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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 mars 2026, n° 24/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1/4 social
N° RG 24/04164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LYS
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Annie-france ETIENNE de l’AARPI PRIMO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A0634
DÉFENDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 01er janvier 2024)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R0231 et Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 10 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/04164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LYS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D], né le 27 août 1969 à [Localité 4], de nationalité roumaine, travailleur saisonnier en France, a sollicité le 5 juin 2023 le versement de l’allocation de retour à l’emploi à la suite d’une fin de contrat intervenue le 28 mai 2023 et a déclaré une adresse à [Adresse 5].
Il a été indemnisé à hauteur de 69,72 euros par jour à partir du 5 juin 2023 pendant 103 jours.
A la suite de divers échanges par mail et par téléphone avec Monsieur [D] qui avait déclaré être indisponible pour participer à un atelier le 11 juillet, puis résidé à l’étranger pendant 45 jours, et qui avait posé une indisponibilité du 2 au 31 août 2023, Pôle Emploi lui a demandé par mail du 3 août 2023 de lui adresser les justificatifs de sa résidence et de sa vie effective en [N].
Faute de réponse de sa part, un avertissement a été déposé sur son espace personnel le 20 septembre 2023.
Les deux courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] à l’adresse déclarée à [Localité 5] les 28 septembre et 6 octobre 2023 ont été retournés à Pôle Emploi avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Le 30 octobre 2023, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [D] un trop-perçu de 59 900, 29 euros sur les allocations versées du 8 mai 2015 au 31 juillet 2023.
Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [D] a contesté le trop-perçu invoqué par Pôle Emploi.
Le 18 mars 2024, Monsieur [D] a fait citer [1] (anciennement Pôle Emploi) devant le tribunal aux fins suivantes :
— DECLARER les créances de [1] (trop perçus d’al1ocation de retour à l’emploi) envers Monsieur [D] prescrites pour toute période antérieure au 30 octobre 2020
— ANNULER en conséquence, la notification de trop perçu du 30 octobre 2023 et la mise en demeure du 19 février 2024 pour les prestations servies à Monsieur [D] avant le 30 octobre 2020,
— LIMITER la créance de [1] à la somme de 17.827,35 euros perçue parMonsieurIVAN entre le 8 juin 2021 et le 27 novembre 2022.
— OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [D] dans la limite de deux années ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [1] à verser à Monsieur [D] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [1] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 22 novembre 2024, Monsieur [D] a demandé au juge de la mise en état de :
— CONSTATER l’irrégularité de la notification de trop perçu du 30 octobre 2023,
— ANNULER la notification de trop perçu de [1] du 30 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
— DECLARER les créances de [1] (trop perçus d’allocation de retour à l’emploi) envers Monsieur [D] irrecevables, comme étant prescrites pour toute période antérieure au 30 octobre 2020 ;
— LIMITER la créance de [1] à la somme de 17.827,35 € perçue par Monsieur [D] entre le 8 juin 2021 et le 27 novembre 2022.
— DEBOUTER [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025 le juge de la mise en état a :
— Débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à annuler la notification de trop-perçu du 30 octobre 2023 ;
— Dit que la prescription décennale est applicable à la demande en paiement de l’indu formée par [1] ;
— Débouté Monsieur [D] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de l’indu par [1] ;
Aux termes de ses dernières conclusions au fond en date du 16 mai 2025 Monsieur [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER l’irrégularité de la notification de trop perçu du 30 octobre 2023,
— ANNULER la notification de trop perçu de [1] du 30 octobre 2023,
— ANNULER l’indu réclamé par [1] ;
A titre subsidiaire,
— OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [D] pour une durée de 24 mois ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [1] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [1] aux entiers dépens.
[1] a répliqué le 26 mai 2025 en ces termes :
Vu les articles L5411-2, L5422-5 et R5422-8, R5411-10 du code du travail,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER non prescrites les demandes de [1] en répétition de l’indu au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi perçues de mai 2015 à juillet 2023 ;
— JUGER la notification du trop perçu parfaitement régulière ; Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [N] [D] à payer à [1] la somme de 59 900,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 et frais de mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1235 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En outre, l’article 1302 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ce principe, et des dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail, [1] dispose d’une action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée qui se prescrit par trois ans, ou par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, le juge de la mise en état a jugé par ordonnance du 10 avril 2025 que la prescription décennale était applicable à la demande en paiement de l’indû formée par [1] contre Monsieur [D].
