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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mars 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKTF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LA REDOUTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [A]
[Adresse 12]
[Localité 11] (BELGIQUE)
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7] /FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 13] [Adresse 14]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2025
ORDONNANCE du 13 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société La Redoute est une entreprise de vente par correspondance. Le site Quai 30 situé [Adresse 6] à [Localité 16] (Nord) est un centre logistique où sont traités tous les produits « mode » et « maison » jusqu’à un certain poids.
Lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique de l’entreprise, la direction a annoncé son projet d’externalisation de l’activité de ce site le 6 février 2025.
Ce projet a suscité un mouvement social débuté le 17 février 2025 dont les modalités ont évolué.
Sur autorisation du 10 mars 2025, la S.A.S.U. La Redoute a été autorisée à faire assigner M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l’audience du 12 mars 2025 à 11 heures.
La société La Redoute a communiqué les actes délivrés à chacun des défendeurs.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été retenue.
Représentée, la société La Redoute soutient oralement les demandes détaillées dans son assignation, notamment :
— juger que l’action des salariés grévistes constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite,
— juger que l’action des salariés grévistes visant à empêcher l’accès véhicule de l’établissement Quai 30 constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner aux défendeurs et à toutes autres personnes venant à participer au blocage de l’établissement Quai 30 de :
• cesser ce trouble manifestement illicite,
• de laisser libre aux salariés non-grévistes, aux véhicules légers ou poids lourds et à toute autre personne, l’accès de l’établissement Quai 30,
juger qu’à défaut elle pourra faire appel à la force publique,juger que la présente ordonnance s’appliquera également aux personnes qui n’ont pas été nommément identifiées et qui bloqueraient l’accès du site Quai 30,assortir la décision à intervenir d’une astreinte individuelle de 1 000 euros par infraction constatée à l’ordonnance à intervenir,ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute nonobstant appel et avant son enregistrement, condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à leurs écritures déposées à l’audience, M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] demandent :
— de débouter la société La Redoute de ses demandes,
— de la condamner à verser à chacun d’eux 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ».
En l’espèce, comme le juge l’a fait observer lors de l’audience, il ne peut être tenu compte des notes manuscrites figurant sur des papiers collés en différents endroits des pièces remises par les défendeurs.
Sur les demandes au titre d’un trouble manifestement illicite
La société La Redoute soutient que depuis le 17 février 2025, suite à l’annonce du projet d’externalisation précité, un mouvement social affecte l’activité du site Quai 30. Elle affirme que, depuis le 3 mars, les modalités du mouvement font obstacle à toute activité sur le site. Or, elle indique que le site Quai 30 est le seul site logistique pouvant traiter les colis en cause. Elle allègue qu’aucun colis n’a été envoyé depuis le site depuis le 8 mars 2025.
Elle souligne les conséquences immédiates de ce blocage pour l’activité comme pour la réputation de l’entreprise, réputation primordiale dans un secteur marqué par une forte concurrence. Elle évoque les conséquences financières pour l’entreprise et le mécontentement que la situation suscite auprès de sa clientèle.
Les salariés défendeurs considèrent que la procédure est lancée à d’autres fins que celles affichées. Ils font valoir exercer le droit de grève de façon licite. Notamment, ils contestent bloquer l’accès au site et soutiennent que si l’activité s’est réduite ou arrêtée, c’est à raison du nombre de salariés grévistes. Ils rappellent que les perturbations sur l’activité dont l’entreprise se plaint sont les conséquences de l’exercice d’un droit garanti par la Constitution. Ils analysent la demande de la société La Redoute comme une tentative d’instrumentalisation du juge des référés afin de faire obstacle au droit de grève.
Ils affirment que la direction n’a pas répondu aux invitations des syndicats à négocier alors que le transfert du personnel vers une autre entreprise, dans le cadre du projet d’externalisation, suscite de graves inquiétudes parmi les salariés. Ils soulignent qu’avec leurs collègues, ils redoutent notamment de perdre certains avantages ou garanties et s’interrogent sur la pérennité de leurs emplois au sein d’une nouvelle entreprise.
