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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00593 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXW7
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE – EPFIF C/ [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE – EPFIF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 120 008
dont le siège social est sis 4/14 rue Ferrus – 75014 PARIS
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0498
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
demeurant 7 bis rue des Lesseps – 75020 PARIS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2013, M. [V] [D] a conclu un bail de box-automobile pour une durée d’un mois, portant sur le numéro 54 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200), moyennant un loyer mensuel de 115,00 €, payable trimestriellement.
Des loyers sont demeurés impayés.
L’Etablissement public foncier d’Ile de France a fait délivrer à M. [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, l’Etablissement public foncier d’Ile de France a fait assigner M. [V] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que soit constatée que l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion du défendeur, avec toutes conséquences de droit, outre la condamnation du défendeur en paiement des sommes provisionnelles :
— 1 656,00 € TTC au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et capitalisation de ceux-ci,
– 138,00 euros par mois d’occupation à compter du 1er février 2025,
– 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
au motif essentiel que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration du délai de congé.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 2 septembre 2025, l’Etablissement public foncier d’Ile de France, par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu les termes de son assignation, sauf à se désister des demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux en avril 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [D] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de l’extinction du bail par l’effet du droit de congé le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [V] [D] depuis l’extinction du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, au vu du décompte produit par l’Etablissement public foncier d’Ile de France, l’obligation de M. [V] [D] au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 6 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 656,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [V] [D], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024 sur la somme de 1242 € et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation de ceux-ci.
M. [V] [D], qui succombe à l’instance au sens de l’article 969 du code de procédure civile, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [V] [D] ne permet d’écarter la demande de Etablissement public foncier d’Ile de France formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [V] [D], au titre du box numéro 54 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200), à compter du 6 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS M. [V] [D] à la payer ;
CONDAMNONS par provision M. [V] [D] à payer à l’ Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 1 656,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 1 242 € et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation de ceux-ci ;
CONDAMNONS M. [V] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [V] [D] à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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