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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me PLANTARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06129 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37JM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparant
Madame [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal ;Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir et ce jusqu’au départ effectif de l’appartement ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.631,76 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;Ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués soit sur place, soit dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie de toutes sommes restant dues ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte intrductif d’instance. Elle a indiqué avoir consenti un bail verbal à Monsieur et Madame [U] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer de 804,24 €, provisions sur charges comprises. Des loyers n’étant pas réglés, elle a ajouté leur avoir délivré un commandement la somme principale de 1.93684 € par cate de commissaire de justice en date du 16 mai 2023.
Bien que respectivement cités à personne et à domicile, Monsieur et Madame [U] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur l’existence d’un bail verbal
Il résulte de articles 1714 et suivants du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement, que l’exécution d’un bail verbal peut être prouvée par témoins ou présomptions et que l’existence d’un bail verbal ne saurait résulter de la simple occupation des lieux dans la mesure où un bail, qui est un contrat à titre onéreux, suppose une contrepartie financière de la part de l’occupant ou de l’utilisateur.
Il résulte d’une lecture a contrario de l’article 1715 du code civil que la preuve du bail, lorsqu’il a commencé à recevoir exécution, peut être rapportée par tout moyen par celui qui s’en prévaut.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de bail dont il se prévaut, ce qui implique de prouver la mise à disposition à titre onéreux de la chose louée. En tout état de cause, les éléments produits doivent révéler de façon non équivoque l’intention des parties de se lier entre elles par un contrat de bail.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir ni l’occupation du logement litigieux par les défendeurs ni le paiement des loyers par ces derniers, un commandement de payer délivré par le demandeur lui-même ne pouvant suffire à constituer une telle preuve, étant relevé qu’aucune pièce du dossier ne mentionne l’identité complète des défendeurs.
En coséquence, il convient de rejter l’intégralité des demandes de la société VILOGIA.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, la société VILOGIA supportera l’intégralité des dépens.
En raison de l’issue du litige, la société VILOGIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SA VILOGIA de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SA VILOGIA aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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