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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 24/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/04269 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH2
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
S.A.S. ETABLISSEMENTS [L]
C/
S.C.I. PYRAMIDE X
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me ARMENGAUD M-Laure
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. PYRAMIDE X, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé n°D23/06-09873 du 28 juin 2023, la SCI PYRAMIDE X a commandé auprès de la SAS ETABLISSEMENTS [L] la livraison et l’installation de menuiseries dans 4 appartements locatifs sis au [Adresse 7] à TOULOUSE (31000), pour un montant de 9331,15 € TTC, comprenant 4 fenêtres coulissantes pour un montant de 7194,64 euros HT, 4 volets filaires pour un montant de 2128 € HT, et 608,51 € de TVA. Il était également prévu une variante sur devis d’un montant de 678 euros TTC l’unité correspondant à la livraison et l’installation de 4 volets filaires avec manoeuvre radio, soit 2.465,44 € HT (2.711,98 euros TTC), en lieu et place de la livraison et de l’installation des 4 volets filaires simples.
La SCI PYRAMIDE X a versé à la SAS ETABLISSEMENTS [L] un acompte de 2.979,34 € le 14 juillet 2023, le solde étant dû selon le devis à la livraison.
Suivant confirmation de commande n°C-23/07-00014 du 31 juillet 2023, la SAS ETABLISSEMENTS [L] a confirmé la demande de la SCI PYRAMIDE X de livraison et d’installation de volets filaires avec manoeuvre radio, portant le montant total de la commande à la somme de 10.302,33 euros TTC avant versement de l’acompte, soit 7.322,99 euros restant à payer.
Les travaux ont été réalisés le 14,15 et 17 novembre 2023 et ont fait l’objet d’une facture
n°F-23/11-10219 en date du 30 novembre 2023 pour le paiement du solde soit la somme de 7322,99 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [L] a mis en demeure la SCI PYRAMIDE X de lui payer sous huitaine la somme de 8.827,59 €, correspondant au solde de la commande de menuiseries de 7.322,99 €, de l’indemnité forfaitaire de 40 €, et de l’application d’une clause pénale de 20% de 1.464,60 €. Elle a réitéré cette demande par courriels des 9 et 23 avril 2024, et suivant une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [L] a fait assigner la SCI PYRAMIDE X devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes dues.
La SCI PYRAMIDE X a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 5 février 2025 après s’être rendu au [Adresse 4] à TOULOUSE.
Le 19 avril 2025, Monsieur [G] [R], expert mandaté par la société PACIFICA, assureur de la SCI PYRAMIDE X, a rendu un rapport d’expertise relatif au sinistre.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 2 juin 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La SAS ETABLISSEMENTS [L], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de condamner la SCI PYRAMIDE X à lui payer les sommes de :
— 7322,99 € au titre du solde de la facture du 30 novembre 2023,
— 596,28 € au titre des intérêts de retard,
— 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ETABLISSEMENTS [L] fait valoir, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1342 et 1353 du code civil, que les travaux ont été effectués les 14, 15 et 17 novembre 2023 et dûment réceptionnés à l’issue, rendant le solde du prix convenu exigible et pourtant non payé. En réponse à l’allégation par la défenderesse d’une mauvaise exécution de ces travaux, elle conteste toute exécution défectueuse et avoir reçu les lettres simples du 1er décembre 2023 et du 3 août 2024 l’informant de la survenance d’un sinistre dans les suites du chantier. Elle souligne le caractère tardif des démarches auprès de l’assurance relatives à la réalisation d’une expertise, celle-ci ayant eu lieu postérieurement aux premières audiences. Elle en conclut que la défenderesse ne saurait s’appuyer sur ces éléments pour se prétendre libérée de son obligation de paiement.
