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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/05679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/05679 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKX
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.I. TOMELO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Tomelo et monsieur [J] [A] sont chacun propriétaires d’un local commercial dans l’immeuble " [Adresse 1] " sis [Adresse 4] à Grenoble lequel est administré par la société Foncia Alpes Dauphine, assurée auprès de la société MMA IARD.
Le 28 juillet 2013, un important dégât des eaux ayant pour origine une fissuration de la dalle-toiture terrasse du bâtiment a endommagé le local commercial appartenant à la SCI Tomelo.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 décembre 2014, une expertise a été confiée à monsieur [O] [I], architecte, au contradictoire de la SARL Le Panier Des Alpins, locataire de la SCI Tomelo, la compagnie BPCE IARD, son assureur, la SCI Tomelo, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 », la SA Foncia Alpes Dauphine et la compagnie SADA Assurances.
L’expert a rendu son rapport le 25 avril 2016 et a conclu que l’affaissement de la toiture-terrasse résultait d’un défaut d’entretien de cette dernière.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] " [Adresse 6] " à [Localité 1], la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la société MMA à payer à la SARL LE PANIER DES ALPINS la somme de 17.079,01 € TTC en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Débouté la SARL LE PANIERS DES ALPINS de ses autres demandes indemnitaires,
— Jugé la SCI TOMELO irrecevable en sa demande portant sur les travaux de réfection de la toiture-terrasse,
— Débouté la SCI TOMELO de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] " [Adresse 6] " à [Localité 1], la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la société MMA à payer à BPCE ASSURANCES, subrogée dans les droits de la SARL LE PANIER DES ALPINS, la somme de 12.895,74 €,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] " [Adresse 6] " à Grenoble, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la société MMA à payer à la SARL LE PANIER DES ALPINS, la SCI TOMELO et la société BPCE ASSURANCES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
Une assemblée générale extraordinaire des bâtiments commerces s’est tenue le 25 août 2021 et a voté les travaux de renforts du « bâtiment primeur », de la « partie porche » et du « bâtiment école de musique », financés selon la clef de répartition « charges commerces ».
Par courrier du 28 octobre 2021, la SCI Tomelo et monsieur [J] [A] ont sollicité du syndic Foncia Alpes Dauphine qu’il leur verse la somme correspondant à leurs quotes-parts dans le paiement des travaux au titre de sa responsabilité dans le sinistre du 28 juillet 2013.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, la SCI Tomelo et monsieur [J] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la condamnation du syndic Foncia et de son assureur à leur verser à titre provisionnel le montant des travaux votés.
Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des référés a rejeté ces demandes.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Condamné in solidum la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SA MMA IARD à payer à la SCI TOMELO la somme de 6.814,47 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamné in solidum la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SA MMA IARD à payer à la SCI TOMELO la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Tomelo et monsieur [J] [A] ont interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2025.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice Foncia Gresivaudan, a assigné la SCI Tomelo devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des charges communes générales et des charges travaux pour une somme totale de 151.812,35 €.
Le 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 7] ALPINS 1 « a formé un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Tomelo tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 7] ALPINS 1 " à lui payer la somme de 129.474,97 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1355 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI TOMELO tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " à lui payer la somme de 129.474,97 €,
— Déclarer irrecevable la demande de la SCI TOMELO tendant à voir dire et juger que la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 sera répartie entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition prévue pour les charges générales de l’immeuble,
— Condamner la SCI TOMELO au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Condamner la SCI TOMELO aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires estime que la demande de la SCI Tomelo visant à se voir verser la somme de 129.474,97 € se heurte à l’autorité de la chose jugée, la question des demandes indemnitaires ayant été tranchée dans le jugement du 10.09.2020. La SCI Tomelo sollicitait une somme de 428.178 € au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse. Le jugement l’a déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir. Il y a bien une identité d’objet entre les demandes : le paiement des charges de copropriété résulte des travaux de la réparation de la toiture-terrasse, travaux qui avaient été chiffrés par l’expert. Il en est de même pour la demande de répartition de la condamnation du syndicat selon la répartition des charges générales de l’immeuble. Cette demande aurait dû être présentée lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 10.09.2020.
Subsidiairement la demande est prescrite car le point de départ du délai de prescription est le dégât des eaux du 28.07.2013. La SCI Tomelo disposait donc d’un délai de 10 ans à compter du 28.07.2013 pour solliciter réparation de son préjudice, soit jusqu’au 28.07.2023. Si le point de départ retenu est l’expertise du 25.04.2016 le délai de prescription de 5 ans court de son entrée en vigueur le 28.11.2018 jusqu’au 28.11.2023.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Tomelo sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 1355 du code civil, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 à payer à la SCI TOMELO la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la SCI TOMELO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, qui comprendront les frais de défense du syndicat ainsi que les sommes mises à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 1 aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes la SCI Tomelo argue que le jugement du 10 septembre 2020 ne l’a pas indemnisé pour son préjudice lié au paiement de charges de copropriété liée aux travaux de réparation, il n’a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point. Les travaux de réfection, fait générateur des charges réclamées par le syndicat, ont été votés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 25 août 2021. L’assemblée générale constitue donc bien un événement postérieur au jugement qui a modifié la situation reconnue en justice. Il n’y a pas d’identité d’objet entre les demandes : la SCI Tomelo avait demandé une indemnisation correspondant au coût des travaux chiffré par l’expert alors qu’elle sollicite aujourd’hui l’indemnisation du préjudice résultant pour elle du paiement de charges de copropriété. Par ailleurs, la première demande ayant été déclarée irrecevable il est possible de l’introduire dans une nouvelle instance. Il en est de même pour la demande de répartition de la condamnation du syndicat selon la répartition des charges générales de l’immeuble. Elle n’aurait pas pu être faite avant que les travaux litigieux soient votés et le montant des charges connu.