Le droit de grève est un droit individuel. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à valeur constitutionnelle, consacre ce droit tout en précisant qu’il s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Moyen d’expression et de défense reconnu au salarié, le droit de grève a vocation à lui permettre dans le cadre d’un mouvement collectif de créer un rapport de force vis-à-vis de son employeur afin de soutenir des revendications d’ordre professionnel.
L’article L.2511-1 du code du travail consacre la protection de ce droit.
Par nature, l’exercice du droit de grève entraîne des perturbations sur l’activité de l’entreprise. Ces perturbations ne suffisent pas en elles-mêmes à mettre en cause la licéité de cet exercice sauf s’il dégénère en abus auquel cas la protection reconnue au droit de grève n’est plus applicable.
L’abus dans l’exercice du droit de grève constitue un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la licéité du mouvement de grève s’agissant de l’existence de motifs d’ordre professionnel est manifeste.
Le piquet de grève sur le site de l’entreprise est un cadre commun d’expression collective dans le cadre d’un mouvement social. Sa licéité s’apprécie au regard de ses conséquences.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 mars 2025 (pièce n°10) mentionne notamment qu’à 5 heures 29, « la totalité de la grille d’accès est occupée par les grévistes, des palettes et un feu de camp le long de l’entrée principale dédiée aux véhicules lourds, livraisons et légers », que cette situation s’est poursuivie jusqu’à 9 heures 05 et « qu’aucun véhicule de type camion, remorque ou camionnette de livraison n’a quitté le site ». Les photographies figurant dans le procès-verbal confirment que l’entrée en cause est celle donnant accès aux quais de chargement. En outre, sur cette période, le commissaire de justice a constaté « le blocage par les grévistes des camions et véhicules de livraison », neuf au total parmi lesquels figurent plusieurs poids lourds et camionnettes selon les photographies documentant le procès-verbal. Aucun de ces véhicules n’a pu pénétrer sur le site.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 mars 2025 (pièce n°11) indique notamment qu’à 12 heures 18, « la totalité de la grille d’accès est occupée par les grévistes, des palettes et un feu de camp le long de l’entrée principale dédiée aux véhicules lourds, livraisons et légers », que cette situation s’est poursuivie jusqu’à 15 heures 33 et « qu’aucun véhicule de type camion, remorque ou camionnette de livraison n’a quitté le site ». Cependant à 14 heures 07, un camion avec remorque a pénétré sur le site pour le quitter sans remorque à 14 heures 26. Sur la période, le commissaire de justice relève « le blocage par les grévistes des camions et véhicules de livraison », quatre au total parmi lesquels trois poids lourds et une camionnette selon les photographies documentant le procès-verbal.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 mars 2025 (pièce n°12) mentionne notamment qu’à 00 heure 47 « la totalité de la grille d’accès est occupée par les grévistes, des palettes et un feu de camp le long de l’entrée principale dédiée aux véhicules lourds, livraisons et légers », que cette situation s’est poursuivie jusqu’à 3 heures 55 et « qu’aucun véhicule de type camion, remorque ou camionnette de livraison n’a quitté le site ». Le commissaire de justice a constaté « le blocage par les grévistes des camions et véhicules de livraison », neuf poids lourds dont un ayant une remorque plombée.
L’officier ministériel relève aussi une dégradation de l’enrobé en périphérie du feu de camp et des traces de brûlures sur le joint de la porte métallique de cette entrée.
La configuration du site Quai 30, telle qu’étayée par les éléments débattus, démontre que l’accès aux quais de chargement nécessite un passage par son entrée principale où est documentée l’existence d’un blocage persistant par les salariés grévistes présents à proximité.
La présence des six défendeurs à l’entrée desservant les quais de chargement du site sur une période de blocage manifeste ressort du procès-verbal dressé le 6 mars 2025 (pièce n°11).
Les attestations imprécises et sommaires fournies par les défendeurs pour étayer leur relation d’un libre accès du site ne sont pas, de façon manifeste, de nature à vaincre les constatations précises et détaillées ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux dressés par officier ministériel.
