeur produit une promesse d’embauche en date du 29 mars 2021 dans laquelle il est stipulé « Suite à nos entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de notre société aux conditions indiquées ci-dessous et ce à compter du 03/05/2021 ». Cette promesse d’embauche contient par ailleurs la mention du poste à exercer, à savoir voyageur représentant placier à titre exclusif, mais aussi le secteur géographique (la France), ainsi que le salaire, de 1 554,58 euros bruts outre des commissions (3% du chiffre d’affaire). Cette promesse d’embauche, rédigée par l’UTM de [Localité 5], explicite enfin que le contrat de travail, remis à son arrivée, précisera toutes les dispositions suscitées et qu’il convient de retourner le document en cas d’accord.
Si cette offre ne correspond pas à un contrat effectif, de sorte que Monsieur [N] [E] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de la perte du salaire stipulé dans le courrier, elle témoigne toutefois d’une opportunité très sérieuse qui ne peut être considérée comme hypothétique dès lors qu’elle n’exigeait plus que l’acceptation de l’intéressé. Le fait que la promesse d’embauche ne mentionne pas explicitement le secteur géographique des attributions de Monsieur [N] [E], mais fasse référence à un secteur France, ne remet nullement en cause la valeur de la promesse d’embauche, tout comme le fait que la société soit localisée à [Localité 5], sans antenne à [Localité 6].
En considération de ces éléments, la perte de chance d’être recruté par cet établissement est considérée comme très sérieuse et sera évaluée à 75%, prenant en compte la possibilité de rupture durant la période d’essai.
Il convient de rappeler que la base de calcul se fonde sur le salaire net et non sur le salaire brut, de sorte que la somme de 1 212 euros net mensuels sera retenue, sans considération des primes dont l’aléa ne permet pas de fixer une somme mensuelle.
Concernant la période à prendre en considération, le médecin expert note un arrêt de travail documenté jusqu’au 16 octobre 2021. Monsieur [N] [E] produit cependant aux débats son arrêt de travail du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022, avant une reprise en mi-temps thérapeutique, tel qu’indiqué par l’expert, jusqu’au 9 juin 2022.
Ainsi le calcul s’établit comme suit :
Arrêt total de travail du 3 mai 2021 (date d’embauche prévisible) au 14 janvier 2022 : 1 212 euros / 30 jours x 257 jours = 10 382,8 eurosTemps partiel thérapeutique du 15 janvier 2022 au 9 juin 2022 : 1 212 euros / 30 jours x (146 / 2 jours) = 2 949,2 euros
Soit 13 332 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer la perte de chance de 75%, soit 9 999 euros.
Ainsi, MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 9 999 euros à Monsieur [N] [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Monsieur [N] [E] se réfère au rapport d’expertise réalisé par les Docteurs [F] et [K] lesquels mentionnent une aide temporaire par tierce personne de 5 heures par semaine du 9 avril 2021 au 31 mai 2021, puis de 3 heures par semaine du 1er juin 2021 au 25 août 2021. Par ailleurs Monsieur [N] [E] a indiqué aux experts être resté autonome pour les actes de la vie quotidienne, mais avoir eu besoin de l’aide de sa mère pour les actes de la vie courante. Il sollicite la prise en compte d’un taux horaire de 18 euros, soit la somme totale de 1 224 euros. La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande.
En l’espèce Monsieur [N] [E] s’appuie sur l’expertise contradictoire réalisée pour solliciter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne, précisant que sa mère lui a apporté du soutien dans les actes de la vie courante au cours de sa rééducation.
Par conséquent, l’indemnisation de Monsieur [N] [E] sera fixée à la somme de 1 224 euros concernant l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Monsieur [N] [E] sollicite le remboursement des frais de médecin-conseil, exposés dans le cadre de la procédure et notamment lors de l’expertise judiciaire. La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas au demandeur, sous réserve de la production de pièces démontrant que ce préjudice n’a pas été pris en charge au titre de la garantie protection juridique.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] produit deux factures du 3 septembre 2021 et du 15 juin 2022 établies par le Docteur [K]. Ces dernières mentionnent la remise de trois chèques successifs à l’attention du Docteur [K] des suites de l’assistance lors des expertises. Il n’y est nullement mentionné la prise en charge des frais par une quelconque garantie protection juridique, ce qui ne ressort nullement par ailleurs des documents assurantiels de Monsieur [N] [E].
