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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 mars 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE55
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. DIAC
C/
Mme [P] [J] épouse [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Maître SERVILLAT + ccc
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8/02/2023, Mme [P] [J] épouse [N] a contracté auprès de la société DIAC, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 27.000 euros, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.311-2 devenu l’article L.312-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte en date du 6/06/2024, la société DIAC a fait assigner Mme [P] [J] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [P] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 13.958,18 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13/05/2024,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement Mme [P] [J] épouse [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte délivré à étude, Mme [P] [J] épouse [N] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8/02/2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 13.958,18 euros.
Aux termes des articles L.311-25 et D.311-8 devenus les articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
A la date de résiliation, soit le 10/08/2023, le décompte de créance fait apparaître une somme de 854,10 euros au titre des loyers échus et impayés pour la période de juin et juillet 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, un décompte spécifique est produit, portant une somme de 14.186,18 euros au titre des loyers non échus actualisés HT et une somme de 11.767,20 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT.
Qu’il est constant que le véhicule, après une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 19/12/2023 aux fins de saisie-appréhension, sera finalement spontanément restitué par les emprunteurs en janvier 2024 et revendu par le prêteur pour un montant de 11.500 euros HT.
En l’espèce, la société DIAC demande ainsi à Mme [P] [J] épouse [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 14.453,38 euros.
L’article L.311-25 devenu l’article L.312-40 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. En effet, même si l’emprunteur a retardé la restitution du bien, ce dernier a été revendu, au bout de quelques mois seulement, à moitié prix par le prêteur (acquis 27.000 euros en février 2023 et revendu 11.500 euros en janvier 2024), sans que ce dernier ne justifie de cette perte importante de valeur (notamment en raison d’un kilométrage très important ou d’un mauvais état du véhicule, seulement sale). Il convient de réduire cette indemnité de moitié. Elle sera donc ramenée à la somme de 7.226 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [P] [J] épouse [N] à payer à la société DIAC la somme de 8.080,60 euros.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Mme [P] [J] épouse [N] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Mme [P] [J] épouse [N] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [N] à payer à la société DIAC la somme de 8.080,60 euros au titre du contrat de crédit du 8/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [N] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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