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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3SZ
du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00467
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2]
c/ S.C.P. NEBLE ET GIRAUD NOTAIRES
Grosse délivrée
à Me BENDER
Expédition délivrée
à Me BERLINER
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ROBERT RIGUET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
Rep légal : M. [D] [C] (Avocat au barreau D’ORLÉANS)
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. NEBLE ET GIRAUD NOTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] a fait assigner la Scp Neble et Giraud Notaires afin d’entendre le juge des référés :
— autoriser la levée du secret professionnel de l’office notarial Neble et Giraud notaires associés à [Localité 5],
Par conséquent,
— ordonner sous astreinte, à la Scp Neble et Giraud Notaires de lui communiquer l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [B] [T] née [V],
— condamner la Scp Neble et Giraud à lui verser une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] modifie ses demandes en ce sens :
— autoriser la levée du secret professionnel de l’office notarial Neble et Giraud notaires associés à [Localité 5],
Par conséquent,
— ordonner à la Scp Neble et Giraud Notaires de lui communiquer l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [B] [T] née [V],
— débouter la Scp Neble et Giraud de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp Neble-Giraud Notaires demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit quant à la levée du secret professionnel et la communication par elle au demandeur, créancier de la succession [T], de l’acte de notoriété après décès de Madame [B] née [V],
— débouter par contre le demandeur de sa demande de condamnation de délivrance de ce document sous astreinte, la concluante n’ayant fait que respecter son obligation relative au secret professionnel auquel elle était soumise,
— débouter également et pour ces mêmes raisons, le requérant de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner le requérant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Hélène Berliner, avocat aux offres de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de communication par le notaire de l’acte de notoriété :
Il résulte des articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires que le secret professionnel du notaire est général et absolu. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, il doit refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayant-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que les notaires ne pourront légalement, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Cet article n’étant pas limité aux actes authentiques dressés par le notaire, il doit être considéré qu’il s’applique aux actes de notoriété et aux informations qu’ils contiennent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie être créancier de charges de copropriété portant sur des lots qui appartenaient à Madame [B] [T] née [V], aujourd’hui décédée. Il convient par conséquent d’autoriser la Scp Neble-Giraud Notaires à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [B] [T] née [V].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Scp Neble-Giraud Notaires les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] conservera à sa charge les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Hélène Berliner, étant observé que la demande de communication est faite à son seul profit et que le demandeur a choisi d’assigner le notaire en référé plutôt que de saisir le président du tribunal judiciaire par requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons mes parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
AUTORISONS la Scp Neble-Giraud Notaires à délivrer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4], l’acte de notoriété dressé par elle suite au décès de Madame [B] [T] née [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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