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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 janv. 2026, n° 25/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08426 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WXO
AFFAIRE : [U] [C] / FRANCE TRAVAIL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Julienne NALLAN POULBASSIA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 175 et me Matthieu MOLINES, avocat plaidant au barreau D’AIX en PROVENCE
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, le Directeur de l’établissement public France Travail (France Travail) a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 18 382,82 euros correspondant aux allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées et dues par Mme [C] à la suite d’une révision de ses droits pour la période du 25 juillet 2022 au 30 avril 2024.
Le 21 mars 2025, France Travail a signifié cette contrainte à Mme [C].
Le 2 mai 2025, France Travail a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [C] ouverts dans les livres de la banque Boursorama pour paiement de la somme globale de 19 016,68 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 8 981,63 euros.
Le 9 mai 2025, il a dénoncé cette saisie à Mme [C].
Le 18 juin et le 3 juillet 2025, Mme [C] a assigné France Travail devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de France Travail à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 600 euros.
En réponse, France Travail conclut à l’irrecevabilité et à défaut au rejet des demandes adverses. Il demande également de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 18 382,82 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Conformément à l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de (…) 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée, à l’égard du créancier, le 9 mai 2025 tandis que Mme [C] a saisi le juge de l’exécution par assignation des 18 juin et 3 juillet 2025, soit dans le délai légal de trois mois.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [C] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises.
L’article 11 du règlement prévoit que : « 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre. 2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise: a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire ».
L’article 13 alinéa 1er dispose que la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.
L’article 14 alinéa 1er ajoute que lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande d’annulation, Mme [C] allègue d’une part, que la saisie-attribution a été pratiquée en l’absence de titre exécutoire, faisant valoir qu’elle n’a jamais reçu de citation à comparaître ni de signification alors que France Travail avait connaissance de sa nouvelle adresse en Espagne ; elle prétend d’autre part que la dénonciation, qui ne comporte ni date, ni modalités de signification, ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, aucun certificat de l’Etat requis confirmant la bonne notification de la dénonciation n’ayant au surplus été délivré.
Néanmoins, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une contrainte émise par le Directeur de l’établissement public France Travail le 13 mars 2025. Cette contrainte a été signifiée à l’étude par acte de commissaire de justice ainsi que cela résulte du procès-verbal du 21 mars 2025, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure faisant défaut en l’espèce. Par ailleurs, Mme [C] ne formule aucune demande d’annulation dudit acte de signification de sorte que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement du titre exécutoire constitué par la contrainte du 13 mars 2025.
Au surplus, ainsi que le souligne à juste titre France Travail, l’acte de transmission portant dénonciation de la saisie-attribution comporte précisément la date de son expédition, les modalités de transmission ainsi que les mentions prescrites à peine de nullité à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre surabondant, Mme [C], ayant régulièrement assigné France Travail en contestation de la saisie, ne justifie d’aucun grief.
Par conséquent, la demande d’annulation de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué au défendeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Condamne Mme [C] à payer à France Travail la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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