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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 30 mars 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
C/
,
[Z]
Répertoire Général
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB26-W-B7J-IREN
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à : la SCP MONTIGNY DOYEN
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB26-W-B7J-IREN
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487.625.436
dont le siège est situé500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur, [T], [Z]
né le 11 Mars 1985 à AMIENS
17 chemin des écoliers
80260 RAINNEVILLE
représenté par Maître Florence SMYTH, substituant Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame, [L], [G] épouse, [Z]
née le 23 Septembre 1985 à AMIENS
17 chemin des écoliers
80260 RAINNEVILLE
représentée par Maître Florence SMYTH, substituant Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 12 février 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur, [T], [Z] et à Madame, [L], [G], épouse, [Z], un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour 5 a et 19 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47.
Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 9 octobre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience d’orientation du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter les époux, [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
— dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 126.871,90 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
— constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet du 6 février 2025 ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 25 juin 2025, à la somme de 126.871,90 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 11.008,54 € ;
En tout état de cause,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 17 chemin des Ecoliers 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour 5 a 19 ca, sur la mise à prix de 99.000 € dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL, [N], Commissaire de Justice à MONTDIDIER ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
* dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
* dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité, principalement, l’annulation du commandement valant saisie immobilière délivré à la requête de la CRCAM BRIE PICARDIE le 5 juillet 2025, et l’ensemble de la procédure subséquente ; l’annulation ou, à défaut, l’inopposabilité à la CRCAM BRIE PICARDIE de la clause de déchéance du terme insérée à l’offre de prêt et la déchéance du terme notifiée à Monsieur, [Z] et à Madame, [M], [G], épouse, [Z], par la CRCAM BRIE PICARDIE, subsidiairement, dire excessive la créance revendiquée par la CRCAM BRIE PICARDIE et la réduire dans une notable proportion et, si par impossible le Juge de l’exécution ne déclarait pas irrecevable ou mal fondée la CRCAM BRIE PICARDIE en ses demandes, les autoriser à vendre amiablement l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à leur payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CRCAM BRIE PICARDIE poursuit la vente forcée d’un bien immobilier situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, pour 5 a et 19 ca, appartenant à Monsieur, [T], [Z] et à Madame, [L], [G], épouse, [Z].
Sur le titre exécutoire
Le créancier poursuivant se prévaut d’un acte notarié du 20 avril 2023 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître, [A], notaire à NAOURS (80), comprenant prêt «Tout Habitat Facilimmo» par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de la somme de 122.015 €, remboursable en 208 mensualités, au taux débiteur de 1,78 %.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE de la SOMME, le 26 mai 2023, sous les références 2023 V n°2358, sur un immeuble sis à RAINNEVILLE (80260), 17 chemin des Ecoliers, cadastré section AB, n°179, pour 5 a 19 ca.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur la nullité de la déchéance du terme
L’examen de l’acte de prêt fait apparaître en page 25 «conditions générales» «déchéance du terme» la clause d’exigibilité suivante :
«En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement…».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a, par courriers recommandés du 3 janvier 2025, distribués le 9 janvier 2025, mis en demeure Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], d’avoir à payer la somme de 2.411,98 €, suivant décompte provisoire arrêté au 3 janvier 2025, dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Puis, par courriers recommandés du 6 février 2025, distribués le 10 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité le paiement de la somme totale de 117.830,06 €, suivant décompte provisoire arrêté au 6 février 2025, dans un délai de 30 jours à réception desdits courriers.
Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L 132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours (Cass. civ. 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt notarié du 20 avril 2023 revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître, [A], notaire à NAOURS (80), qui indique qu’en cas de défaillance dans le remboursement, les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles 15 jours après l’envoi d’une simple mise en demeure restée infructueuse aux débiteurs saisis, doit être considérée comme abusive et ainsi réputée non écrite.
La clause d’exigibilité anticipée étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme nonobstant le fait qu’elle ait octroyé un délai de trente jours aux débiteurs pour régulariser leur situation (TJ Nice, 8 janvier 2026, RG n°25/00045).
La déchéance du terme prononcée par la banque sera dès lors annulée.
