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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er juil. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KECN
MINUTE : 25/00350
ORDONNANCE
rendue le 01 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [Y]
né le 08 Mars 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître Naïma HIZZIR, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [Y] a été admis depuis le 22/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [J] [Y], son père ;
Attendu que par requête reçue le 27 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 27/06/2025 qu’il a constaté :” Syndrome maniaque avec agitation non dirigée, accélération psychomotrice non canalisable, persécution , agressivité verbale et menaces d’hétéroagressivité. Anosognosie complète et opposition aux soins. Ces éléments traduisent une altération de sa capacité à consentir aux soins, avec un risque demise en danger de lui-même et des autres, et donne un avis favorable au maintient de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les risque médicaux suivants font obstacle dans son intérêts à l’audition du patient; risque de passage à l’acte hétéroagressif et de mise en danger par altération du jugement;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté que : “Elation majeure de l’humeur avec labilité et impulsivité rendant le comportement imprévisible avec un risque hétéro agressif et de mise en danger. Le déplacement du patient pour audition par le juge est actuellement impossible. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations , ce jour à 10h30 “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [Y] a déclaré : ”je prends les médicaments tous les jours, il n’y a pas de déni, je suis bipolaire. La trahison, l’énervement, un peu tout. Je veux rentrer chez moi, prendre ma vie en main, un traitement adapté, avoir un suisvi psy, de la médecine douce aussi. Le traitement que j’ai aujourd’hui me fait grossir mais je m’en fous, je compenserai par le sport. Je reste pas à l’hôpital, ça fait 10 jours que je suis enfermé dans une cellule. Mettez-moi en garde à vue si vous voulez m’enfermez mais ne me laissez pas à l’hôpital. C’est Dieu qui décide de tout. Je sors aujourd’hui, ce matin, ce soir, je sors aujourd’hui”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé dans un contexte d’agitation psychomotrice (avec notamment des idées délirantes de persécution) et de persistance d’une sthénicité avec menaces ou insultes et absence de conscience de la sévérité de ses troubles; Qu’il ressort des derniers éléments médicaux que le patient présente toujours des troubles mentaux qui altèrent sa capacité à consentir aux soins, pourtant indispensables à son état; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ;
Attendu que Monsieur [P] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 01 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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