L’évocation d’autres accès n’est pas susceptible de modifier l’appréciation de la juridiction dès lors qu’ils ne sont pas, à l’évidence, de nature à permettre de surmonter les effets du blocage caractérisé par les éléments précités.
L’affirmation des défendeurs selon laquelle aucun personnel n’aurait été en mesure de charger ou décharger du fait de la grève les poids-lourds et camionnettes de livraison éconduits souffre d’un défaut d’étayage probatoire.
Les propos constatés dans le cadre de publications sur les réseaux sociaux de deux des salariés grévistes défendeurs, appréciés à l’aune des éléments précités, corroborent sans équivoque la réalité d’un blocage complet contredisant la présentation faite à l’audience par les défendeurs d’une action symbolique correspondant à un filtrage.
Il résulte de façon manifeste du blocage en cause assuré par quelques salariés grévistes, qui se poursuit depuis au moins une semaine, une désorganisation complète de l’activité de l’entreprise ainsi qu’une dégradation des biens de l’entreprise illustrant un exercice du droit de grève dégénérant en abus de ce droit.
Cet abus constitue dès lors une atteinte illicite caractérisée à la liberté du travail des salariés non-grévistes, à la liberté de circulation comme à la liberté d’entreprendre.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes concernant l’accès au site selon les modalités précisées au dispositif avec une astreinte, la juridiction disposant du pouvoir d’apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Compte tenu de la durée depuis laquelle ce trouble manifestement illicite se poursuit et de ses conséquences, il convient de prévoir une astreinte dont les modalités seront aussi précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
S’agissant de la demande tendant à rendre exécutoire la présente ordonnance sur présentation de la minute, elle ne peut prospérer dès lors que, contrairement à une ordonnance sur requête, la minute est unique et conservée au greffe de la juridiction.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte des débats les mentions manuscrites figurant sur des papiers collés en divers endroits des pièces produites au soutien des intérêts de M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] ;
Dit que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l’égard des participants au blocage n’ayant pas fait l’objet d’une mise en cause individuelle dans le cadre de la présente instance ;
Décide que le blocage, notamment par M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A], du site Quai 30 exploité par la S.A.S.U. La Redoute [Adresse 6] à [Localité 16] (Nord) constitue un trouble manifestement illicite ;
Enjoint à M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] ainsi qu’à toute personne participant au blocage du site Quai 30 exploité par la S.A.S.U. La Redoute, situé [Adresse 6] à [Localité 16] (Nord) de libérer immédiatement les accès à ce site, notamment l’entrée principale desservant les quais de chargement, afin de rétablir la libre circulation des poids lourds, des camionnettes, des véhicules légers, de leurs chauffeurs et passagers ainsi que des salariés non-grévistes comme le libre accès à chacun des bâtiments qui s’y trouvent, cette injonction étant assortie d’une astreinte individuelle pendant trois mois prononcée au profit de la S.A.S.U. La Redoute de 400 euros (quatre cents euros) par participant au blocage et par infraction à la présente ordonnance constatée par commissaire de justice en entrée comme en sortie, ce dernier pouvant établir par tous moyens objectifs l’identité des contrevenants au besoin par la prise de photographies ;
Se réserve l’éventuel contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne, au besoin, l’expulsion des lieux de tous les participants au blocage de l’accès au site logistique Quai 30 exploité par la S.A.S.U. La Redoute, [Adresse 5] à [Localité 16] (Nord), ou à l’un des bâtiments qui s’y trouvent, notamment celle de M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] ;
Autorise la S.A.S.U. La Redoute à solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de cette expulsion ;
Autorise au besoin la S.A.S.U. La Redoute à faire retirer à ses frais et par les moyens de son choix les objets laissés sur place par les participants au mouvement social ;
Décide qu’une copie complète de la présente ordonnance sera affichée par la partie la plus diligente à proximité de l’entrée principale du site [Adresse 15] à [Localité 16] (Nord) à charge pour elle d’en faire constater l’affichage par le commissaire de justice de son choix ;
Déboute M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [O], M. [U] [H], M. [N] [J], M. [V] [M], M. [I] [G] et Mme [Z] [A] aux dépens, chacun pour un sixième ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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