Concernant la prescription, le point de départ est le jour de l’assemblée générale ayant décidé d’entreprendre les travaux, soit le 25 août 2021. Le délai de prescription de 5 ans courrait jusqu’au 25 août 2026. En effet, l’action en responsabilité contre le syndicat ne pouvait être introduite tant que les travaux n’avaient pas été votés.
L’incident a été plaidé à l’audience du 06 janvier 2026 et mis en délibéré au 03 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 du code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
L’article 1355 du code civil dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité des demandes), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité des moyens) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
a) Sur la demande reconventionnelle de la SCI Tomelo tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " à lui payer la somme de 129.474,97 €
Le syndicat des copropriétaires estime que la demande de la SCI Tomelo se heurte à l’autorité de la chose jugée, la question des demandes indemnitaires ayant été tranchée dans le jugement du 10 septembre 2020 dans le cadre de l’affaire RG n°16/4099.
Dès lors, aux termes de l’article 1355 du Code civil, il convient de vérifier, pour cette action l’objet de la demande, l’identité des parties et les fondements de la cause.
En l’espèce, la SCI Tomelo et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " sont tous les deux parties au jugement du tribunal judiciaire du 10 septembre 2020 et à la présente instance.
Il y a bien une identité des parties.
Dans le cadre de l’instance RG n°16/4099 la SCI Tomelo demandait à ce que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SADA, la société FONCIA et son assureur MMA soient condamnés solidairement à l’indemniser de « 428.178 euros TTC au titre des travaux de réfection de la toiture-terrasse de l’ensemble de l’immeuble, somme que devra engager le syndicat des copropriétaires pour lui permettre de conserver la jouissance de son lot ».
Le tribunal a « jugé la SCI TOMELO irrecevable en sa demande portant sur les travaux de réfection de la toiture-terrasse » au motif que « en tant que copropriétaire, la SCI TOMELO n’a pas qualité pour engager des travaux sur les parties communes qui relèvent des seuls pouvoir du syndicat. »
Dans la présente instance la SCI Tomelo demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " à lui payer la somme de 129.474, 97 euros au titre du préjudice résultant pour elle du paiement de charges de copropriété.
Lesdites charges de copropriété correspondent à la quote-part des travaux qui sont imputés à la SCI Tomelo. Or ces travaux ont été votés lors de l’assemblée générale du 25 août 2021, soit postérieurement au jugement du 10 septembre 2020.
Par conséquent, il a une différence d’objet entre la demande d’indemnisation au titre des travaux et la demande d’indemnisation au titre des charges de copropriété.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les fondements de la cause des deux instances, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 » sera débouté de sa demande d’irrecevabilité à ce titre, la demande reconventionnelle de la SCI Tomelo ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée.
b) Sur la demande de la SCI Tomelo tendant à ce que la condamnation du syndicat soit répartie entre les copropriétaires selon la clé de répartition applicable aux charges générales de l’immeuble
Dans la présente instance la SCI Tomelo demande que la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " soit répartie entre les copropriétaires de l’immeuble selon la répartition prévue pour les charges générales de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires estime que la demande de la SCI Tomelo se heurte à l’autorité de la chose jugée, n’ayant pas été présentée lors de l’instance RG n°16/4099, sur le principe de la concentration des moyens.
Il n’y a pas d’identité d’objet entre la présente instance et l’instance RG n°16/4099.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les fondements de la cause des deux instances, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " sera débouté de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 2224 du code civil que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exerce. »
L’article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 27 mars 2014 dispose :
« Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. […] "
L’article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur à partir du 25 novembre 2018 dispose :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. […] "
L’article 2222 du code civil précise :
« La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. "
L’article 2241 du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Le syndicat des copropriétaires estime que les demandes de la SCI Tomelo sont irrecevables car prescrites, le point de départ du délai de prescription étant le dégât des eaux survenu le 28 juillet 2013.
En l’espèce, la SCI Tomelo demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 1] " à lui payer la somme de 129.474, 97 euros au titre du préjudice résultant pour elle du paiement de charges de copropriété.
Lesdites charges de copropriété correspondent à la quote-part des travaux qui sont imputés à la SCI Tomelo et qui ont été votés lors de l’assemblée générale du 25 août 2021.
La date de l’assemblée générale est bien celle à laquelle la SCI Tomelo a pris connaissance du montant des travaux et donc du montant des charges.
Le délai de prescription court donc du 25 août 2021 au 25 août 2026.
Le délai de prescription a ainsi été valablement interrompu par la demande en justice résultant de la signification des conclusions au fond de la SCI Tomelo le 28 mai 2025.
Dès lors, les demandes de la SCI Tomelo ne sont pas prescrites.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. "
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
La SCI TOMELO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, qui comprendront les frais de défense du syndicat ainsi que les sommes mises à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. "
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Tomelo la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître [Q] [C], au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] ", d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " de sa demande fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée à l’encontre de la SCI Tomelo ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 » de sa demande fin de non-recevoir pour prescription à l’encontre de la SCI Tomelo ;
DÉCLARONS les demandes de la SCI Tomelo à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 » recevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 7] ALPINS 1 " aux dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " à verser à la SCI Tomelo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de la l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI Tomelo est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle Maître Géraldine Cavailles, conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES ALPINS 1 », devra avoir conclu au fond ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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