Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [Z] c/ Société AUTO AKA, [J] [L]
N° 26/
Du 17 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/02897 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUTR
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le17 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Société AUTO AKA
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [J] [L] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant personnellement responsable de la SAS AUTO AKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande d’un véhicule d’occasion daté du 11 octobre 2022, M. [F] [Z] a acquis auprès de la société Auto Aka, professionnel de la vente automobile, un véhicule Nissan Juke au prix de 19.890 euros, les frais de carte grise étant stipulés payables plus tard aux conditions ANTS.
Le véhicule a été livré le 21 octobre 2022 et un certificat d’immatriculation provisoire expirant le 24 février 2023 a été remis à M. [F] [Z].
La société Auto Aka n’a jamais procédé aux formalités d’immatriculation définitive du véhicule si bien que M. [F] [Z] a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance auprès des services de police le 7 septembre 2023.
M. [F] [Z] et la société Auto Aka ont convenu de la résolution de la vente, à savoir de la restitution du véhicule contre remboursement de la somme de 18.500 euros. La société Auto Aka a réglé la somme de 3.000 euros à M. [F] [Z] mais n’a pas exécuté la totalité de son engagement de remboursement.
M. [F] [Z] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 mai 2025, a dit n’y avoir lieu à référé en renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
La société Auto Aka a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 8 avril 2025 sur le fondement de l’article R. 123-125 alinéa 1er du code de commerce en raison de sa cessation d’activité à l’adresse déclarée.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2025, M. [F] [Z] a fait assigner la société Auto Aka et M. [J] [L], son président, devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir :
le prononcé de la résiliation de la vente du véhicule Nissa Juke immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 11 octobre 2022,
la condamnation in solidum de la société Aka Auto et de M. [J] [L] à récupérer à leurs frais le véhicule en tout lieu où il se trouve après remboursement du solde du prix ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
15.500 euros en paiement du solde du prix et de l’accord des parties,
2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir constaté que la société Auto Aka avait fait l’objet d’une radiation d’office du RCS, décision administrative sanctionnant la société dont le représentant légal n’avait pas accomplie les formalités nécessaires en vertu, notamment, des article R. 123-25 et R.123-30 du code de commerce. Il rappelle toutefois que la radiation d’office d’une société n’entraîne pas sa disparition, qu’elle est inopposable aux tiers, et que son gérant conserve qualité à agir pour l’engager dans une procédure judiciaire.
Il considère que M. [J] [L], président de la société Auto Aka, a manifestement souhaité la faire disparaître pour échapper à ses obligations. Il explique que c’est la raison pour laquelle il entend engagé la responsabilité civile de M. [J] [L] en faisant valoir qu’il a commis une faute intentionnelle, dont la gravité est manifestement incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales, à l’origine de son préjudice. Il souligne que la radiation de la société est intervenue après l’assignation en référé mais avant le délibéré et avant l’introduction de l’action au fond, ce qui révèle son intention de se soustraire à la justice.
Il rappelle qu’en application des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, la résolution de la vente peut être ordonnée lorsque la chose n’a pas été livrée avec ses accessoires indispensables pour l’utiliser. Il demande en conséquence la restitution du solde du prix dans la mesure où le certificat d’immatriculation du véhicule, nécessaire pour lui permettre de circuler, ne lui a jamais été remis.
La société Auto Aka, assignée par procès-verbal de recherches infructueuse, et M. [J] [L], assigné par remise de l’acte à son domicile, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 décembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [F] [Z] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’ office.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation de la société Aka Auto lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la délivrance de l’acte ayant constaté que la société n’était plus domiciliée à cette adresse depuis deux ans.
La société Auto Aka a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Nice le 8 avril 2025, radiation qui a été publiée au BODACC le 11 avril 2025.
S’il est constant, au visa de l’article L. 237-2 du code de commerce, que la personnalité morale d’une société dissoute et radiée subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il n’en demeure pas moins que la radiation de la société, dès lors que les formalités de publicité ont été accomplies, rendant de ce fait cette radiation opposable aux tiers, nécessite que soit désigné un mandataire ad’hoc pour garantir la représentation en justice de la société distincte de la personne de son dirigeant.
Dès lors que ce moyen est relevé d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [F] [Z] de présenter ses observations sur ce point et, le cas échéant, à faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Aka Auto.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 13 Mai 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le conseil de M. [F] [Z] à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Procès-verbal ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sanction pécuniaire ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
- Infirmier ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordre ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Durée du bail ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Obligation ·
- Accessoire ·
- Version ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- École ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Promesse d'embauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Agrément
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.