Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/09208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LABEL AUTO [ E ] représentant légal Monsieur [ X ] [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
N° RG 23/09208 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXBY
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2024
[O] [G]
C/
E.U.R.L. LABEL AUTO [E] représentant légal Monsieur [X] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LABEL AUTO [E] représentant légal Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 6 octobre 2021, Madame [O] [G] a acquis de l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 407 immatriculé GD059AG pour la somme de 2 000,00 euros.
Le 4 décembre 2021, compte tenu de l’allumage du voyant batterie, le véhicule est immobilisé et confié après remorquage à la SAS SPEEDY France laquelle procède au remplacement de la batterie.
Ensuite suite à une nouvelle panne survenue le 23 décembre 2021, le véhicule est pris en charge par le garage URIEN à [Localité 10].
Une expertise a été diligentée par le cabinet d’expertise GROUPE EXPERTISES SERVICES le 3 mars 2022 à la demande de Madame [O] [G], opération à laquelle l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] bien que régulièrement convoquée n’a pas participé.
Dans son rapport daté du 28 mars 2022, l’expert a relevé de nombreux désordres affectant le véhicule : turbo-compresseur hors d’usage, fuite au niveau des injecteurs, fuite majeure au niveau du bocal de direction assistée et a conclu que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le 29 mars 2022, Madame [O] [G] a alors adressé au vendeur via son assurance de protection juridique une demande d’annulation de la vente ainsi que la prise en charge des frais d’immatriculation et des frais de diagnostic du véhicule.
En l’absence de réponse du vendeur, la requérante a sollicité une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 29 juillet 2022 par la présente juridiction.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame [O] [G] a assigné Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EIRL LABEL AUTO [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir prononcer à titre principal la résolution judiciaire de la vente et condamner le vendeur à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 2 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021avec capitalisation contre reprise du véhicule litigieux aux frais et risques du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Elle a également demandé qu’à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EIRL LABEL AUTO [E] dans le délai d’un mois à pouvoir disposer librement du véhicule.
Elle a aussi sollicité la condamnation de Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EIRL LABEL AUTO à lui régler les sommes suivantes :
— 1 281,98 euros sauf à parfaire en remboursement des frais d’assurance engagés pour l’année 2021, 2022 et 2023.
— 86,00 euros correspondant aux frais de diagnostic
— 66,96 euros au titre des frais d’immatriculation
— 187,90 euros représentant le cout du changement de la batterie
— 2 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est encore demandé au tribunal de condamner Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EIRL LABEL AUTO [E] à régler la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et de référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [O] [G] était représentée par son conseil et Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EIRL LABEL AUTO bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui.
Madame [O] [G] maintient ses demandes.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, elle fait valoir que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Elle soutient que les défauts relevés par l’expert n’étaient ni décelables ni visibles et préexistaient à la vente.
Elle fait état des conclusions du rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel le véhicule litigieux est affecté de nombreux désordres antérieurs à la vente à savoir :
— traces de fuite d’huile sur le moteur
— fuite de suie au niveau du turbo
— fuite de carburant au niveau de l’embase des injecteurs
— présence de nombreuses pièces en mauvais état (optiques, durites, fixations cassées).
Elle ajoute que l’expert conclu à l’impropriété du véhicule à sa destination soulignant que le véhicule présente un caractère dangereux.
Au visa de l’article 1645 du code civil, pour prétendre à l’indemnisation complète de son préjudice, Madame [O] [G] affirme que l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] est un professionnel de l’automobile et connaissait les vices dont le véhicule est entaché.
A ce titre, elle réclame le remboursement des frais engagés (frais d’immatriculation, cotisation d’assurance, frais de diagnostic, frais de remplacement de la batterie), l’indemnisation de son préjudice moral au regard du caractère dangereux du véhicule ainsi que de son préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 dès lors que la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 novembre 2023 que plusieurs défauts affectent les organes essentiels du véhicule (défectuosité système d’injection moteur et des injecteurs, défectuosité interne du moteur, défectuosité du turbo, nombreuses fuites d’huile et de carburant).
