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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 déc. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMF
MINUTE : 25/00659
ORDONNANCE
rendue le 05 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [C]
né le 29 Décembre 1979 à [Localité 9]
Pension de famille
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître [B] [V], non comparant représenté par Maître
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 03/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [J] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [C] a été admis depuis le 27/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [D] [L], son tuteur ;
Attendu que par requête reçue le 03 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 03/12/2025 qu’il a constaté : “Admis pour un virage d’allure maniaque et délirant dans le cadre de sa prise en charge initiale en mode libre d’une crise suicidaire. Patient connu depuis plusieurs années dans le cadre d’un trouble schizo affectif avec comorbidité addictive ayantnécessité de multiples prises en charge en hospitalisation.
Ce jour, le patient garde des idées de grandeur au premier plan avec une exaltation psychique. Le discours est diffluent mais moins revendicatif. L’enchaînement des idées est rapide, sans lien logique et avec une altération du lien à la réalité.
Il ne comprend pas l’hospitalisation en secteur fermé, soutenant ne pas être malade et ne pas avoir besoin de traitement.
Lorsque M [C] est stabilisé, il a une bonne conscience de sa maladie.
Projet thérageutique : Réadaptation thérapeutique. Maintien du lien avec ses enfants par le biais de visites médiatisés avec éducateur et accompagné par sa mère.
Monsieur [C] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire. Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L32l1-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [C] a déclaré :” je suis hyperactif; on m’a enfermé comme ca, j’ai vu le docteur je suis clean à l’heure actuelle. Je suis hyperactif depuis l’enfance. Y a rien eu de particulier. J’ai 121 de QI. Je suis suivi depuis longtemps à cause de ma mère et mon beau père; j’avais arrêté de prendre le traitement. Là je l’ai repris. Ca va bien. J’étais en secteur ouvert puis après en secteur fermé; je pense pouvoir sortir j’en suis même certain pour rentrer chez moi ou aller en secteur ouvert. Le docteur se trompe sur moi.
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C] compte tenu de la persistance d’idées de grandeur avec une exaltation psychique chez un patient connu de longue date du secteur psychiatrique pour un trouble schizo-affectif qui a décompensé en un trouble d’allure maniaque et délirant alors qu’il était admis en soins libre à l’hopîtal
Attendu que Monsieur [J] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 05 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmis par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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