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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 21/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04500 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01002 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVAH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 20 Mars 1945 à [Localité 20] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représenté par Me Joanna TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2010, [T] [E], salarié de la société [17] en qualité d’agent polyvalent, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : “ En coupant des plaques de contreplaqué à l’aide d’une scie circulaire, Monsieur [E] [T] s’est pris la main dans la lame en voulant retenir une plaque qui avait bougé ”.
Le certificat médical initial établi le 06 juillet 2010 mentionne :
« – fracture ouverte P2 D3 + section extenseur + nerf collatéral radial main droite
— plaie du lit unguéal D2 main droite ".
La [9] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 janvier 2012, [T] [E] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17].
Le 25 mai 2012, dans le cadre d’une procédure amiable, [T] [E], son employeur et un représentant de la [14] ont signé un procès-verbal faisant état de l’accord des parties pour « se revoir après consolidation ».
L’état de santé de [T] [E] a été déclaré consolidé le 28 décembre 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 05 décembre 2014, [T] [E] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [17], dans la survenance de l’accident du travail du 05 juillet 2010. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 15/00135.
Le 25 février 2015, [T] [E], son employeur et un représentant de la [14] ont signé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elles se sont mises d’accord « sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la mise en place d’une expertise avec mission habituelle en la matière ».
Le 22 septembre 2015, [T] [E] et son employeur ont signé un protocole d’accord rédigé en ces termes :
« Les parties conviennent de mettre en place une expertise médicale aux fins que soit déterminés puis quantifiés les préjudices complémentaires tels que prévus par l’article L 452-3 du CSS à savoir :
Les souffrances physiques et moralesLe préjudice esthétiqueLe préjudice d’agrémentLe cas échéant, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnellesDe même, elles conviennent que l’expert ait à examiner la durée du déficit fonctionnel temporaire tant total que partiel.
Les parties conviennent de désigner :
Monsieur le docteur [I] [Adresse 5]
D’un commun accord, les parties décident de faire rendre exécutoire le présent protocole par Monsieur le président du TGI d'[Localité 8] ".
Par jugement en date du 24 février 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a donné acte à [T] [E] de son désistement d’instance dans le recours enregistré sous le numéro de RG 15/00135 au motif que les parties étaient « parvenues à une solution amiable » et a constaté l’extinction de l’instance.
Le 28 avril 2017, le Docteur [I] a rendu son rapport d’expertise.
Dans un courrier daté du 27 mars 2018, l’assureur de l’employeur a invité [T] [E] à se rapprocher de son avocate afin que cette dernière adresse aux avocats des parties à la procédure ses demandes chiffrées et justifiées.
Le 05 avril 2019, l’avocate de [T] [E] a adressé à la caisse une réclamation chiffrée aux termes de laquelle elle indiquait : « Afin que je puisse commencer à rédiger le protocole transactionnel je vous remercie de me confirmer que vous serez signataire de celui-ci ».
Par mail du 02 septembre 2019, la [14] a transmis à l’avocat de l’employeur les éléments de calcul du service rente concernant le calcul représentatif de la rente et sollicité son accord afin de mettre en place la réunion de conciliation.
Par mail du 21 janvier 2021, l’avocate de [T] [E] a demandé à la [14] de mettre en place une réunion de conciliation sur le chiffrage de l’indemnisation du préjudice de son client.
Par mail daté du 28 janvier 2021, la [14] indiquait qu’elle ne disposait pas de l’accord de l’employeur concernant le montant du capital représentatif et qu’elle relançait l’avocat de ce dernier afin d’avoir une réponse.
Par mail du 05 février 2021, l’avocat de l’employeur a répondu en ces termes :
« Je crains qu’aucune conciliation ne soit possible.
La [12] n’a été saisie qu’en avril 2019 alors que le PV de non-conciliation est en date du 25.02.2015 et la décision du TASS en date du 24.02.2016.
La réclamation aurait donc dû être adressée avant 2019 alors que seule la saisine de votre organisme ou de celle du pôle social du tribunal pouvait interrompre la prescription, ce qui n’est pas le cas de l’expertise amiable.
La prescription biennale est donc acquise ".
Par courrier recommandé expédié le 02 avril 2021, [T] [E] a saisi – par l’intermédiaire de son avocate – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir fixer la liquidation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [T] [E] demande au tribunal de :
Dire et juger que son action est recevable et bien fondée en son principe ;Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] ;Condamner la société [21] à lui verser les sommes suivantes : 600 € au titre des frais d’assistance à expertise du Docteur [H] [M] ;198 € pour le DFTT à 100 % ;1.336,50 € pour le [16] à 75 % ;8.811 € pour le [16] à 50 % ;22.400 € au titre du DFP à 16 % ;15.000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;2.500 € au titre du préjudice esthétique évalué à 1,5/7 ;Ordonner la majoration de la rente AT à son maximum au regard de la faute inexcusable de l’employeur, le montant du capital représentatif de la majoration de la rente devant être actualisé à la date du jugement à intervenir ;Condamner la société [21] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [21] demande au tribunal de :
À titre principal :
Déclarer prescrite l’action de [T] [E] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [T] [E] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
Débouter [T] [E] de sa demande d’indemnisation sur le DFP sur la base du taux d’IPP retenu par la [14] ;Ordonner une nouvelle expertise sur ce point ;Réduire à de plus justes proportions le surplus des demandes indemnitaires de [T] [E] ;Débouter [T] [E] et la [14] de leur demande concernant la majoration de la rente ;En tout état de cause :
dire que la [14] fera l’avance des sommes éventuellement allouées à [T] [E].
