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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Mars 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/00021 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KU2U
AFFAIRE :
[L] [S],
[P] [G],
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S], es nom et es qualité de représentant légal de [C] [V] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [P] [G], es nom et es qualité de représentant légal de [C] [V] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 20/11/2023
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 17 juillet 2021, [P] [G], enceinte de son troisième enfant, s’est rendue à la clinique [6] aux fins d’accoucher.
Son terme étant dépassé d’une journée, le travail a été déclenché par rupture artificielle des membranes.
Pendant le travail, une anomalie du rythme cardiaque foetal a été constatée.
Le foetus étant mal engagé, il a été décidé de recourir à une ventouse aux fins de l’extraire du ventre de sa mère.
A 15 minutes de vie, aucun mouvement du bras gauche n’était constaté et une paralysie de Duchenne-Erb, due au traumatisme obstétrical, a été identifiée.
L’enfant, [C], a, par la suite, entamé une kinésithérapie.
Le 30 août 2021, [P] [G] et [L] [S] ont consulté le docteur [B], qui les a adressés au docteur [W] [X], lesquels ont envisagé une greffe nerveuse.
[C] a été opéré le 23 décembre 2021, sans amélioration notable.
Par acte du 26 juillet 2022, [P] [G] et [L] [S] ont fait assigner en référé la clinique [6] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux fins d’expertise.
Celle-ci, ordonnée le 9 décembre 2022, a été confiée au professeur [K] [R], qui s’est fait assister du docteur [M] [H], sapiteur gynécologue obstétricien.
Le rapport a été déposé le 12 mai 2023, concluant à l’accident médical non fautif.
***
Par actes des 10 et 20 novembre 2023, [P] [G] et [L] [S], in personam et en leur qualité de représentants de leur fils [C], ont fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d’indemnisation provisionnelle, dans l’attente de la consolidation, de leurs préjudices, et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en déclaration de jugement commun.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, [P] [G] et [L] [S], in personam et en leur qualité de représentants de [C] [V], demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
— Homologuer le rapport d’expertise des docteurs [R] et [H].
— Juger que [C] [V] a été victime d’un aléa thérapeutique.
— Juger que l’ONIAM a une pleine et entière obligation indemnitaire.
— Condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par [C] et à leur verser ès qualités de représentants légaux de ce dernier, la somme de 50.000 € à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par [C] et eux-mêmes dans l’attente de la consolidation des lésions de [C].
— Déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
— Condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
[P] [G] et [L] [S] avancent en premier lieu que les conditions d’intervention de l’ONIAM sont réunies.
Du rapport d’expertise ressortirait en effet le fait que la paralysie du plexus brachial serait en lien avec l’utilisation de la ventouse, soit un acte de soin, mais aussi que le dommage a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de [C], dès lors qu’aucun facteur de risque n’a été identifié, et malgré des manoeuvres bien réalisées. Le taux de gravité requis aux fins d’indemnisation au titre de la solidarité nationale serait enfin assurément atteint.
Ils répliquent à l’ONIAM, qui conteste l’imputabilité du dommage à un acte de soin, qu’il est établi, aux termes du rapport, que c’est bien l’utilisation de la ventouse qui a engendré la dystocie des épaules et la paralysie du plexus brachial en résultant.
Ils expliquent de même à leur contradicteur que l’anormalité est bien caractérisée, le risque de séquelles permanentes telles que celles débattues étant très faible aux termes de la littérature médicale.
Ils détaillent, in fine, les composantes de leur demande provisionnelle, savoir : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, assistance par tierce personne temporaire.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
À titre principal
— Juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues à l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique ne sont pas remplies.
— Débouter les consorts [S] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [C] [V], de leurs demandes.
À titre subsidiaire
— Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux qui seront donc déduites des postes de préjudices des mêmes chefs.
— Réduire à de plus justes proportions les demandes provisionnelles des consorts [S] [G] au titre des préjudices de [C] sans qu’ils n’excèdent les sommes suivantes :
— 4.936 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 € au titre des souffrances endurées
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Débouter à défaut de justificatif communiqué, les consorts [S] [G] de leur demande au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire de [C] ou subsidiairement, réduire à la somme de 8.060,23 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire du 22 juillet 2021 au 28 mars 2023 (date de la réunion d’expertise).