La SCI PYRAMIDE X, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écriture de :
A titre principal,- débouter la SAS ETABLISSEMENTS [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la SAS ETABLISSEMENTS [L] a manqué à son obligation contractuelle de résultat dans l’exécution des travaux de menuiserie extérieures et qu’elle engage sa responsabilité contratuelle,
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS [L] à exécuter en nature les travaux de réparation des désordres et non-conformités qui affectent les menuiseries extérieures des 4 appartements situés au [Adresse 9] lui appartenant, afin d’en assurer l’étanchéité, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois après signification de la présente décision,
— dire que le tribunal judiciaire restera compétent pour liquider cette astreinte et en prononcer de nouvelles dans l’hypothèse notamment de nouveaux dégâts des eaux,
— dire que la SAS ETABLISSEMENTS [L] devra justifier de la bonne exécution des travaux par un rapport d’un cabinet d’expert spécialiste en matière d’installation de menuiseries extérieures,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne condamnait pas à une exécution en nature, condamner la SAS ETABLISSEMENTS [L] à lui payer la somme de 7.322,99€ à titre de provision,En tout état de cause,- condamner la SAS ETABLISSEMENTS [L] à lui payer la somme de 28.800 € à titre de réparation de la perte de loyers,
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS [L] à lui payer la somme de 11.974,55 € à titre de réparation des frais annexes (taxe sur les logements vacants, taxes foncières, charges de copropriété et assurance des biens immobiliers),
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La SCI PYRAMIDE X, au visa des articles 1217, 1222 et 1710 et suivants du code civil, soutient que la réalisation des travaux en novembre 2023 a été suivie d’un dégât des eaux dans ses 4 appartements dont elle a informé la SAS ETABLISSEMENTS [L] par un courrier et un courriel de décembre 2023 aux fins de réalisation d’un constat, démarches qui n’ont pas reçu de réponse. Elle explique avoir signalé le sinistre auprès de son assurance dès le 1er décembre 2023, que celle-ci n’a mandaté un expert qu’en mars 2025, et que le rapport d’expertise n’a pu être obtenu qu’en mai 2025. Elle souligne que ce rapport d’expertise ainsi qu’un constat de commissaire de justice de février 2025 relèvent l’existence de venues d’eau dans les appartements par les menuiseries extérieures. La SCI PYRAMIDE X en conclut que cette mauvaise exécution justifie l’inexécution de son obligation de paiement du solde du prix et oblige la SAS ETABLISSEMENTS [L] à reprendre les travaux et à l’indemniser des préjudices subis.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les pièces produites par le conseil de la SCI PYRAMIDE X après clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président. »
Au cas présent, par courriel du 2 juin 2025 à 17h09, le conseil de la SCI PYRAMIDE X a adressé une note accompagnée de pièces jointes sans que la juridiction n’ait autorisé une telle production.
En conséquence, la note en délibéré reçue le 2 juin 2025 sans autorisation du Juge, sera écartée des débats.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, les articles 1217 et 1219 dudit code permettent à la partie victime d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de refuser d’exécuter sa propre obligation, à condition que l’inexécution ou mauvaise exécution soit imputable à son cocontractant.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI PYRAMIDE X n’a réglé qu’une partie de la facture n°F-23/11-10219 du 30 novembre 2023, à savoir la somme de 2979,34€ sur la somme totale de 10302,33€ TTC, soit un solde de 7322,99€.
La SCI PYRAMIDE X qui invoque une mauvaise exécution de la prestation pour refuser de payer le solde de la facture n°F-23/11-10219 doit en rapporter la preuve étant relevé que cette mauvaise exécution est contestée par la société ayant réalisé les travaux de pose de menuiserie.
La SCI PYRAMIDE X soutient avoir depuis l’origine signalé un dégât des eaux à la SAS ETABLISSEMENTS [L] qui relèverait de la responsabilité de cette dernière.
La SCI PYRAMIDE X verse au soutien de ses allégations plusieurs courriers et courriels :
— un courrier daté du 1er décembre 2023 dans lequel elle informe la SAS ETABLISSEMENTS [L] de la survenance d’un dégât des eaux, accompagné de photographies de sols inondés près d’une porte-fenêtre,
— un courriel du 27 décembre 2023 à l’adresse mail “[Courriel 11]” faisant à nouveau état de fuites d’eau et se référant à un précédent appel téléphonique et à un courrier envoyé par lettre simple,
— un nouveau courrier simple à l’objet “relance” du 3 août 2022 évoquant à nouveau les problématiques de venues d’eau dans les appartements du [Adresse 8] [Localité 13] et faisant référence à un “précédent courrier datant du 1/12/23" auquel il n’aurait pas été répondu.
