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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 15 nov. 2024, n° 19/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 19/02496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OWXY
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12], MONTALEGRE(PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
DEFENDEUR :
Madame [S] [R] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle BONGRAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 270
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me BONGRAIN, Me SEMO , impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [F] [O] (LRAR IFPA), Mme [Z] [I] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 06 septembre 2019
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [F] [O] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12], MONTALEGRE (PORTUGAL)
et de
Madame [S] [R] [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (PORTUGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l’officier de l’état-civil du consulat général du Portugal à Paris ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 28 octobre 2018 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [O] à payer à Madame [S] [R] [Z] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 112 EUROS (CINQUANTE MILLE CENT DOUZE EUROS) sous forme de versements mensuels de 522 EUROS (CINQ CENT VINGT DEUX EUROS) par mois pendant 8 (HUIT) années ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— autres saisies ;
— paiement direct par l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
FIXE à la somme de 400€ euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C] [F] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [R] [Z] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [O] au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [R] [Z] [I] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [S] [R] [Z] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou ERLINK« http://www.servicepublic.fr/ »www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Monsieur [C] [F] [O] et Madame [S] [R] [Z] [I] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/02496 – N° Portalis DB22-W-B7D-OWXY
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [C] [F] [O]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] MONTALEGRE(PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [R] [Z] [I] épouse [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle BONGRAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 270
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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