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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
07 Novembre 2025
N° RG 23/01338 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQKV
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
[A] [G]
C/
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR A PRONONCÉ LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Michel ALEXEEF, Assesseur
Monsieur Jean-Luc LELONG, Assesseur
Date des débats : 11 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [V] [B], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[A] [G], titulaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 8 novembre 2020, a demandé auprès de la [8] (ci-après [12]) à bénéficier à compter du 12 avril 2022 d’un classement dans la 2e catégorie des invalides.
Par un avis en date du 12 mai 2022, le médecin conseil de la Caisse a émis un avis de maintien de son classement dans la 1ère catégorie des invalides. Le
18 juillet 2022, la Caisse a notifié cette décision à [A] [G].
[A] [G] a contesté cette décision devant la [11].
Le 23 octobre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le maintien du classement de [A] [G] dans la 1ère catégorie des invalides.
Par une requête en date du 12 décembre 2023, [A] [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [A] [G], assistée de son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite à titre principal que le Tribunal lui octroie la pension d’invalidité 2e catégorie. A titre subsidiaire, [A] [G] sollicite une mesure judiciaire d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, [A] [G] fait valoir qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée permanente. De plus, elle indique avoir des difficultés à travailler en station debout ou assise prolongée, ce qui est attesté par la médecine du travail et les comptes-rendus d’examen médicaux.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la [12], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
N’ordonne pas, avant dire droit, une expertise médicale ;Constate que l’avis du service médical [13] s’impose ;Confirme l’avis de la [10] du 3 août 2023 confirmant la décision de la [7] du 18 juillet 2022 de maintenir [A] [G] dans la première catégorie des invalides au 12 mai 2022 ;Déboute [A] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir que [A] [G] se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé pour justifier de son passage en 2ème catégorie d’invalides, alors même que le handicap et l’invalidité sont deux notions distinctes, l’appréciation de l’invalidité ne reposant que sur le seul critère de l’incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle, et la perte de gain qui en résulte. La [12] indique que l’ensemble des avis médicaux ont conclu unanimement au maintien de l’intéressée dans la 1ère catégorie des invalides. Enfin, la [12] ajoute que [A] [G] exerçait une activité professionnelle au moment de sa demande, attestant de la compatibilité de son état de santé avec une moindre activité professionnelle, ce point étant de nature à aboutir au rejet d’une demande de classement en catégorie 2 des invalides.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 7 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande de classement en invalidité
En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur : “ L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article R. 341-2 du même code précise que “ pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ››
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que “ L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné-
4) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Et l’article L. 341-4 du même code dispose que “ En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”
Le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La [6] statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Pour l’appréciation de l’état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l 'invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension est non l 'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l 'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››.
En l’espèce, [A] [G] souffre de plusieurs pathologies reconnues et bénéficie à ce titre d’une pension de 1ère catégorie d’invalidité. Elle a sollicité à plusieurs reprises le bénéfice d’un passage en 2e catégorie d’invalides, ce qui lui a été refusé par la [12].
Pour pouvoir accéder à la 2e catégorie d’invalides, il est nécessaire de se trouver dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque. Or, il ressort qu’à la date de la demande de [A] [G], cette dernière exerçait une activité professionnelle. En effet, cette dernière exerçait la profession d’hôtesse de caisse dans l’entreprise [5] pour un contrat de 20 heures par semaine. Il est donc attesté que [A] [G] n’était pas en incapacité d’exercer une activité professionnelle, simplement celle-ci doit pouvoir être adaptée à son handicap.
Ainsi, il y a lieu de débouter [A] [G] de sa demande d’octroi de la 2e catégorie d’invalidité, et de maintenir son classement en 1ère catégorie.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [A] [G] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [D] [T], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire ,rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025,
DEBOUTE [A] [G] de sa demande d’octroi de la 2e catégorie d’invalidité ;
CONFIRME la décision de la [7] du 18 juillet 2022 de maintenir [A] [G] dans la première catégorie des invalides au 12 mai 2022 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [A] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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