La SCI PYRAMIDE X déclare n’avoir envoyé ce courrier qu’en lettre simple, et la défenderesse déclare ne pas l’avoir reçu.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’envoi de ces courriers est libre. Or, la SCI PYRAMIDE X ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a effectivement envoyé ces courriers ou d’une réponse de la SAS ETABLISSEMENTS [L] qui démontrerait que cette dernière les aurait reçus.
S’agissant du courriel, si l’adresse figurant sur les documents produits semble bien être celle de la SAS ETABLISSEMENTS [L], rien ne démontre qu’ils sont effectivement sortis du système informatique de leur auteur alors que de la SAS ETABLISSEMENTS [L] conteste les avoir reçus.
En outre, les photographies produites à l’appui des courriers ont été prises dans des lieux et circonstances inconnus de sorte que ces documents sont sans valeur probante.
Par conséquent, à défaut de preuve de l’envoi de ces courriers et courriels, la première contestation effectuée officiellement auprès de la SAS ETABLISSEMENTS [L] résulte des échanges réalisés dans le cadre de la présente instance intoduite le 6 août 2024, soit plus d’un après l’émission de la facture et de la réalisation des travaux.
Il convient pourtant de relever que la défenderesse n’est pas un profane en matière de construction mais un professionnel averti du bâtiment, dans la mesure où elle a pour activité selon son KBIS l’acquisition de terrain, construction de tous immeubles à usage d’habitation ou commerciaux en vue de leur location.
La SCI PYRAMIDE X se prévaut par ailleurs d’un constat d’huissier réalisé le 25 février 2025 et d’un rapport d’expertise amiable réalisé par son assureur à sa demande pour démontrer que les travaux ont été mal exécutés (pièce 11 et 12 du défendeur). Il sera relevé que le constat d’huissier et le rapport d’expertise amiable sont fournis de manière incomplète dans la mesure où seules les pages impaires sont produites diminuant la force probante de ces éléments et que le conseil de la défenderesse a reconnu à l’audience avoir découvert que les pièces étaient tronquées sans pour autant solliciter de renvoi.
Il sera tout d’abord rappelé qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et où ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.
Il sera relevé que si la SCI PYRAMIDE X se plaint de la mauvaise exécution de l’ensemble des quatre fenêtres posées dans l’ensemble des logements, ce rapport porte sur un local à usage professionnel en cours de rénovation situé en rez-de-chaussé, de sorte que même incomplet, il apparaît que l’expert n’a pas analysé l’ensemble des locaux dans lesquels ont été posées les fenêtres par la SAS ETABLISSEMENTS [L] mais seulement une fenêtre.
Il sera en outre relevé que dans le courrier du 1er décembre 2023 de SCI PYRAMIDE X il est fait mention d’un sinistre de type dégât des eaux dans les appartements avec des photographies des appartements 1, 2, 3 et 4 alors qu’est joint un constat amiable de dégât des eaux qui mentionne de façon très imprécise l’adresse du logement comme étant [Adresse 6] sans indiquer le ou les appartements touchés par le sinistre, de sorte qu'‘au regard du rapport d’expertise de l’assureur de la SCI PYRAMIDE X qui ne mentionne qu’une fenêtre d’un logement il peut en être conclu que le sinistre n’a été déclaré par la SCI PYRAMIDE X que pour l’un des logements où ont été posées les fenêtres et pas l’ensemble des logements comme elle le soutient.
Aucun élément n’est d’ailleurs fourni pour connaître la date de déclaration par la SCI PYRAMIDE X du sinistre à son assureur.
En tout état de cause, l’expert de l’assurance de la SCI PYRAMIDE X mentionne uniquement qu’il a été constaté la présence de venues d’eau dans le local, au droit de la menuiserie qui est consécutive à des infiltrations d’eaux pluviales au travers de la menuiserie fournie et posée par la SARL [L] et qu’en l’absence de dommage, aucun recours n’est à envisager. Il ne peut être déduit de cette seule mention que la pose de la fenêtre n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un local en cours de rénovation et que l’expert précise en conclusion que le rapport de recherche de fuite qui aurait été réalisé à la demande de la SCI PYRAMIDE X ne lui a pas été transmis malgré sa demande.