Dispensée de comparaître, la [14] demande au tribunal de :
Déclarer le recours formé par [T] [E] irrecevable pour cause de forclusion ;À titre subsidiaire, prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et quant à la majoration de la rente;Condamner la société [21] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
[T] [E] fait valoir que l’accord intervenu le 25 février 2015 entraînait une prorogation conventionnelle de l’interruption de prescription et précise que la prescription s’est trouvée suspendue en application de l’article 2238 du code civil jusqu’au constat d’échec du processus de conciliation.
La société [17] fait valoir que l’établissement d’un procès-verbal de conciliation portant sur la reconnaissance de faute inexcusable ainsi que sur l’expertise médicale de la victime a fait courir un nouveau délai de prescription sans que le délai de prescription ne soit suspendu pendant la durée de l’expertise amiable. Le salarié, accompagné d’un avocat, se devait donc de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de deux suivant la signature du procès-verbal de conciliation, ce qu’il n’a pas fait, en sorte que ses demandes sont irrecevables comme prescrites.
À titre subsidiaire, la société soutient que le nouveau délai de deux a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise établi par le Docteur [I] et souligne que, même dans cette hypothèse plus favorable, ses demandes sont prescrites.
La [14] soutient quant à elle que ce délai a commencé à courir à compter du jugement rendu le 24 février 2016 constatant l’extinction du recours enregistré sous le numéro de RG 15/00135.
****
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail aux prestations et indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [10], d’en décider.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 452-3.
Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (Civ 2ème – 05 septembre 2024 – 22-16.220).
Ces principes jurisprudentiels sont à mettre en rapport avec les solutions résultant des dispositions de l’article 2238 du code civil répondant à l’objectif poursuivi par l’article 8 directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 qui commandent de leur réserver une interprétation large afin de ne pas décourager les parties de recourir à ce mode de règlement du différend opposant un salarié à son employeur relativement à l’indemnisation complémentaire résultant de la reconnaissance de faute inexcusable de ce dernier.
****
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la saisine de la caisse par [T] [E], entraînant interruption de la prescription biennale, les parties ont convenu par un procès-verbal de conciliation du 25 février 2015 d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’une expertise listant les chefs de préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Il s’ensuit que pour ce qui concerne l’indemnisation complémentaire elle-même dont il vient d’être rappelé qu’elle constitue la finalité même résultant de la faute inexcusable ainsi reconnue, le salarié ne pouvait par ce procès-verbal être informé du résultat de la conciliation, laquelle ne pouvait par voie de conséquence être considérée comme terminée.
Contrairement à ce que soutient la [14], le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône donnant acte à [T] [E] de son désistement d’instance au motif que les parties étaient « parvenues à une solution amiable » ne peut être considéré comme le point de départ d’un nouveau délai de prescription de deux ans dès lors qu’il ne démontre pas que les parties aient été informées du résultat de la tentative de conciliation.
Il en est de même du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [I].
Dans un mail daté du 05 avril 2019, l’avocate de [T] [E] a transmis à la [14] un « accord » trouvé avec l’employeur sur le chiffrage des préjudices.
Par mail du 02 septembre 2019, la caisse a sollicité l’accord de l’employeur sur les éléments de calcul établis par le service rente de la caisse dans un document faisant apparaître une « conciliation envisagée au 15 octobre 2019 ».
C’est donc à cette date qu’il peut être considéré que la caisse a notifié aux parties le résultat de la tentative de conciliation mais uniquement en ce qui concerne le montant de la rente.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices, il ressort d’un mail adressé par la caisse à l’avocate de [T] [E] le 28 janvier 2021 que l’organisme n’avait pas encore, à cette date, notifié aux parties le résultat de la conciliation, celui-ci étant rédigé en ces termes :
« Nous n’avons à ce jour aucun accord de l’employeur sur le montant du capital représentatif. Je viens de relancer Maître [W] afin d’avoir une réponse.
Pouvez-vous, s’il vous plaît, chiffrer le montant des préjudices afin que je puisse également les soumettre à Me [W], car en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de réunion de conciliation. Les échanges se feront par mails et nous rédigerons ensuite un protocole d’accord que les parties devront signer ".