Pour autant et contrairement à ce que soutiennent Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], le commandement n’est pas nul de ce fait et les emprunteurs restent tenus du paiement des échéances impayées qui y sont sollicitées.
Enfin, alors que l’article R 321-3, 3° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie immobilière doit préciser le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, et ce à peine de nullité en cas de démonstration d’un grief, il est relevé que le commandement de payer distingue les échéances impayées, du capital et des intérêts permettant à Monsieur, [T], [Z] et à Madame, [L], [G], épouse, [Z], de savoir précisément ce qui leur est réclamé sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque préjudice qui n’est au demeurant pas même évoqué.
Sur le montant de la créance et la disproportion de la saisie
La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la somme due par Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], est de 3.617,42 € (2.052,16 + 685,06 + 880,20) au titre des échéances impayées suivant décompte arrêté au 25 juin 2025 et sollicitées au commandement de payer délivré le 5 juillet 2025.
Il est rappelé à ce titre qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement s’agissant dans un tel cas d’une créance nouvelle (notamment CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355 ; CA Douai 3 avril 2025, n°24/04744 ; CA Douai, 8 janvier 2026, RG n°25/03886).
Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], invoquent sans viser de texte juridique que la somme réclamée au titre des échéances impayées ne justifierait pas la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière.
Il sera alors rappelé qu’aux termes des articles L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution et 1353 du Code civil, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance et il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que la somme à recouvrer apparait modeste eu égard à la procédure de saisie immobilière engagée par la banque.
Il n’en reste pas moins que cette somme ressort en réalité des jurisprudences récentes dont les débiteurs se prévalent certes légitimement mais incontestablement par opportunisme et l’espoir d’une efficacité future qui reste à démontrer.
Ainsi, s’ils n’omettent pas de solliciter une somme inhabituelle dans son quatum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aucune proposition de paiement des arriérés de l’emprunt n’est formulée ou même de demande de délais.
Ils ne rapportent pas non plus la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d’engager d’autres voies d’exécution ne portant pas atteinte à leur propriété immobilière.
Alors qu’ils soutiennent que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, ils ne s’acquittent plus sans une certaine contradiction assumée du remboursement de l’emprunt de sorte que c’est une somme supérieure à 11.008,54 € dont ils seraient désormais redevables.
Dans ces conditions, Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], ne peuvent pas utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en œuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible évaluée à 3.617,42 € de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur moyen portant sur la disproportion de la mesure d’exécution forcée.
Sur l’orientation
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L’article R 322-21, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente”.
Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], précisent que s’il n’était pas mis un terme «contre toute attente» à la saisie immobilière, il conviendrait alors d’orienter la procédure vers une vente amiable.
En l’espèce, Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], produisent un mandat exclusif de vente de dernière minute daté du 28 janvier 2026 (l’assignation étant du 6 octobre 2025).
Bien que le prix de proposition à la vente soit supérieur au seul avis de valeur produit et que la réelle volonté de vendre de Monsieur, [T], [Z] et de Madame, [L], [G], épouse, [Z], n’emporte pas la conviction du tribunal, il sera fait droit à la demande d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 2.635,87 €.
Ces frais sont justifiés et non contestés.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 2.635,87 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DEBOUTE Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47.
DECLARE abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
PRONONCE la nullité de la déchéance du terme.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Monsieur, [T], [Z] et de Madame, [L], [G], épouse, [Z], s’élève à la somme de 3.617,42 € au titre des échéances impayées suivant décompte arrêté au 25 juin 2025 en principal et accessoires tel que figurant au commandement de payer valant saisie délivré le 5 juillet 2025, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 27 août 2025, référence 2025 S, n°47.
AUTORISE Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble situé 17 chemin des Ecoliers à 80260 RAINNEVILLE, cadastré section AB n°179, d’une contenance de 5 a et 19 ca.
FIXE à la somme de 200.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 2.635,87 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 09 JUILLET 2026 à 14h00, Annexe du Palais de Justice, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DEBOUTE Monsieur, [T], [Z] et Madame, [L], [G], épouse, [Z], de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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