Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
31 JUILLET 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2WL.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 21] (94)
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 267
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 21] (94)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 26] (75)
demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 663, avocat postulant, Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 20] (84)
demeurant chez Mme [L] [O] [Adresse 22]
défaillant
Copie certifiée conforme : Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 267, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 663
Madame [L] [O]
[Adresse 22]
défaillante
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 23] (59)
demeurant [Adresse 7]
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Janvier 2024 reçu au greffe le 26 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X], marié avec Madame [H] [B], est décédé le [Date décès 11] 2003, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants : [Y] [X], [E] [X] et [P] [X]. Sa succession a été réglée.
M. [Y] [X] est décédé le [Date décès 17] 2006. Aux termes de son testament du 12 octobre 2004, il laisse pour lui succéder :
— [D] [X], son fils légitime né le [Date naissance 18] 1977 de son union avec Madame [J] [I], dont il a divorcé par jugement du TGI de [Localité 25] du 3 novembre 2006 ;
— [R] [K], née le [Date naissance 5] 1995, et à défaut sa mère, Madame [Z] [O], en qualité de légataire de la quotité disponible à concurrence de 40% ;
— [M] [O], né le [Date naissance 10] 1997, et à défaut sa mère, Madame [L] [O], en qualité de légataire de la quotité disponible à concurrence de 60%.
Madame [H] [B] veuve [X] est décédée le [Date décès 12] 2010 laissant pour lui succéder :
[E] [X], son filsMichèle [X] épouse [G], sa filleOlivier [X], son petit-fils venant aux droits de son père défunt [Y] [X].
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de Monsieur [Y] [X] et de Madame [H] [B] veuve [X], et désigné pour y procéder Maître [A] [N], notaire à MAUREPAS. Le même jugement a ordonné la vente aux enchères des biens et droits immobiliers sis [Adresse 15] à [Localité 28], [Adresse 3] à [Localité 28] et [Adresse 4] à [Localité 27].
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge commis a désigné Maître [A] [C], notaire à [Localité 24] aux lieu et place de Me [A] [N].
Le juge commis a constaté que le notaire avait établi, le 21 avril 2023, un procès-verbal de carence auquel était annexé un projet d’état liquidatif, le notaire indiquant qu’il ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties. Il ne lui est pas apparu utile de tenter une conciliation et il a saisi la première chambre civile pour que soient tranchés les éventuels points de litige, l’affaire étant inscrite sous le numéro de RG 24/00592.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024 et aux parties défaillantes le 26 avril 2024, Madame [P] [X] épouse [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 514 et 1375 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code Civil,
Vu la procédure antérieure,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [G], en ses demandes,
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de Maître [A] [C], notaire à [Localité 24], en date du 21 avril 2023 ;
CONDAMNER Madame [R] [K] et Madame [L] [O], venant aux droits de Monsieur [M] [O] à verser à Madame [G] la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [G] la somme de 6.000 €, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [R] [K] et Madame [L] [O], venant aux droits de Monsieur [M] [O] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait valoir qu’un projet de liquidation et de partage a été établi et elle en sollicite l’homologation sous réserve des intérêts de consignation qui devront être ajoutés à l’occasion du partage des fonds entre les copartageants. Elle ajoute que les légataires de Monsieur [Y] [X] ont manifesté une résistance abusive dans le règlement des successions, en s’abstenant de communiquer des informations importantes, de se présenter aux rendez-vous fixés par le notaire, et sans présenter d’argumentaires pour s’opposer à la signature du projet d’état liquidatif ; que cette résistance lui a causé un préjudice.