En tout état de cause
— Débouter [L] [S] et [P] [G], agissant en leur nom personnel, de leur demande de sursis à statuer concernant l’indemnisation de leurs préjudices et de toute demande de condamnation à l’encontre de l’ONIAM.
— Débouter les consorts [S] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [C] [V], de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens y compris des frais d’expertise.
— Débouter les consorts [S] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [C] [V], de toute autre demande.
L’ONIAM conteste son obligation indemnitaire, tirant argument de ce que le dommage n’est pas lié à un acte de soin. Il soutient que la dystocie des épaules résulte du seul accouchement, qui est un processus naturel, et en déduit que le dommage n’est pas imputable à un acte de soin.
Il avance encore que n’est pas démontré le lien de causalité entre le dommage et l’utilisation de la ventouse, soulignant que le seul fait qu’il ait été recouru à cette méthode ne suffit pas à démontrer que l’acte de soin est la source du dommage.
Il fait valoir en outre que le dommage ne présenterait pas l’anormalité requise pour que le préjudice soit indemnisé au titre de la solidarité nationale. Il avance notamment que l’état de [C] n’est pas notablement plus grave qu’il ne l’aurait été sans l’intervention, et que la probabilité de survenance du dommage était suffisamment élevée pour que soit écartée l’anormalité.
À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires provisionnelles, l’ONIAM sollicite en premier lieu qu’il soit fait application de son barème et que déduction soit faite des prestations déjà versées par les organismes de sécurité sociale.
En second lieu, il ne conteste pas, en leur principe, les postes de préjudice pour lesquels la provision est sollicitée, seulement en leur montant, hormis l’assistance pour tierce personne, demande qu’il considère mal fondée faute de preuve de prise en charge par un tiers payeur.
Il conclut au rejet des demandes relatives aux victimes indirectes, rappelant que ces préjudices n’ont pas vocation à être pris en charge par la solidarité nationale.
***
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, et s’agissant de la demande d’homologation du rapport d’expertise des professeur [R] et docteur [H], il convient de souligner que sur le plan de la sémantique, le terme “homologuer” à propos des conclusions d’un rapport d’expertise, est impropre.
Si le juge peut, tout au plus, faire siennes les conclusions de l’expert ou les adopter, la demande d’homologation du rapport d’expertise doit être rejetée en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Le jugement qui homologuerait un tel rapport, ne fait en réalité que s’en approprier les constatations qui lui servent de motifs, mais n’aurait pas l’autorité de la chose jugée en ce sens que les énonciations erronées du rapport pourraient toujours être rectifiées.
Cette demande n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 480 du Code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.
1/ Sur l’intervention de l’ONIAM
Aux termes du II) de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
L’accident médical non fautif, relevant de l’aléa thérapeutique, se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute d’un praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé.
Pour ouvrir droit à réparation sur le fondement de la solidarité nationale, l’accident médical doit, d’une part, être imputable à un acte de soin, d’autre part, avoir causé un dommage aux conséquences anormales, enfin avoir engendré des conséquences d’une certaine gravité.
A. Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soin
L’accident médical doit donc d’abord être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. L’acte de soin s’entend d’un acte médical à visée thérapeutique.
Les demandeurs considèrent que la paralysie du plexus brachial résulte de l’utilisation de la ventouse, donc d’un acte de soin, tandis que l’ONIAM soutient que la dystocie des épaules – à l’origine du dommage – qui a entraîné le recours à cet objet est un aléa de l’accouchement étranger à tout acte médical.
Les experts ont souligné que l’extraction par ventouse est retrouvée dans plusieurs études “certes rétrospectives mais de grande ampleur” comme un facteur de risque de dystocie des épaules, et ce indépendamment du poids de naissance, de la durée du “travail”, de la présence d’un diabète de la parturiente ou encore de son indice de masse corporel.