Les défauts décrits sont suffisamment graves pour considérer que l’usage normal du véhicule attendu de l’acquéreur en est compromis.
S’agissant de l’antériorité du vice, le rapport d’expertise judiciaire indique que, compte tenu de la faible distance parcourue depuis l’acquisition et de l’examen du véhicule, les désordres constatés existaient au jour de la vente sans qu’ils ne soient pour autant ni visibles ni décelables.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et de prononcer en conséquence la résolution judiciaire de la vente.
En conséquence, l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] sera condamné à rembourser à Madame [O] [G] la somme de 2 000,00 euros représentant le prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de l’assignation.
Il appartiendra au vendeur de récupérer le véhicule à ses propres frais dans son lieu de stockage dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente et sans qu’il y ait lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
En l’espèce, il est acquis à la simple lecture de son identité que le vendeur est un professionnel de l’automobile de sorte qu’il est tenu des dommages et intérêts subséquents.
— Sur l’indemnisation des frais occasionnés par le vice caché.
Madame [O] [G] produit aux débats une facture du 4 décembre 2021 établi par la SAS SPEEDY France pour le changement de la batterie d’un montant de 187,90 euros.
Est également versée la carte d’immatriculation du véhicule pour lequel il est demandé la somme de 66,96 euros.
S’agissant des frais d’assurance, il est établi que la cotisation annuelle s’élève à la somme de 640,99 euros soit 1281,98 euros représentant l’année 2022 et 2023.
Enfin, la somme de 86,00 euros apparait dans la première expertise non contradictoire du 28 mars 2022 représentant des frais de diagnostic pour expertise.
Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu d’indemniser la requérante du montant de ces frais représentant la somme de 1 622,84 euros.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Il existe un préjudice de jouissance subi du fait de la panne qui s’est manifestée seulement quelques mois après la prise de possession du véhicule par la requérante. Cette panne a entraîné l’immobilisation du véhicule et a contraint Madame [O] [G] à utiliser les services de blabla car.
A ce titre, il lui sera alloué la somme de 500,00 euros.
En revanche, le préjudice moral n’est étayé par aucun élément hors le caractère dangereux du véhicule observation étant ici faite que le véhicule a, à la lecture des pièces communiquées à la procédure, été immobilisé dès le mois de décembre 2021 de sorte que Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EIRL LABEL AUTO [E] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif de la présente décision, ces frais étant intégrés aux dépens selon les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle 407 immatriculé GD059AG acquis par Madame [O] [G] auprès de l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] le 6 octobre 2021 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 407 immatriculé GD059AG intervenue le 6 octobre 2021 entre l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] vendeur et Madame [O] [G] acquéreur ;
CONDAMNE l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] à restituer le prix de vente d’un montant de deux mille euros (2 000 euros) à Madame [O] [G] avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de l’assignation avec reprise du véhicule aux frais et risques du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente et sans qu’il y ait lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut pour celle-ci de l’avoir fait dans le mois suivant la signification du présent jugement, Madame [O] [G] sera autorisée à disposer librement du véhicule précité, l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] devant alors considéré comme l’ayant abandonné ;
CONDAMNE l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] à payer à Madame [O] [G] la somme de mille six cent vingt-deux et quatre-vingt-quatre euros centimes (1 622,84 euros) au titre des frais occasionnés par la vente avec intérêts au tout légal à compter du 11 décembre 2023 date de l’assignation ;
CONDAMNE l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] à régler à la somme de cinq cents euros (500,00 euros) au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] à verser à la somme de mille euros (1000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise LABEL AUTO EIRL [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Technique ·
- Commissaire de justice
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Régie ·
- Frais irrépétibles ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Saisie
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Réparation ·
- État ·
- Titre ·
- Loyer
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Offre de crédit ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Fichier ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.