Elle demande la condamnation de tous les défendeurs au titre de l’article 700 parce qu’elle était seule à s’occuper de gérer les biens de ses parents, notamment en étant curatrice de Madame [T], et qu’elle a été seule à engager la procédure de licitation des immeubles dont dépendait la succession, en avançant l’ensemble des frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [U] [X] et Monsieur [D] [X] ont assigné en intervention forcée Madame [L] [O], afin qu’elle soit mise en cause dans la procédure, et demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des article 514 et 1375 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
JUGER Monsieur [E] [X] et Monsieur [D] [X] recevables et bien fondés à appeler Madame [L] [O] en intervention forcée à la procédure enregistrée devant le Tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro RG 24/00592 ; PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [P] [X] épouse [G] devant le Tribunal judiciaire de Versailles et enregistrée sous le numéro RG 24/00592 ;HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de Maître [A] [C], notaire à [Localité 24], du 21 avril 2023 ; CONDAMNER Madame [L] [O] et Madame [R] [K] à verser à Monsieur [E] [X] et Monsieur [D] [X] une somme de 15.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER Madame [L] [O] et Madame [R] [K] à verser à Monsieur [E] [X] et Monsieur [D] [X] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER Madame [L] [O] et Madame [R] [K] aux entiers dépens d’instance ; JUGER que l’ensemble des condamnations financières prononcées à l’encontre de Madame [L] [O] et de Madame [R] [K] seront déduites de leurs droits résultant du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de Maître [A] [C], notaire à [Localité 24], du 21 avril 2023 ; DEBOUTER Madame [P] [X] épouse [G] de ses demandes contraires aux présentes ;RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit. »Au soutien de leurs prétentions, qui figurent également dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Messieurs [E] [X] et [D] [X] font valoir que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bastia du 29 août 2013, Monsieur [M] [O], alors mineur et représenté par sa mère, a renoncé à la succession de Monsieur [Y] [X] ; qu’il en résulte que le legs est dévolu à Madame [L] [O] ; que pourtant, elle n’est pas partie à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles ayant pour objet l’homologation du projet de partage de la succession de Monsieur [Y] [X] et de Madame [H] [B] [X], ce qui justifie son assignation en intervention forcée à la procédure.
Ils sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de Maître [C] du 21 avril 2023, en précisant que les intérêts de consignation devront être ajoutés aux sommes indiquées lors du déblocage des fonds.
Ils expliquent qu’ils ont, pendant plusieurs années, tenté avec Madame [P] [G] de procéder au partage amiable des deux successions, mais que Madame [R] [K] et Madame [L] [O] s’y sont toujours opposées sans motif légitime ; que celles-ci n’ont pas constitué avocat ; que malgré deux sommations d‘avoir à comparaître en l’étude du notaire, elles ne se sont pas présentées et qu’elles n’ont pas fait part de leur accord ou de leur désaccord sur le projet de partage. Ils font valoir que leur carence a conduit les autres indivisaires à réaliser plusieurs procédures judiciaires, engageant d’importants frais, ce qui leur a causé un préjudice.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [L] [O] et de Madame [R] [K] aux dépens parce qu’elles n’ont pas constitué avocat, ce qui les a contraints à engager des frais de signification de leurs écritures.
Ils s’opposent à la demande de condamnation formulée par Madame [G] à leur égard en invoquant qu’ils ne se sont jamais opposés aux différentes procédures, qu’ils avaient proposé à Madame [G] de prendre un rendez-vous commun avec elle pour initier la procédure et qu’ils ont toujours fait preuve de diligences dans le règlement des successions.
Monsieur [M] [O], assigné par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Madame [R] [K], assignée par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Madame [L] [O], assignée par acte remis à l’étude en date du 16 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction de procédures
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par ailleurs, l’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage d’une indivision est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, la présente procédure a été initiée par Madame [P] [G], afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [Y] [X] et de celle de Madame [H] [B] [X]. Les indivisaires assignés par Madame [P] [G] étaient Messieurs [E] et [D] [X], Madame [R] [K] et Monsieur [M] [O] au regard du testament de Monsieur [Y] [X] du 12 octobre 2024 instituant « pour légataire de la quotité disponible à concurrence de respectivement 40% et 60% chacun, savoir :
— Mlle [R] [K], née à [Localité 23] (départ 59) le 13/06/1995, à défaut sa mère, Mlle [Z] [O] née le [Date naissance 8] à [Localité 30] (Belgique) à hauteur de 40% de la quotité disponible ;
— et Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 20], à défaut sa mère, Mlle [L] [O], née le [Date naissance 13] à [Localité 29] (Belgique) à hauteur de 60% de la quotité disponible »
Or, il ressort de l’acte de notoriété établi après le décès de Monsieur [Y] [X] que Monsieur [M] [O], alors mineur et représenté par sa mère Madame [L] [O], a renoncé expressément à la succession et en particulier au legs qui lui avait été consenti par Monsieur [Y] [X], et ce, par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA le 29 août 2013.
Le legs a donc été dévolu à sa mère, Madame [L] [O], qui est désormais l’une des indivisaires de la succession de Monsieur [Y] [X], en lieu et place de son fils [M] [O].
Messieurs [E] [X] et [D] [X] avaient donc intérêt à l’assigner en intervention forcée.
Lorsqu’ils l’ont fait, l’assignation n’a pas fait l’objet d’un enregistrement distinct sous un autre numéro de RG par le greffe. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction des procédures mais uniquement d’ajouter Madame [L] [O] dans les parties intervenantes en défense.