Au surplus, cette expertise amiable n’est corroboré par aucun autre élément de la procédure.
En effet, s’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice, même si le sommaire mentionne les appartements numéro 1, 2, 3, 5 et la discothèque appartenant à la copropriété, il s’avère que les seules constatations fournies concernent l’appartement numéro 2 dont il ne peut être déterminé avec certitude qu’il s’agit du même local que celui examiné par l’expert amiable.
Ce procès-verbal de commissaire de justice mentionne concernant l’appartement numéro 2 le fait que “la bavette de seuil extérieur de la porte-fenêtre a une pente inversée (…) de 2,80%” et que de l’eau stagne dans la pièce au-devant de la porte-fenêtre. Cependant, à défaut d’expertise qu’elle soit judiciaire ou amiable et donc d’un constat technique réalisé par un homme de l’art, un constat d’huissier ne peut valoir à lui seul la preuve de ce que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Figurent en outre des photographies sans commentaires ou constatations, qui ne sont rattachées et rattachables à aucun appartement en l’état, de sorte qu’elles ne peuvent servir de preuve d’une quelconque mauvaise exécution des travaux de pose des fenêtres.
Il résulte donc en l’état des seules pièces communiquées que le défendeur échoue à démontrer la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS ETABLISSEMENTS [L].
En conséquence, la SCI PYRAMIDE X sera condamnée à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [L] la somme de 7322,99€ au titre du solde de la facture au titre du solde de la facture du 30 novembre 2023.
Sur la demande d’indemnité de retard
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il n’appartient ainsi pas au juge du fond de fixer un montant numéraire figé au titre de l’indemnité de retard.
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENTS [L] justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure 19 mars 2024. Si elle ne produit pas l’avis de présentation ou de distribution de cette lettre, cet envoi n’est pas contesté par la SCI PYRAMIDE X.
En conséquence, la SCI PYRAMIDE X sera condamnée à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [L] les intérêts au taux légal attachés à sa dette de 7322,99€ à compter du 19 mars 2024.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
La résistance abusive d’un débiteur à la réalisation d’un paiement n’est pas un préjudice, mais une faute, caractérisée par la mauvaise foi de ce débiteur dans l’exécution de cette obligation. L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENTS [L] ne fait état d’aucun préjudice indépendant du simple retard, déjà indemnisé par la condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’exécution forcée de travaux
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En application de l’article 1344 du code civil, une mise en demeure peut être constituée par tout écrit portant interpellation suffisante d’exécuter l’obligation.
A défaut de preuve de désordres liés à l’exécution des travaux réalisés par la SAS ETABLISSEMENTS [L] comme il a été vu précédemment, une exécution en nature n’apparaît pas justifiée et la demande sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aucune inexécution, mauvaise exécution ou retard d’exécution n’étant démontrée par la SCI PYRAMIDE X s’agissant des travaux réalisés par la SAS ETABLISSEMENTS [L] dont la responsabilité contractuelle n’est pas engagée aux termes des développements précédents, l’ensemble de ses demandes indemnitaires (provision, perte de loyer et frais annexes) seront rejetées comme non justifiées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI PYRAMIDE X, partie perdante, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de ce que la SCI PYRAMIDE X est tenue aux dépens et des frais que la SAS ETABLISSEMENTS [L] a dû engager par pour recouvrer sa créance, la SCI PYRAMIDE X sera condamnée à lui payer la somme de 800€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Tenue aux dépens, la SCI PYRAMIDE X ne peut donc prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera donc déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il est rappelé aux parties qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort :
ECARTE des débats la note en délibéré adressée par le conseil de la SCI PYRAMIDE X le 2 juin 2025 ;
CONDAMNE la SCI PYRAMIDE X à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [L] la somme de 7322,99 € au titre du solde de la facture n°F-23/11-10219 en date du 30 novembre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;
DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS [L] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SCI PYRAMIDE X de sa demande d’exécution forcée de travaux ;
DEBOUTE la SCI PYRAMIDE X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SCI PYRAMIDE X à verser à la SAS ETABLISSEMENTS [L] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI PYRAMIDE X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PYRAMIDE X aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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