En conséquence il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [E] et de lui allouer la somme de 1 560 euros au titre de l’assistance à expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir).
Monsieur [N] [E] indique devoir porter de manière quotidienne des semelles orthopédiques des suites de l’accident de la circulation, exposant que leur durée d’utilisation moyenne est d’un an et qu’elles sont fabriquées sur mesures par un podologue. Il rappelle également le prix moyen des semelles, à savoir 140 euros, demandant leur prise en charge pour une durée de 3 ans, à savoir pour la somme de 840 euros. La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande indemnitaire formulée.
En l’espèce, il apparaît que le coût d’une semelle orthopédique est de 140 euros d’après facture du 28 octobre 2021. L’expert estime que leur renouvellement doit intervenir deux fois par an durant 3 ans. Le coût total sur trois années est donc de 840 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [N] [E] la somme de 840 euros au titre des dépenses de santé future.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage. Il peut également s’agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [N] [E] indique subir une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une augmentation de la pénibilité de l’emploi du fait d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% relevé par l’expert. Plus précisément, le demandeur souligne que ses perspectives sont limitées et que tout employeur sera réticent à l’embaucher du fait des séquelles qu’il présente. Monsieur [N] [E] expose par ailleurs qu’il subit une gène lors de la station debout prolongée, exerçant plus difficilement ses fonctions, estimant son préjudice à la somme de 30 000 euros.
La MAAF ASSURANCES relève que Monsieur [N] [E] pouvait reprendre dès le 10 juin 2022 ses fonctions sous réserve de quelques aménagements de son poste de travail. L’assureur estime que le demandeur ne fait pas état de difficulté ou de nécessité de reclassement, et qu’il ne fait pas état d’une quelconque dévalorisation sur le marché du travail, proposant de ce fait la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, le Docteur [H] [F] indique dans son rapport d’expertise que Monsieur [N] [E] « peut reprendre une activité professionnelle à tout poste à temps plein avec des aménagements de son poste en évitant la station debout prolongée, les phases de piétinement prolongées et la conduite prolongée d’un véhicule ».
Monsieur [N] [E] a repris une activité professionnelle similaire à celle qu’il exerçait antérieurement à l’accident de la circulation, à savoir voyageur représentant placier, pour la société ROUND POINT SL. Il ne produit pas, à l’appui de sa demande, de document attestant d’une nécessité de reclassement ou d’aménagement spécifique de son poste de travail par son employeur, de sorte qu’il paraît exercer son activité dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’accident. Monsieur [N] [E] ne rapporte pas la preuve d’une incidence quelconque du fait générateur sur sa vie professionnelle actuelle ou future.
Eu égard à l’ensemble de ses éléments, en l’absence de preuve sur un quelconque reclassement ou aménagement du poste de travail, mais eu égard aux seules conclusions expertales, il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à Monsieur [N] [E] pour ce poste de préjudice.
Ainsi, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [N] [E] au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur [N] [E] sollicite la somme de 3 072 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit la fixation d’un taux mensuel de 1 200 euros (40 euros par jour), eu égard à la gravité des troubles au cours des différentes périodes du préjudice. La MAAF ASSURANCES propose la somme de 1 898,75 euros, prenant en compte un taux journalier de 25 euros. Elle précise par ailleurs que ce poste de préjudice tend à réparer une incapacité temporaire matérialisée par un taux, lui-même appliqué à un coût journalier qui ne peut s’apparenter à un salaire.
