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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 oct. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW7K
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 11 Novembre 1957 à [Localité 18],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Adresse 5] [Localité 16]
Représenté par Me Gaëlle MELO, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Constantin HEYTE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
La commune de [Localité 11]
Représentée par son maire en exercice,
[Adresse 13]
— [Localité 3]
Représentée par Me Florence MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
La région NORMANDIE
Identifiée sous le numéro SIREN 200 053 403
Dont le siège est sis :
[Adresse 9]
[Adresse 17]
— [Localité 1] [Adresse 12]
Représentée par Monsieur [M] [D], son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Marie DUBOIS SPAENLE, membre de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
M. [R] est propriétaire de terrains situés sur la commune de [Localité 10].
Courant 2013, il a entrepris de procéder à une opération de lotissement en vue de vendre plusieurs parcelles, après réalisation de travaux d’équipements et divisions cadastrales.
Il a ainsi déposé auprès de la mairie de la commune une demande de permis d’aménager pour la création de 18 lots à bâtir sur un des terrains situé lieudit [Localité 14].
Parallèlement, il a vendu à la commune une parcelle de terrain.
Le 13 février 2014, M. [R] a obtenu le permis d’aménagement et par acte authentique en date du 12 mars 2015 est intervenue la vente au profit de la commune des parcelles cadastrées ZH n° [Cadastre 6] [Cadastre 2] et [Cadastre 8], sis [Adresse 15], au prix de 23 000 euros.
Soutenant que dans le cadre de cette vente, la commune de Bourg Achard avait pris l’engagement exprès de ne pas édifier de construction à usage d’habitation et considérant que celle-ci n’avait pas respecté cet engagement après avoir décidé de construire sur les parcelles vendues, dans le cadre d’un projet soutenu par la région Normandie, un lycée avec un internat et une résidence à vocation de logements de fonction, M. [R] a fait assigner devant ce tribunal par actes en date du 3 juin 2024 la commune de Bourg Achard et la région Normandie, au visa de l’article 1184 du code civil et des articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 12 mars 2015 et de voir ordonner la destruction des ouvrages irrégulièrement édifiés outre la restitution des parcelles de terrain objets de la vente.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2025, la commune de Bourg Achard demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen et de condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que la vente litigieuse est un contrat administratif signé par une personne morale de droit public dans un but d’intérêt général pour permettre la construction d’un établissement d’enseignement public, soit pour l’exécution d’un service public.
Elle soutient également que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la demande de démolition des ouvrages construits sur le terrain vendu, s’agissant d’ouvrages publics, à savoir un ouvrage réalisé par une personne publique et affecté à l’usage direct du public ou un service public.
Par conclusions en réponse notifiées le 19 février 2025, la région Normandie déclare s’en rapporter et sollicite dans tous les cas le rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 24 février 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 10],se déclarer compétent pour connaître des demandes qu’il a formulées dans le cadre de la présente instance,débouter la commune de [Localité 10] et la région Normandie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner la commune de [Localité 10] à lui payer au titre de l’incident une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la vente en cause ne constitue pas un contrat administratif dès lors que le contrat ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun et ne participe de l’exécution d’aucune mission de service public, en l’absence de toute stipulation en ce sens.
Il précise notamment que la vente n’a pas pour objet de le faire participer en sa qualité de vendeur à l’exécution d’un service public et qu’elle n’a pas non plus pour objet l’exécution d’un service public, quand bien même elle s’inscrirait dans la perspective d’une éventuelle édification future d’un ouvrage potentiel « à usage scolaire et/ou sociale ».
Il ajoute qu’au jour de l’acquisition, la parcelle a intégré le domaine privé de la commune en l’absence de toute affectation à un service public, dès lors que la parcelle acquise a ensuite été revendue à la région Normandie ; que la demande de destruction des ouvrages édifiés sur la parcelle vendue n’est que la conséquence de la résolution du contrat pour permettre les restitutions consécutives à l’anéantissement rétroactif dudit contrat.
Vu les articles 75 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L211 – 3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toute les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La juridiction administrative est exclusivement compétente pour connaître d’un litige portant sur un acte a caractère administratif.
Un contrat doit être qualifié d’administratif s’il est conclu par une personne publique et s’il contient une ou des clauses exorbitantes de droit commun à savoir celles qui impliquent, dans l’intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs ou porte sur l’exécution d’une mission de service public ou pour les besoins du service public.
Sur ce point, la jurisprudence précise que le cocontractant doit participer directement à l’exécution du service public.
En l’espèce, force est de relever que le contrat en cause qui porte sur la vente au profit de la commune de [Localité 10], personne morale de droit public, de plusieurs parcelles de terrain, ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Par ailleurs, ce contrat ne porte que sur la vente des parcelles et ne stipule à la charge de M. [R] aucune autre obligation et garantie que celles mises à la charge du vendeur en application des règles du droit privé.
S’il est stipulé « une condition particulière entre les parties » à avoir que « il est convenu entre les parties en condition déterminante des présentes que l’acquéreur s’engage sur la parcelle présentement acquise et cadastrée section ZH numéro [Cadastre 7] à ne pas édifier sur ladite parcelle de constructions à usage d’habitation. En effet cette acquisition a été réalisée par l’acquéreur dans un but d’édification d’ouvrage à usage scolaire et/ou social» (page 8 du contrat), il n’en résulte pas que M. [R] participe de quelque manière que ce soit à l’édification de l’ouvrage à vocation public ou destiné à l’exécution du service public de l’éducation.
Le contrat en cause ne saurait donc être qualifié de contrat administratif.
Par ailleurs, comme l’a à juste titre soulevé M. [R], la demande de démolition de l’ouvrage édifié sur les parcelles vendues n’est que la conséquence de la résolution du contrat de droit privé qu’il sollicite.
L’exception d’incompétence soulevée sera donc rejetée.
Les dépens de l’instance seront réservés, celle-ci étant toujours en cours.
La commune de [Localité 10] succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la commune de Bourg Achard,
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à payer à M. [R] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la commune de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de la commune de [Localité 10] et de la région Normandie,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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