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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/03224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5AB
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[F] [X]
— Expéditions délivrées aux parties et
— FE délivrée à Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le 20/05/2025
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 07 Septembre 1995 à BORDEAUX (33)
Chez Madame [E] [X] – 91 rue de la République
33400 TALENCE
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A. LOISIRS FINANCE, selon offre préalable acceptée le 25 avril 2023, a consenti à Mme [F] [X] une location avec option d’achat portant sur un véhicule camping-car CARAVELAIR modèle Rubis, immatriculé GN-079-NN (numéro de série VFGP4003PP0P86582) d’une valeur de 21.500 euros. Le contrat prévoit le versement d’un premier loyer de 4.300 euros, suivi de 60 loyers de 371,29 euros hors assurance et un prix de vente final de 215 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 5 décembre 2024 la S.A. LOISIRS FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [F] [X] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, sa condamnation :
— au paiement de la somme de 17.558,11 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif
— à restituer le véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec, à défaut de restitution, l’autorisation de son appréhension en quelque lieu et en quelques mains que ce soit,
— au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. LOISIRS FINANCE a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2025, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir les justificatifs propres à établir le respect de ses obligations.
Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [F] [X] n’a pas comparu.
Motifs
Sur l’absence de la défenderesse
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [F] [X] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la S.A. LOISIRS FINANCE à l’appui de son assignation, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. LOISIRS FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2023.
L’action en paiement introduite le 5 décembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. LOISIRS FINANCE
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A. LOISIRS FINANCE verse aux débats outre le contrat et un extrait du fichier de preuve de la signature numérique:
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— la fiche de dialogue
— un justificatif de l’identité et le relevé établi par la Caisse d’Allocations Familiales des prestations perçues par l’emprunteur
— la facture du bien objet de la location financière signée par Mme [F] [X] et le certificat d’immatriculation provisoire mentionnant que Mme [F] [X] est locataire du bien
— l’historique des règlements.
La S.A. LOISIRS FINANCE ne justifie pas néanmoins avoir fourni de façon sérieuse à Mme [F] [X] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, la qualification de l’intermédiaire pour fournir les informations précontractuelles n’étant au demeurant pas démontrée, ni avoir sérieusement vérifié la solvabilité de l’emprunteur puisque, d’une part elle ne justifie pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), d’autre part les revenus de l’emprunteur n’étaient constitués que de prestations familiales et sociales (notamment le RSA) pour un montant de 1.450,58 euros, incompatibles avec la charge d’un remboursement de 427,88 euros par mois, en l’absence de production de justificatifs autres sur la situation financière de Mme [F] [X]. Du reste le 1er impayé se situant dès la première échéance, il en résulte que l’évaluation de la solvabilité était insuffisante.
Il s’ensuit que le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.
La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Á la suite de la défaillance de Mme [F] [X], la S.A. LOISIRS FINANCE a prononcé la résiliation du contrat, sans toutefois que le véhicule soit restitué par Mme [F] [X].
Il y a donc lieu de déduire de la valeur d’achat, soit 21.500 euros, la somme de 4.300 euros réglée au titre de la première échéance.
Par suite, en l’absence de restitution du véhicule à ce jour, Mme [F] [X] sera condamnée à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 17.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 5 décembre 2024, en l’absence de preuve la distribution de la lettre de mise en demeure après résilaition du contrat.
Sur l’appréhension du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat étant résilié, la S.A. LOISIRS FINANCE est fondée à obtenir la restitution du véhicule.
La demande en restitution du véhicule sera donc accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. LOISIRS FINANCE et de Mme [F] [X], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. LOISIRS FINANCE.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [X], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. LOISIRS FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la S.A. LOISIRS FINANCE de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 17.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
ENJOINT à Mme [F] [X] de restituer à la S.A. LOISIRS FINANCE le véhicule camping-car CARAVELAIR modèle Rubis, immatriculé GN-079-NN (numéro de série VFGP4003PP0P86582 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la Force Publique ;
DIT que le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. LOISIRS FINANCE et de Mme [F] [X], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. LOISIRS FINANCE ;
DÉBOUTE la S.A. LOISIRS FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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