En l’espèce, l’expert conclut comme suit :
50% du 9 avril 2021 au 31 mai 2021 ;25% du 1er juin 2021 au 25 août 2021 ;10% du 26 août 2021 au 9 juin 2022 ;
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir. Il apparaît que Monsieur [N] [E] n’a pas été hospitalisé des suites de son accident de la circulation et a pu regagner son domicile après avoir été pris en charge par son médecin traitant puis à l’hôpital pour la pose du plâtre, eu égard à sa fracture. S’il a donc dû faire face à une immobilisation puis la mise en place d’une botte de marche 20 jours après, il n’a pas eu de soins en milieu hospitalier, mais des piqures lui ont été prescrites pour une période de 28 jours. L’évolution défavorable de la fracture du 2ème métatarse a, en revanche, entraîné de nouvelles consultations médicales et examens, non invasifs pour autant. La pénibilité peut être qualifiée de relativement faible, de sorte qu’il convient de fixer un taux de 27 euros par jour.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
52 jours x (50% x 27 euros) = 702 euros85 jours x (25% x 27 euros) = 573,75 euros287 jours x (10% x 27 euros) = 774,9 euros
Soit la somme totale de 2 050,65 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [E] sera fixée à la somme de 2 050,65 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [N] [E] sollicite la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, évoquant le quantum retenu par le médecin expert. La MAAF ASSURANCES propose la somme de 6 000 euros eu égard à la jurisprudence récente en la matière.
En l’espèce, les Docteurs [F] et [K] évaluent à 3/7 les souffrances endurées eu égard aux souffrances physiques et psychiques dont a été victime Monsieur [N] [E] du 9 avril 2021 au 9 juin 2022. Elles prennent en compte également la fracture du 2ème métatarsien, le retard de consolidation et l’astreinte à tous les soins qui ont été documentés.
Monsieur [N] [E] a été blessé le 9 avril 2021 dans un accident de la circulation alors qu’il se déplaçait en scooter, et a plus précisément eu une fracture du 2ème métatarsien. Il a dû être immobilisé par plâtre cruro-pédieux, se déplaçant avec deux cannes et sans appui, puis à compter du 28 avril 2021 il a disposé d’une botte de marche. Monsieur [N] [E] a ensuite eu de multiples rendez-vous médicaux afin de contrôler l’évolution de sa fracture ainsi que des dermabrasions. Le 11 octobre 2021 un retard de consolidation osseuse a été révélé des suites d’un IRM, qui entraînait notamment une gêne douloureuse lors de certaines activités.
Si aucune intervention chirurgicale n’a eu lieu des suites de l’accident de Monsieur [N] [E], il a toutefois rencontré à de nombreuses reprises des professionnels de santé afin d’apprécier l’évolution de sa blessure. Le retard de consolidation et les effets sur la convalescence de la victime démontrent des souffrances endurées qu’il convient de qualifier de modérées, sans critère de gravité surabondant.
Ainsi la MAAF ASSURANCES sera condamnée à régler la somme de 6 000 euros à Monsieur [N] [E] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [N] [E] demande la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, eu égard au rapport d’expertise. La MAAF ASSURANCES propose la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, les médecins experts indiquent « pendant la période de classe III, Monsieur [E] présentait une altération de son image en lien avec la boiterie et le fait de se déplacer avec deux cannes. Dommage esthétique temporaire à 1,5/7, à la demande du Docteur [K] ». La période de classe III s’étend 9 avril 2021 au 31 mai 2021, à savoir la période durant laquelle la victime s’est effectivement déplacée avec deux cannes sans appui.
Il apparaît qu’outre la période au cours de laquelle Monsieur [N] [E] a dû se déplacer avec des cannes, il a ensuite dû porter une botte de marche, mais plus encore a présenté une légère boiterie tout au long de sa convalescence.
Eu égard au référentiel en la matière, et dès lors que les médecins experts estiment le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1,5/7, il convient d’allouer à Monsieur [N] [E] la somme de 2 000 euros.
Ainsi la MAAF ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [N] [E] estime son taux de déficit fonctionnel permanent à 5%, rappelant qu’il a 55 ans au moment de la consolidation de son préjudice et que le taux d’incapacité est de 5 points, dont la valeur ne saurait être inférieure à 1 400 euros. La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande formulée par Monsieur [N] [E].
