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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 févr. 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVG
N° : 26/00133
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LALOUM, substitué par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable indiquée comme émise, par voie électronique, en date du 2 juillet 2024 et acceptée le 13 juillet 2024, la [Adresse 3] a consenti à Monsieur [L] [F] un prêt immobilier pour un montant en capital de 403.201,82 euros référencé au taux annuel effectif global de 3,85 %, stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles de 2.668,98 euros chacune.
Ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée la CEGC) par cautionnement accordé à hauteur de 100%.
La déchéance du terme a été prononcée en date du 31 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Alléguant avoir réglé la somme de 403.201,82 euros en lieu et place de l’emprunteur, la CEGC a, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement.
Dans son assignation, la CEGC demande au tribunal de :
— vu l’article 2305 ancien du code civil,
— condamner Monsieur [F] à payer à la CEGC les sommes de :
* 408.952,18 euros, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 16 avril 2025, date du paiement,
* 3.901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,
* 3.330,00 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
* 2.984,50 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du code de commerce,
* 1.579,75 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A.444-197 du code commerce,,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LALOUM-ALKAN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC,
— débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [L] [F] cité en étude (après confirmation du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, et par le voisinage), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contraidctoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La société CEGC a choisi d’exercer l’action personnelle prévue par l’article 2305 du Code civil, devenu l’article 2308 du Code civil :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CEGC sollicite le règlement de la somme de 408.952,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date à laquelle elle a indiqué à Monsieur [L] [F] avoir honoré son engagement et être subrogée dans les droits et actions de la [Adresse 4] (pièce n°8).
La CEGC justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production des pièces suivantes :
— l’offre de crédit immobilier (pièce n°1),
— son engagement de caution (pièce n°5),
— le courrier du 17 décembre 2024 par lequel la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser les arriérés dans un délai de 30 jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée (pièce n°6),
— le courrier du 31 janvier 2025 avisant l’emprunteur du prononcé de la déchéance du terme (pièce n°7),
— la quittance subrogative du 16 avril 2025 attestant du règlement par la CEGC de la somme de 408.952,18 euros (pièce n°9),
— les courriers de mise en demeure envoyés par le conseil de la CEGC le 23 avril 2025 à Monsieur [F] (pièce n°10).
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la CEGC la somme de 408.952,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, jour de la mise en demeure.
Sur la demande au titre des frais :
La CEGC sollicite les sommes suivantes :
* 3.901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,
* 3.330,00 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
* 2.984,50 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du code du commerce,
* 1.579,75 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A.444-197 du code commerce.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307).
Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, seul la facture d’un cabinet d’avocat est produite (pièce n°11), évoquant « frais postaux et publication SPF » pour 3.600,00 euros, sans qu’il ne soit justifié du montant exact des frais d’inscription hypothécaire ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie » et l’article A444-198 du code du commerce dispose que « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distincte à ce titre.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [F] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la CEGC une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’avocat du demandeur sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 408.952,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,
Rejette le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens,
Autorise Maître Laurent LALOUM ALKAN à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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