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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/07924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07924 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQGM
INCIDENT
JONCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/07924 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQGM
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. DU 6 [Localité 8] DE [Localité 9]
C/
S.C.I. [G] D
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.C.I. [G] D
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 7]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la SCI [G] D, copropriétaire au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 2], d’avoir installé une verrière à croupe en couverture de la cour intérieure de l’immeuble sans autorisation préalable et en violation des dispositions du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 05 septembre 2024, en dépose de la verrière et en indemnisation.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [G] D demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04664.
Elle soutient que la solution du présent litige dépend du jugement à intervenir dans l’instance RG n°24/04664, dans laquelle le tribunal doit se prononcer sur sa demande en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 mars 2024 et qui a autorisé le syndic à agir contre elle.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et d’ordonner la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 24/04664 et 24/07927 sous le seul numéro RG 24/04664.
Elle conclut que les deux instances concernant les mêmes parties et portant sur le même objet, à savoir la validité et l’exécution de l’assemblée générale du 11 mars 2024, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou de les juger ensemble.
MOTIFS
Il résulte des articles 367 et 783 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut à la demande des parties ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 07 mars 2025 dans la présente instance, la SCI [G] D a saisi le tribunal d’une demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2024, demande dont est également saisi le tribunal dans le cadre de l’instance RG n°24/04664.
Les affaires enrôlées sous les numéros 24/04664 et 24/07924 présentent donc un lien suffisant pour qu’il y ait lieu d’ordonner la jonction des dossiers, puisqu’elles portent sur la même demande formulée par la SCI [G] D.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer et la demande de la SCI [G] D à ce titre sera rejetée.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance RG n°24/04664 ;
— ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/04664 et 24/07924 sous le seul numéro 24/04664 ;
— RAPPELLE que l’affaire n° 24/04664 est renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et de la SAS FONCIA [Localité 7] ;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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