Il ressort donc sans équivoque de l’ensemble de ces éléments que, lorsque [T] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 02 avril 2021, son action n’était pas prescrite.
Son recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de faire observer que le principe même de la reconnaissance de la faute inexcusable, acquise par celle qui a en été faite par l’employeur au travers du procès-verbal de conciliation, n’a pas été remis en cause.
Sur la majoration de la rente versée par la [14]
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 06 février 2013, la [14] a informé [T] [E] que son taux d’IPP avait été fixé à 16 %, et qu’une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [T] [E] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la fixation des préjudices
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En l’espèce, [T] [E] a été victime d’un accident du travail le 05 juillet 2010 ayant entraîné une plaie avec fracture ouverte D2/D3 et une section de l’extenseur du nerf collatéral radial main droite.
La date de consolidation a été fixée au 28 décembre 2012 et le taux d’IPP évalué à 16 %.
Dans la mesure où le rapport d’expertise du Docteur [D] [I] repose sur un examen complet de ses blessures, de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [T] [E] au moment de l’accident, âgé de 65 ans, agent polyvalent, il convient d’évaluer son préjudice comme suit:
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En effet, au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, [T] [E] rappelle que taux d’IPP a été fixé à 16 % et sollicite la somme de 22.400 € au titre de la réparation de son préjudice.
La société [17] conclut au rejet de cette demande et sollicite le prononcé d’un complément d’expertise sur le DFP.
****
Le taux d’IPP a été fixé à 16 %.
Toutefois, le déficit fonctionnel permanent ne correspond pas exactement au taux d’IPP et le rapport d’expertise du Docteur [I] ne se prononce pas spécifiquement sur ce poste de préjudice.
Ainsi, au vu des développements exposés supra, il conviendra d’ordonner un complément d’expertise médicale aux fins d’évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent subi par [T] [E] après consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [T] [E] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : du 05/07/2010 au 07/07/2010, un jour le 05/10/11, un jour le 30/01/12, soit 5 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % (classe III) : du 08/07/10 au 31/08/10, soit 54 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (classe II) : du 01/09/10 au 01/02/11, du 03/02/11 au 04/10/11, du 06/10/11 au 29/01/12 et du 01/12/12 jusqu’à consolidation, soit 534 jours.
[T] [E] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 33 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société [17] souhaite voir fixer l’indemnisation à ce titre sur la base de 24 € par jour et la [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Compte-tenu de la nature de l’accident, des soins réalisés et des conséquences sur les conditions d’existence, de perte de qualité de vie, tels que mis en évidence par l’expertise amiable, l’indemnisation sur la base proposée par le salarié apparait justifiée.
[T] [E] se verra par conséquent octroyer au titre de la période de :
déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 5 x 33 = 165 € ;déficit fonctionnel temporaire de 75 %, la somme de 54 x 33 x 75 % = 1.336,50 € ;déficit fonctionnel temporaire de 50 %, la somme de 534 x 33 x 50 % = 8.811 € Soit un total de 10.312,50 €.
Il sera donc alloué à [T] [E] la somme de 10.312,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [T] [E] rappelle que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7 et sollicite la somme de 15.000 €.
La société [17] propose d’allouer à [T] [E] une somme de 11.000 € à ce titre.
La [14] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, [T] [E] rappelle que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 et sollicite la somme de 2.500 €.
La société [17] propose d’allouer à [T] [E] une somme de 2.000 € à ce titre.
La [14] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1,5/7.
Au regard de ces éléments, il est de juste appréciation d’allouer la somme de 2.000 € au titre de ce préjudice.
Sur les frais divers
En l’espèce, [T] [E] sollicite à ce titre 600 € correspondant à la note de frais et d’honoraires d’assistance à expertise établie par le Docteur [M].
L’employeur et la [14] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
[T] [E] se verra par conséquent octroyer la somme de 600 €.
Sur l’action récursoire de la [14]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [14], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [17] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [17] sera condamnée aux dépens.
L’issue du litige comme l’équité justifie de condamner la société [17] à verser à [T] [E] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [I] en date du 28 avril 2017 ;
DÉBOUTE la société [17] et la [14] de leur demande tendant à voir déclarer le recours introduit par [T] [E] irrecevable ;
DÉCLARE recevable le recours introduit par [T] [E] ;
ORDONNE à la [14] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à [T] [E] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [14] :
10.312,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;14.000 € au des souffrances endurées de 4/7 ;2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ;600 € au titre des frais divers ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 26.912,50 €, avec intérêts au taux legal ;
AVANT-DIRE DROIT sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d’expertise médicale aux frais avancés de la [14] et commet pour y procéder le Docteur [D] [I], Expert inscrit sur la liste des experts judicaires établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative :évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [T] [E] a été fixée au 28 décembre 2012 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [14] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la [14] récupérera auprès de la société [17] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance dans les limites découlant de l’application des taux devenus définitifs à son égard ;
CONDAMNE la société [17] à payer à [T] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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