Il convient de noter à cet égard que le défendeur procède par affirmation lorsqu’il attribue la dystocie aux seuls efforts obstructifs, ne parvenant pas à dépasser ses propres contradictions, puisqu’il ne cesse de relier la dystocie au gros poids du nourrisson, supérieur à 4kgs, ce qui n’est pas ici.
Car en effet, au cas présent, aucun autre facteur de risque indépendant, n’a été retrouvé, qui puisse expliquer la paralysie du plexus brachial : ni diabète, ni suspicion de macrosomie foetale. En outre, la dernière phase du “travail” a été rapide, la durée des efforts expulsifs relativement courte et le poids de naissance de [C] est inférieur à celui de sa soeur aînée (3,4kg contre 3,9kg).
Les experts excluent donc assez logiquement que la paralysie soit due à une disproportion foeto-pelvienne étant ajouté que l’extraction instrumentale est fréquemment rapportée comme un facteur de risque de dystocie des épaules et donc de paralysie du plexus brachial.
Ils écrivent encore “le seul facteur expliquant la survenue de la dystocie des épaules et la paralysie du plexus brachial est donc l’utilisation de la ventouse obstétricale”.
Ils en concluent qu’il existe bien un lien de causalité entre l’utilisation de la ventouse obstétricale et la survenue de la dystocie des épaules.
Le tribunal retient en conséquence que la complication que celle-ci a entraînée, soit une paralysie du plexus brachial, est bien la conséquence d’un acte de soin.
B. Sur l’anormalité du dommage
L’accident médical doit ensuite avoir causé un dommage aux conséquences anormales pour le patient. Cette anormalité s’apprécie généralement au regard de la fréquence de survenue du risque en cause, en tenant compte des risques inhérents à l’intervention médicale et surtout en considération de l’état de santé initial du patient. Les conséquences d’un accident médical sont jugées anormales dès lors qu’il existe une disproportion entre, d’une part, la réalité de ce qui survient au cours du traitement et, d’autre part, ce qu’il était raisonnable d’en espérer selon l’état des connaissances scientifiques disponibles au moment de sa mise en œuvre.
Les demandeurs soutiennent l’anormalité du dommage en énonçant qu’il n’y avait pas de facteur de risque en présence d’une bonne réalisation des manoeuvres médicales.
L’ONIAM affirme quant à lui que le dommage n’excède pas ce qui peut être attendu dans ce type de situation.
Les experts ont souligné que l’incidence de la dystocie des épaules est variable, s’agissant d’un événement relativement rare, dont la complication principale et redoutée est précisément la paralysie du plexus brachial qui complique de 10 à 20% des dystocies des épaules.
Toutefois, environ 80% de l’ensemble de ces paralysie, ne sont que transitoires, l’enfant récupérant sans séquelle, parfois à l’aide de kinésithérapie. 20% des enfants présentant une telle paralysie à la naissance, vont donc garder des séquelles d’importances variables et seulement 4% d’entre eux garderont une paralysie permanente, ce qui est le cas de [C].
Ce sont ces éléments qui ont d’ailleurs été repris par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi formé par l’ONIAM contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle, “après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manoeuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que le décès possible de l’enfant, (…) retient que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité” ce dont il a été exactement déduit que l’anormalité du dommage était caractérisée (Civ 1ère – 19 juin 2019 – 18-20.883).
C. Sur la gravité du dommage
Enfin, les conséquences imputables à l’aléa thérapeutique doivent revêtir une certaine gravité, dont le caractère est fixé par le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011.
Ce texte énonce que “le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence”.
[P] [G] et [L] [S] affirment que, en l’état des éléments retenus par les experts, le déficit fonctionnel permanent excédera nécessairement le taux requis pour déclencher l’intervention de L’ONIAM.
Le défendeur ne dit mot sur ce point.
Les experts ont cependant conclu que le déficit fonctionnel permanent, quand bien même les séquelles devraient-elle être réévaluées à l’avenir, “ne pourra pas être inférieur à 50% en raison de la lésion sévère et définitive du plexus brachial”.
Aussi, n’est-il d’autre solution que de tenir pour établi le critère de gravité du dommage.
Par conséquent, l’ONIAM doit indemniser les préjudices découlant de l’aléa thérapeutique dont [C] a été la victime, ce au titre de la solidarité nationale.