Selon l’article 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, « Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail. »
Le 30 octobre 2023, [1] a adressé deux courriers à Monsieur [D].
Le premier comporte l’indication du montant et de la nature des sommes réclamées, pour un total de 59 900,29 euros, sur la période allant du 8 mai 2015 au 27 novembre 2022, avec en annexe un tableau détaillant pour chaque sous-période le montant perçu et le montant effectivement dû.
Le motif indiqué “Vous avez reçu un paiement qui ne vous était pas dû” a été précisé par le second courrier, qui mentionne “ Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d’attribution des allocations de chômage”.
Pour rappel, Monsieur [D] avait été destinataire le 6 octobre 2023 d’un courrier lui notifiant la décision de sanction pour fausse déclaration, mentionnant qu’il avait communiqué aux services des informations inexactes et / ou omis de déclarer un changement dans sa situation.
Il en résulte que la notification est régulière et que Monsieur [D] a été parfaitement informé des causes de l’indû.
Aux termes de l’article L.5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi.
Les articles R.5411-7 et R5411-8 dans leur version applicable au présent litige énoncent : “Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [1] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante douze heures”
“Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l’opérateur [1] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.”
Aux termes de l’article R.5411-9, “Est considéré comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l’application de l’article L.5411-6, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation lui permet sans délai d’occuper un emploi.”
L’article R. 5411-10 du même code prévoit : “ Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7 (Décr. no 2008-1056 du 13 oct. 2008) «et pour l’application de l’article L. 5411-6», la personne qui, au moment de son inscription (Décr. no 2024-606 du 26 juin 2024, art. 8, en vigueur le 1er juill. 2024) «auprès de l’opérateur [1]» ou du renouvellement de sa demande d’emploi:
1o Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n’excédant pas soixante-dix-huit heures par mois;
2o Suit une action de formation n’excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d’occuper simultanément un emploi;
3o (Décr. no 2024-1242 du 30 déc. 2024, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2025) «Si elle a pour organisme référent l’opérateur [1], s’absente» de son domicile habituel, après en avoir avisé (Décr. no 2024-606 du 26 juin 2024, art. 8, en vigueur le 1er juill. 2024) «l’opérateur [1]», dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile;
4o Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas quinze jours;
5o Est incarcérée pour une durée n’excédant pas quinze jours;
6o Bénéficie d’un congé de paternité.”
Il sera préalablement rappelé d’une part que le système d’indemnisation fonctionnant sur un mode déclaratif, le demandeur d’emploi a la charge de renouveler son inscription chaque mois et de déclarer toute modification dans l’exercice de toute activité professionnelle, la preuve des obligations de ce chef lui incombant, et d’autre part que l’ARE cesse lorsque le salarié retrouve un emploi ou encore lorsque l’allocataire effectue une déclaration inexacte ou mensongère.
Par ailleurs, il est constant que les échanges entre [1] et les allocataires se font uniquement par déclaration sur le site internet de l’organisme, espace personnel de l’allocataire, sans que cela n’amène un accusé de réception de l’organisme.
Il résulte des textes précités que pour prétendre au versement de l’ARE l’assuré doit résider sur le territoire français et être immédiatement disponible pour occuper un emploi.
Afin de permettre à [1] de s’assurer que ces conditions sont remplies, le demandeur d’emploi doit informer, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile, et ne peut s’absenter de son domicile plus de 35 jours par an.
[1] verse aux débats le courrier de notification d’ouverture de droits du 27 avril 2015 qui rappelait à Monsieur [D] ses obligations déclaratives.
En l’espèce il résulte des pièces produites que Monsieur [D] travailleur saisonnier depuis plus de trente ans a été employé à chaque saison hivernale depuis 2016 par l’hôtel Grandes Alpes de [Localité 6]
Il a déclaré l’adresse d’une résidence sociale géré par le CCAS de [Localité 5] où il ne résidait pas hors saison hivernale.
Il résulte en effet des renseignements obtenus par [1] auprès de la mairie de [Localité 5] que cette résidence qui accueille des travailleurs saisonniers n’est pas occupée à l’année, étant précisé que l’attributaire du logement était sa compagne.
