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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 19/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03910 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04584 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13] ([7])
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 19 Juillet 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 20 juin 2019 à l’encontre de M. [J] [X], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte portant la référence 93700000200074667700642737910225 pour le paiement de la somme de 7656,37 euros au titre de cotisations sociales restant dues pour l’année 2017 ainsi que des majorations de retard y afférent.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 26 juin 2019.
Par requête expédiée le 4 juillet 2019, M. [J] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – indiquant contester les montants réclamés.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
En demande, l'[12], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, la concluante s’en rapportant à la justice sur ce point ;
— Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe ;
— Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019 pour un montant de 7 236,37 euros à titre principal et 420 euros de majorations de retard, soit un total de 7 656,37 euros au titre des cotisations de la période régularisation 2017 ;
— Condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 7 656,37 euros ;
— Condamner M. [X] [J] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner M. [X] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de M. [X] [J].
À l’audience, M. [J] [X], régulièrement convoqué suivant renvoi contradictoire à l’audience du 12 mai 2025, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [J] [X] a formé opposition le 4 juillet 2019 à une contrainte signifiée le 26 juin 2019 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M. [J] [X] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF [9]
Il est constant que la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, M. [J] [X] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et, au regard des pièces produites par l’organisme, de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales à devoir au titre de l’année 2017, objet de la contrainte litigieuse, ainsi qu’au paiement des majorations de retard jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [J] [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 juillet 2019 par M. [J] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019, portant la référence 93700000200074667700642737910225 par le directeur de l’URSSAF [9] ;
DÉBOUTE M. [J] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [X] au paiement à l’URSSAF [9] de la somme de 7 656, 37 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte portant la référence 93700000200074667700642737910225 ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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