2/ Sur la demande de provision
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Dès lors que l’état de la victime n’est pas consolidé, une indemnisation définitive n’est pas possible et il sera fait droit à la demande de sursis à statuer afférente.
Il convient cependant de préciser à cet égard que le sursis à statuer ne saurait concerner que les préjudices directs subis par l’enfant, au contraire des préjudices des victimes par ricochet, qui, aux termes de l’article L. 1124-1 II du Code de la santé publique, ne peuvent être réparés au titre de la solidarité nationale, en cas d’aléa thérapeutique, hors infection nosocomiale.
Doit donc être examinée la demande d’indemnisation provisionnelle laquelle n’est possible que si l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni dans son existence ni dans son étendue : autrement dit la provision ne peut être accordée que si une analyse superficielle – entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail – de l’obligation ne peut laisser de doute.
A. Le barème d’indemnisation
L’ONIAM sollicite que soit fait application de son référentiel.
Il convient de rappeler que le choix du barème appliqué relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le tribunal observe que les données issues du référentiel de l’ONIAM conduit le plus souvent à des indemnisations qui demeurent très en deçà de celles issues du référentiels de cour d’appel d’appel judiciaires et du barème GP 2020 sans même parler des barèmes postérieurs.
Pour ce qui concerne l’indemnisation provisionnelle sollicitée, le tribunal n’entend pas déroger à sa jurisprudence constante en la matière, revenant à appliquer ce dernier barème.
B. La provision
Les demandeurs détaillent les postes de préjudice fondant leur demande de provision, savoir : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, assistance par tierce personne temporaire. L’ONIAM ne conteste pas l’existence de ces préjudices, mais discute les montants réclamés.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Les demandeurs évaluent ce poste de préjudice à la somme de 10.350 € sur la base d’un taux journalier de 25 € et d’un déficit total du 22 au 25 décembre 2021 puis partiel à 50% du 22 juillet au 21 décembre 2021 et depuis le 26 décembre 2021jusqu’aux dernière conclusions du 1er octobre 2024.
L’ONIAM propose de l’évaluer à la somme de 4.936 € sur la base d’un taux journalier de 16 € et seulement jusqu’au 28 mars 2023, date de l’expertise.
Selon sa jurisprudence habituelle, le tribunal retiendra le taux journalier de 25 €. En revanche, seule le déficit courant jusqu’à l’accedit sera pris en compte, dès lors que s’il s’est potentiellement poursuivi au-delà, il n’est pas possible d’en déterminer la classe faute d’évaluation médicale postérieure.
Aussi, la provision afférente au déficit fonctionnel temporaire est évaluée ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 25 décembre 2021 soit quatre jours et non trois : 25 € x 4 = 100 €
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 22 juillet au 21 décembre 2021 (153 jours) puis du 26 décembre 2021 au 28 mars 2023 (458 jours) : 25 € x 50% x 611 jours = 7.637,50 €.
L’ONIAM est condamné à verser aux consorts [S]-[G] la somme de 7.737,50 € à titre de provision à valoir sur le déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Les demandeurs sollicitent l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 18.000 € sur la base du rapport d’expertise.
L’ONIAM propose la somme de 5.000 €.
Les experts ont attribué à ce préjudice une cotation de 4/7, compte tenu de la chirurgie orthopédique, des contraintes liées aux rééducations et de l’atteinte à l’image corporelle.
Cette dernière atteinte, doit en effet être évaluée au titre du préjudice esthétique temporaire. Cependant, cette occurrence, relevée à juste titre par les experts, ici, fait référence également aux souffrances psychiques qui ne manquent pas d’en découler, pour un jeune enfant, qui devra composer avec cette image et endurer ce que ses pairs lui en renverront.
Ces éléments justifient l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 15.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 5.000 € tandis que l’office offre 1.000 €.
Ce préjudice est indéniable et les experts l’ont côté 3/7.