En l’espèce, les Docteurs [F] et [K], experts, indiquent que la victime a une « persistance de la gêne douloureuse à l’appui de l’avant-pied gauche avec difficultés pour s’accroupir ainsi que des gênes dans la vie de tous les jours avec la contrainte de ne pouvoir porter des chaussures de ville rigides, ainsi qu’être gêné lors des positions de conduite automobile prolongée ». Ils estiment à 5% le déficit fonctionnel permanent en tenant compte du barème du concours médical. Cet élément n’est contredit par aucun autre élément porté aux débats, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 7 000 euros (1 400 x 5) à Monsieur [N] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Monsieur [N] [E] demande l’allocation de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, expliquant qu’il ne peut plus pratiquer ses activités sportives de loisir comme cela était le cas auparavant, et notamment le vélo. La MAAF ASSURANCES indique qu’il convient de débouter de sa demande Monsieur [N] [E] dès lors que l’expertise ne retient nullement une gêne dans la réalisation des activités sportives de loisirs, ce qui n’a amené aucune observation du médecin conseil du demandeur. A titre subsidiaire, et dans un souci de résolution du litige, la MAAF ASSURANCES propose la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [N] [E] disposait au moment de l’accident d’une licence de cyclisme auprès du « Balma olympique cyclisme » pour la saison 2022. Il a expliqué à l’expert, comme noté dans le rapport, pratiquer le vélo à hauteur de 200 kilomètres par semaine dans le cadre de deux à trois sorties, outre deux à trois sorties de courses à pied par mois.
Bien que l’expert ait noté dans son rapport la persistance d’une gêne douloureuse à l’appui de l’avant-pied gauche, avec des difficultés pour s’accroupir ainsi que des gênes dans la vie de tous les jours, dont celle de ne pouvoir porter de chaussures rigides et d’être gêné dans les positions de conduite automobile prolongée, les Docteurs [F] et [K] ne mentionnent aucune séquelle de l’accident sur les activités d’agrément. Il apparaît cependant que le fait même de ne pouvoir porter des chaussures rigides alors que la pratique du cyclisme impose de porter des chaussures adaptées, étroites et rigides, est en contradiction avec l’absence de tout préjudice d’agrément. En effet, la douleur que ressent la victime à l’appui de l’avant-pied gauche a nécessairement un impact sur la pratique de la course et du vélo, qu’il ne pourra plus pratiquer, ou en tout état de cause, de manière moins assidue qu’auparavant.
En ce sens, il sera allouée la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [E] au titre du préjudice d’agrément.
Sur les sommes restant dues au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [E]
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] [E] résultant de l’accident du 9 avril 2021 s’élève à la somme totale de 39 278,43 euros.
La victime a perçu des suites de son accident, deux provisions de la MAAF ASSURANCES pour un montant de 1 500 euros puis de 2 000 euros, soit 3 500 euros au total.
Dès lors, cette somme provisionnelle de 3 500 euros doit être déduite de l’indemnité due à Monsieur [N] [E], à savoir : 39 278,43 – 3 500 = 35 778,43 euros restant dus au titre de la liquidation des préjudices
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Christelle LAPIERRE, avocat au barreau de Toulouse, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la MAAF ASSURANCES demande de limiter l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur [N] [E]
Toutefois, la MAAF ASSURANCES ne précise nullement pour quelle raison une telle dérogation serait accordée, justifiant uniquement sa demande par l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter ni de limiter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-GARONNE à la somme de 642,84 euros ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [E] des suites de l’accident de la circulation du 9 avril 2021 la somme de 39 278,43 euros décomposée comme suit :
604,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;9 999 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;2 784 euros au titre des frais divers, à savoir 1 560 euros au titre de l’assistance à expertise et 1 224 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;840 euros au titre des dépenses de santé futures ;2 050,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande au titre des souffrances endurées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que l’indemnisation restant due est de 35 778,43 euros déduction faite des provisions de 3 500 euros perçues pas Monsieur [N] [E] ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Christelle LAPIERRE, avocat au barreau de Toulouse, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de prévoir par anticipation la condamnation de la SA MAAF ASSURANCE à prendre en charge les frais de l’article A.444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir, dès lors que les articles R.444-32, R.444-55 et R.444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, M. SINGER, pour la Présidente empêchée,
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