Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 18 août 2025, n° 23/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée, lors des débats de Cécilia PEGAND, Greffier, et lors du prononcé de Sandrine MARTIN, Greffier
JUGEMENT DU : 18/08/2025
N° RG 23/04634 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKHW ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [M] [K] épouse [X]
CONTRE
M. [E] [F] [S] [X]
Grosses : 2
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Lionel DUVAL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Madame [Z] [M] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [F] [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (89)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capables de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 2 janvier 2024 ;
Prononce le divorce de [Z] [K] et [E] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [E], [F], [S] [X], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (89),
— l’acte de naissance de [Z], [M] [K], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (93),
— l’acte de mariage dressé le 25 septembre 2004 à [Localité 11] (89),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2023 ;
Rappelle que [Z] [K] et [E] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] et [P] [X]--[K] ;
Fixe chez le père la résidence habituelle d'[P] ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires,
— à charge pour la mère d’avertir le père une semaine à l’avance si son état de santé ne lui permet pas d’accueillir l’enfant ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de [C] à compter du 5 mars 2025 ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents et en concertation avec l’adolescent ;
Dit que les frais correspondants à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de chacun des parents seront pris en charge par moitié entre ces derniers ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
Ordonne la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour les deux enfants mineurs à compter du 5 mars 2025 ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant dont il assure la résidence ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles afférentes aux deux enfants mineurs, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [Z] [K] et [E] [X] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Associé ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Eures ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitat
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Capacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Handicap ·
- Formation professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trésor ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partage amiable ·
- Quotité disponible ·
- Mère ·
- Legs ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
- Caution ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Avocat ·
- Garantie ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- État ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.