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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ54
Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [Z]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 décembre 2022, SOFINCO, marque de la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [X] [Z] un crédit personnel, d’un montant de 15 000€, remboursable en 72 mensualités de 242,79€ hors assurance, au taux d’intérêt de 5,175%.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [X] [Z] de régler les impayés s’élevant à la somme de 1 697,17€ dans le délai de quinze jours.
Par courrier du 09 août 2023, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, remis à personne, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], afin de voir :
* condamner Madame [X] [Z] au paiement de la somme totale de 16 432,32€, avec intérêts au taux de 5,175% l’an, à compter du 09 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et condamner Madame [X] [Z] au paiement de la somme totale de 16 432,32€, avec intérêts au taux de 5,175% l’an, à compter du 09 août 2023, jusqu’à parfait paiement ;
* subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, condamner Madame [X] [Z] à rembourser la somme de 6 670,08€ au titre des mensualités impayées de février 2023 au mois de mars 2025, et à reprendre le paiement des mensualités de 260,04€ et jusqu’au parfait paiement;
*condamner Madame [X] [Z] au paiement d’une indemnité de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
*maintenir l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée le 06 mars 2025.
A l’audience, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par Maître CASTRES, Avocat au Barreau de Rennes, substitué par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses écritures et de ses demandes.
Il y a lieu de se référer au contenu de l’assignation, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Madame [X] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [X] [Z], par exploit d’huissier remis à personne.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “ le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7."
En l’espèce, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE fournit un relevé de compte intégral.
Il en résulte que le premier incident de payer non régularisé a été constaté sur l’échéance du 05 février 2023.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur le montant dû :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE fournit le contrat de prêt, un décompte de sa créance, un tableau d’amortissement et un historique de fonctionnement du compte.
Il en résulte que la créance se décompose ainsi :
— capital dû à la date du premier incident de paiement :
15 000€;
— intérêts et assurances échus : 436,57€ ;
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 100€.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera condamnée à verser à la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 536,57€, avec intérêts au taux de 5,175%, courant sur la somme de 15 436,57€, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [Z], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
La Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [X] [Z] au paiement d’une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de
15 536,57€ (quinze-mille-cinq-cent-trente-six-euros et cinquante-sept centimes), avec intérêts au taux de 5,175%, courant sur la somme de 15 436,57€ (quinze-mille-quatre-cent-trente-six euros et cinquante-sept centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS
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