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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 21 nov. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 30
— CONTENTION – Procédure sans audience – Poursuite
N° RG 25/00487
N° Portalis DBXR-W-B7J-D7PQ
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES TRENTE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [P] [K]
Né le 15/02/1972 à [Localité 7] (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Défendeur – d’autre part -
— Madame [Y] [T] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant [Adresse 3]
— Madame [G] [H] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise [Adresse 4]
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [P] [K] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 22 octobre 2025. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite. Le collège a rendu son dernier avis de maintien le 10 juin 2025.
Il a été placé en isolement thérapeutique le 4 juillet 2025, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 20 novembre 2025.
Il a également été placé sous mesure de contention le 21 août 2025 à 15h50, levée le 26 août 2025 à 09h50, réinstaurée le 26 août 2025 à 17h00. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la plus récente datant du 19 novembre 2025 à 16h20.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure le 20 novembre 2025 à 15h02.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2025 à 14h15, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [P] [K] ne souhaitait ni la désignation d’un avocat ni son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 21 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure. Les autres parties n’ont pas transmis d’observations.
Sur la régularité de la procédure judiciaire
La mesure de contention a débuté le 21 août 2025 à 15h50, a été levée le 26 août 2025 à 09h50 et réinstaurée le 26 août 2025 à 17h00, et sa poursuite a été autorisée judiciairement par ordonnances successives, la plus récente datant du 19 novembre 2025 à 16h20.
L’information au juge du renouvellement au-delà de 2184 heures est intervenue dans le délai légal (avant le 20 novembre 2025 à 23h00), ainsi qu’à la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 2208 heures (avant le 21 novembre 2025 à 23h00).
Enfin, la présente décision intervient avant la 2232ème heure (avant le 22 novembre 2025 à 23h00).
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [P] [K], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023.
Le dernier certificat mensuel préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète, du 22 octobre 2025, relève une situation d’impasse thérapeutique en raison de l’inefficacité des adaptations du traitement et du recours prolongé à l’isolement et la contention. Il évoque des demandes de prises en charge en USIP ou UMD, et l’absence de réponse positive à sa date.
Le juge a autorisé la poursuite des mesures par ordonnances successives, dont la dernière du 20 novembre 2025 pour l’isolement et du 19 novembre 2025 pour la contention, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date. Le certificat médical du 21 novembre 2025 à 04h54 établit que l’isolement est toujours en cours.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 11h00 que la mesure de contention a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de Monsieur [P] [K], qui présente toujours des épisodes de tension intrapsychique sans facteur déclenchant et pouvant de façon imprévisible dégénérer en accès hétéro-agressif envers les soignants (dont les derniers en date du 19 novembre 2025 ou ce matin en serrant le poing et en insultant le personnel lors des soins d’hygiène). La psychiatre relève que le patient, qui n’a pas conscience de ses troubles et ne bénéficie pas d’une capacité d’élaboration suffisante pour contrôler son comportement, minimise ses gestes hétéro-agressifs. Les dernières adaptations thérapeutiques se sont avérées inefficaces.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Monsieur [P] [K] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [P] [K] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 6] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 6].
Le Greffier Le juge
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