Les deux courriers recommandés adressés à Monsieur [D] les 28 septembre et 6 octobre 2023 sont d’ailleurs revenus à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Les investigations réalisées par un agent assermenté de [1] en application des dispositions de l’article L.5312-13-1 du code du travail ont permis d’établir après examen des relevés bancaires de 2015 à 2023 que Monsieur [D], titulaire d’un unique compte bancaire ouvert en France dans les livres de la [2], avait régulièrement et exclusivement effectué des dépenses à l’étranger durant les périodes inter-saison touristique, soit globalement des mois d’avril/mai aux mois d’octobre/novembre de chaque année .
Ces dix dernières années, il n’a déclaré de période d’indisponibilité qu’en 2015 (16 jours non consécutifs de début juin à début septembre), 2022 (du 19 septembre au 23 octobre) et 2023 (du 2 au 31 août).
Monsieur [D] déclare que la réglementation de France Travail est difficilement compréhensible pour un étranger qui maîtrise mal le français, qu’il n’avait aucun domicile fixe, ce qui l’a empêché de déclarer une nouvelle adresse, qu’il a été hébergé par des amis lorsqu’il se trouvait en Roumanie ou en Italie où il s’est rendu à plusieurs reprises pour les besoins d’une procédure de divorce, et que durant les périodes litigieuses il faisait des recherches d’emploi pour un poste de “house manager” partout dans le monde, ne nécessitant pas une présence en France, et en déduit qu’il était donc bien immédiatement disponible pour occuper un emploi. Il ajoute que s’il avait été informé par [1] de son droit de bénéficier du maintien des allocations de chômage en cas de déplacement à l’étranger il aurait sollicité un formulaire U2.
Or, Monsieur [D] a été informé de ses obligations lors de la notification de ses droits à l’adresse qu’il a déclaré, et via son espace personnel.
Les messages adressés au conseiller [3] [J] témoignent de sa maîtrise de la langue française, acquise lors de ses périodes travaillées en France depuis plusieurs années.
Même sans domicile fixe, il pouvait informer [1] de sa situation particulière.
Il ne conteste pas avoir séjourné de longues périodes à l’étranger entre deux périodes hivernales, pour des périodes supérieures à 35 jours par an, ce qui nuisait nécessairement à sa disponibilité immédiate pour occuper un emploi en France.
L’emploi du formulaire U2 requis dans le cadre d’un calcul de l’allocation de retour à l’emploi pour satisfaire au principe de totalisation des périodes exercées sur le territoire européen est sans lien avec l’absence de déclaration des absences supérieures à 7 jours consécutifs ou supérieures à 35 jours par an et le défaut d’information du changement de domicile.
Monsieur [D] bénéficiaire d’allocations chômage en France depuis plusieurs années ne peut donc se prévaloir d’une méconnaissance des textes applicables à l’indemnisation du chômage.
Cette absence de déclaration par sa durée et son ampleur revêt en conséquence un caractère volontaire et est assimilable à la fausse déclaration prévue par les dispositions précitées.
Monsieur [D] n’élève aucune contestation circonstanciée à l’encontre du décompte précis de [1], dont il résulte qu’il a perçu la somme totale de 76 453,58 euros entre le 8 mai 2015 et le 27 novembre 2022, alors qu’il aurait dû percevoir 16 553,29 euros uniquement entre le 19 octobre 2015 et le 30 novembre 2021, intervalle correspondant à une succession de séjours sur le territoire français durant lesquels il ne travaillait pas.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à [1] la somme de 59 900, 29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la dernière mise en demeure adressée au débiteur.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon lesquelles le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créancier.
Or, Monsieur [D] ne verse pas d’autres justificatifs de sa situation que ses avis d’imposition portant sur les années 2015 à 2022. Ce faisant, il ne permet pas au tribunal d’apprécier sa situation et la nécessité des délais sollicités, sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à paiement, il n’y a pas lieu en conséquence de l’écarter.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens et à payer à [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugementcontradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [D] de sa demande tendant à annuler la notification de trop-perçu du 30 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [D] à payer à [1] la somme de 59 900, 29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
Déboute Monsieur [D] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamne Monsieur [D] aux dépens et à payer à [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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