Il faut en effet rappeler que [C] présente une monoplégie du bras gauche, et que s’il est capable d’élever le bras à 90°, c’est avec une hypotonie majeure. En outre, il présente des cicatrices bien visibles au niveau de la face latérale gauche du cou (4 x 4 cm) de la face postérieure des jambes gauche et droite (2,5cm) et au niveau des creux poplités droit et gauche 3cm)
Il est d’autant plus prégnant que la consolidation n’était pas acquise au moment de l’accedit et que les experts ont estimé qu’un nouvel examen serait nécessaire aux 6 ans de l’enfant. C’est dire que ce préjudice “temporaire” est susceptible de perdurer dans le temps.
L’ensemble de ces éléments conduit à fixer l’indemnité provisionnel de ce chef à la somme de 5.000 €.
— l’aide humaine temporaire
Il s’agit des frais exposés pour le recours à une tierce personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Les consorts [S]-[G] sollicitent la somme provisionnelle de 21.099 € pour ce poste de préjudice sur la base du rapport d’expertise et d’un taux horaire de 20 €.
L’ONIAM propose la somme de 8.060,23 €.
Les experts ont retenu ce préjudice ainsi :
— de la naissance aux 18 mois : 6h30/semaine (3h30 pour stimulation quotidienne + 3 h pour l’accompagnement à la kinésithérapie),
— de 18 mois à 3 ans : 10 h/semaine (7h pour stimulation et aide de substitution pour les repas et l’habillage + 3h pour accompagnement à la kinésithérapie),
— à partir de 3 ans : 11h45/semaine (8h45 pour stimulation et aide de substitution pour les repas et l’habillage + 3h pour accompagnement à la kinésithérapie).
Cependant, c’est à juste titre que le défendeur invoque la déduction de certaines éventuelles aides, au titre desquelles la prestation de compensation du handicap (PCH). Certes celle-ci ne fait pas partie de la liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui énumère de façon limitative les prestations ouvrant droit à recours subrogatoire, mais l’article L. 3122-5 du Code de la santé publique permet à l’ONIAM d’exercer un recours sur les prestations indemnitaires de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice, dont fait partie la PCH.
Il en va certes de même pour l’APA. Le tribunal peine toutefois à comprendre la pertinence de ce moyen, alors que cette allocation est réservée aux personnes de plus de 60 ans…
En revanche, il en va différemment de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne doivent pas être pris en compte (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855 + Civ. 1, 2 juin 2021, n° 20-10.995 : “l’allocation d’éducation d’enfant handicapé constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice”).
Mêmement, la majoration pour tierce personne, dont l’essence est de compléter une pension d’invalidité, est hors de propos au cas présent et pour le moment.
Aussi, seule la PCH aurait vocation à être déduite de l’indemnité pour tierce personne mais il faut encore préciser que, d’une part, elle est conditionnée à la perception de l’AEEH, que d’autre part, la prise en charge à taux plein qu’elle permet, s’agissant de l’aide humaine, est limitée au taux horaire de 24,58 € et considérablement réduite en cas d’aide familiale à 7,04 €, voire 4,69 € de l’heure.
Au demeurant, en l’absence du moindre élément d’information relatif à l’éventuelle perception de la PCH, il y a lieu de s’en tenir à la proposition de l’office, soit une indemnité provisionnelle de 8.060,23 €.
3/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’ONIAM succombant globalement à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner l’ONIAM à payer aux consorts [S]-[G], en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur [C] [V], la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que [C] [V] a été victime d’un aléa thérapeutique le 17 juillet 2021, dont l’ONIAM est tenu d’indemniser les conséquences dommageables au titre de la solidarité nationale.
CONDAMNE l’ONIAM à verser à monsieur [L] [S] et madame [P] [G] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [V] une indemnité provisionnelle de 35.797,73 € à valoir sur les postes de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire 7.737,50 €
* souffrances endurées 15.000 €
* préjudice esthétique temporaire 5.000 €
* aide humaine temporaire 8.060,23 €
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [C] [V] jusqu’à la consolidation de son état de santé.
DÉBOUTE monsieur [L] [S] et madame [P] [G] de leur demande de sursis à statuer s’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices propres.
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens – incluant les frais d’expertise – et exposés jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE l’ONIAM à payer à monsieur [L] [S] et madame [P] [G] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [V], la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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