Toutefois, contrairement à son message adressé par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [P] [X] épouse [G] n’a pas fait signifier ses conclusions à Madame [L] [O] mais à Monsieur [M] [O] domicilié chez sa mère. Les demandes formées à l’encontre de Madame [L] [O] ne sont donc pas recevables comme n’étant pas contradictoires.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 21 avril 2023 de Maître [C]
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort du projet de partage établi par le notaire et annexé au procès-verbal de carence du 21 avril 2023 que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 418.170,63 euros, et qu’il est prévu d’attribuer à chaque copartageant pour ses droits, les sommes suivantes (en précisant que des intérêts de consignation devront être ajoutés à ces sommes lors du déblocage des fonds à ce jour séquestrés par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats) :
— Monsieur [E] [X] 153.512,07 euros
— Madame [P] [G] 165.352,54 euros
— Monsieur [D] [X] 93.729,50 euros
— Madame [L] [O] 15.181,39 euros
— Madame [R] [K] 9.954,26 euros
Madame [P] [G] d’une part, et Messieurs [E] et [D] [X] d’autre part, sollicitent l’homologation du projet de partage.
Madame [L] [O] et Madame [R] [K] n’ont pas répondu aux sollicitations du notaire, ni constitué avocat dans la présente procédure.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’homologation de l’état liquidatif et de partage.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [G] sollicite la condamnation de Madame [R] [K] et de Madame [L] [O], invoquant un préjudice provoqué par la résistance abusive des défenderesses dans le règlement des successions.
Messieurs [E] et [D] [X] sollicitent également la condamnation de Madame [R] [K] et Madame [L] [O], invoquant un préjudice causé par leur carence et la résistance abusive qui ont empêché le règlement amiable des successions.
En premier lieu, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [G] à l’encontre de Madame [L] [O] « venant aux droits de Monsieur [M] [O] » n’est pas recevable pour ne pas lui avoir été signifiée.
Par ailleurs, s’il ressort des éléments du dossier que les deux successions litigieuses sont ouvertes et non réglées depuis une longue période, en l’espèce 19 ans pour la succession de Monsieur [Y] [X] et 15 ans pour la succession de Madame [H] [B] veuve [X], Madame [P] [G] indique elle-même dans ses écritures avoir attendu la majorité des légataires pour agir en justice. Il s’avère en outre que la succession de Monsieur [Y] [X] n’est finalement composée que de ce qu’il a perçu de la succession de ses parents, le notaire ne faisant état d’aucun actif propre, ce qui laisse à penser que sa succession ne pouvait être réglée avant le décès de sa mère.
Il s’évince du dossier que l’action en partage judiciaire initiée en 2018 résultait notamment de l’absence de réponse des deux légataires de Monsieur [Y] [X] aux sollicitations du notaire en charge de sa succession ; que Madame [R] [K] et Monsieur [M] [O] n’ont jamais constitué avocat ni répondu aux sommations de se présenter chez le notaire commis ; que c’est tardivement que celui-ci a su que Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de sa mère, représentante légale, avait renoncé au legs, celui-ci s’en trouvant dévolu à Madame [L] [O], obligeant le notaire commis à établir un nouveau projet de partage ; que Madame [O] et Madame [K] ont voulu faire intervenir leur propre notaire, pour finalement y renoncer ; que l’ensemble de ces éléments a nécessairement retardé les opérations de partage.
Il n’est toutefois pas justifié de l’existence d’un préjudice à hauteur des montants réclamés qui s’avèrent totalement disproportionnés aux montants des legs dont les parties sont bénéficiaires, étant souligné que si Madame [P] [G] d’une part et Messieurs [E] et [D] [X] d’autre part avaient réellement fait cause commune, ils auraient pu vendre les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires indivis sans l’accord des légataires par le biais d’une procédure distincte plus rapide puisqu’ils étaient à eux trois titulaires de droits indivis représentant plus des deux tiers de l’indivision.
Au regard de ces considérations, les demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [R] [K] et [L] [O] qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, pour des considérations liées à l’équité et au regard de la nature du litige, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 14 février 2019 ;
Vu le procès-verbal de carence dressé par Maître [A] [C], notaire, le 21 avril 2023 auquel est annexé le projet d’acte de liquidation partage,
CONSTATE que Madame [L] [O] a été assignée en intervention forcée à la procédure sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une jonction,
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage établi par Maître [A] [C],
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [P] [X] épouse [G] à l’encontre de Madame [L] [O],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [K] et Madame [L] [O] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Associé ·
- Huissier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Eures ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Capacité ·
- Travailleur handicapé ·
- Handicap ·
- Formation professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trésor ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Condamnation
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Avocat ·
- Garantie ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- État ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.