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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01419 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MYN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [V] [H] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 8] N° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [V] [H] [W]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [G] [W] a accepté le 26 mai 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM.
Suivant offre de crédit renouvelable signé électroniquement le 27 décembre 2022, le montant maximum autorisé a été augmenté à 3.000 €.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2025, fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à lui verser la somme de 3.432,67 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 19,15 % l’an depuis le 11 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
— condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de février 2023, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Madame [G] [W] n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 mai 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi :
— justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— justifier de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats, outre les deux offres de crédit renouvelable signées électroniquement:
— la fiche d’informations précontractuelles européennes personnalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche explicative,
— la fiche de renseignements complétée par Madame [G] [W],
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable au déblocage des fonds pour la seconde offre de crédit signée le 27 décembre 2022,
— l’historique de l’utilisation du crédit renouvelable et des règlements.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion des deux offres de crédit de renouvelable. Elle ne démontre pas, d’une part, avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) au moment de la souscription du premier crédit renouvelable signé le 26 mai 2022, comme le prévoit pourtant l’arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, et d’autre part, la fiche de dialogue n’est corroborée par aucune pièce justificative. S’agissant du second contrat de crédit signé le 27 décembre 2022, si elle justifie avoir consulté le FICP, force est de constater que la fiche de dialogue n’est pas non plus corroborée par des pièces justifiant la situation financière de Madame [G] [W].
Or, cette vérification était, en l’espèce, d’autant plus importante que Madame [G] [W] a cessé le paiement de ses échéances dès le mois de mai 2023, soit 5 mois après la souscription du dernier crédit à la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour les deux contrats de crédit renouvelable à compter de leur conclusion et la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [G] [W], par courrier recommandé reçu le 13 décembre 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er mars 2024.
Le décompte montre que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé la somme totale de 3.186, 90 € à Madame [G] [W]. Il apparaît que cette dernière a versé une somme totale de 881,35 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 2.305,55 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [G] [W] sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.305,55 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de réception de la mise en demeure du 11 janvier 2024, et celle de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portera intérêts à compter du 1er mars 2024, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
— 2.305,55 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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