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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 mai 2025, n° 24/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 09 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04361 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Madame [R] [W] épouse [A]
Contre :
S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [R] [W] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Amélie MOURET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE
[Adresse 9]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture de vente n° 836, établie le 30 mai 2023, Madame [R] [W] épouse [A] a acquis auprès de la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE un véhicule de marque Ford, modèle Transit 2.0 TDCI, immatriculé [Immatriculation 7], affichant 123 073 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 15 000 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 novembre 2023, Madame [R] [W] épouse [A] a écrit à Monsieur [H] [U], AUVERGNE UTILITAIRE, pour lui faire part de multiples problèmes constatés sur le véhicule acquis le 30 mai 2023, notamment au niveau de la direction, de l’embrayage et du régulateur.
Au vu des dysfonctionnements constatés, Madame [R] [W] épouse [A], pas l’intermédiaire de « LITIGE.FR » a sollicité l’organisation d’une expertise amiable, confiée à Monsieur [X] [N] de la société IDA EXPERTISES. Le rapport indique que les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à une réunion d’expertise amiable, organisée le 9 avril 2024.
Monsieur [N] a constaté l’existence de divers désordres, consistant en des vices cachés ou défauts de conformité.
Par courrier recommandé daté du 29 avril 2024, Maître [Z] [B], commissaire de justice, a mis en demeure la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE de procéder à l’annulation de la vente et de lui reverser, notamment, la somme de 15 000 € correspondant au prix d’achat du véhicule, sous huitaine.
En l’absence d’issue amiable, Madame [R] [W] épouse [A] a, par acte de commissaire de justice, signifié le 13 novembre 2024, fait assigner la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et au vu de la jurisprudence, de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD Transit immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Condamner la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE au remboursement de la somme de 15 000 €, correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux;
— Condamner la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE à lui verser les sommes suivantes :
o 2379 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
o 3836,44 € au titre du préjudice ?nancier, somme à parfaire au jour du jugement ;
o 4000 € au titre du préjudice moral ;
o 3000 € pour résistance abusive ;
o 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [R] [W] épouse [A] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
La S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, puis au 9 mai 2025, par mentions au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de ces dispositions, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass, civ. 1ère, 9 septembre 2020 – n° 19-13.755).
Il en résulte que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les désordres allégués par Madame [R] [W] épouse [A] sont évoqués par le compte-rendu d’expertise amiable réalisé par Monsieur [X] [N], à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 9 avril 2024 et à laquelle la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE a été convoquée (gérant absent lors de la réunion d’expertise).
Le seul autre élément versé aux débats et qui tend à démontrer une anomalie constitue seulement en des factures ou estimations établies par la société PERICAUD NIORT, sans qu’il soit possible de déterminer leur origine et leur antériorité. Le tribunal s’interroge d’autant plus qu’il constate que l’expert amiable a relevé qu’au 23 février 2024, soit neuf mois après la vente, le véhicule avait parcouru environ 19 000 kilomètres (142 264 kilomètres au compteur relevés, page 5 du rapport amiable).
Le tribunal ne peut s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, dont la force probante limitée – en l’absence de garantie quant à l’impartialité et la compétence de son auteur – exige qu’il soit soutenu par des éléments extrinsèques. Ces éléments font défaut au cas d’espèce.
La juridiction ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour statuer. Par conséquent, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule et de surseoir à statuer sur les demandes présentées par Madame [R] [W] épouse [A].
En l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Madame [R] [W] épouse [A], partie la plus intéressée à la réalisation de l’expertise, fera l’avance des frais d’expertise, sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Enfin, il doit être relevé que la demanderesse ne précise pas le lieu où son véhicule est stationné. Elle soutient seulement, dans son assignation, qu’elle est privée de la jouissance de son véhicule depuis le 9 avril 2024, jour de l’expertise, compte tenu de son état. Au vu de ces déclarations, le tribunal est amené à considérer que ledit véhicule est toujours stationné dans les locaux de la société PERICAUD NIORT, à Chauray (79180), soit dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers.
Un expert judiciaire sera donc choisi dans ce ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise du véhicule de marque Ford, modèle Transit 2.0 TDCI, immatriculé [Immatriculation 7], acquis par Madame [R] [W] épouse [A] le 30 mai 2023 auprès de la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [C]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, de recueillir leurs explications contradictoires et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, ainsi que tout autre élément utile,
— examiner le véhicule de marque Ford, modèle Transit 2.0 TDCI, immatriculé [Immatriculation 7], acquis par Madame [R] [W] épouse [A] auprès de la S.A.S. AUVERGNE UTILITAIRE le 30 mai 2023 en procédant à toutes les constatations et investigations techniques nécessaires,
— déterminer si le véhicule présente des anomalies,
— dans l’affirmative, dresser la liste exhaustive et détaillée des avaries, dysfonctionnements et dégradations subis par ce véhicule,
— déterminer précisément la cause de chaque avarie, dysfonctionnement ou dégradation, et en chiffrer le coût de réparation,
— donner un avis sur la durée d’immobilisation du véhicule pendant les travaux, ainsi que sur les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis par Madame [T] [L],
— fournir tous éléments techniques et de fait relevant de son domaine de compétence, utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt a son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 23 juin 2025 par Madame [R] [W] épouse [A], sauf à justifier qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, ou à défaut par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra rechercher tout renseignement utile ;
DIT que l’expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 27 octobre 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ;
RADIE l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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