Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKKI
MINUTE N°
[R] [Y]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[R] [Y]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
A :
[9]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [G] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [B], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23.01.2023, Monsieur [Y] [R], né le 28/08/1966, a formé, auprès de la [8] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]), sur délégation du [9] (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).
Par décision initiale du 22.06.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 18.08.2023, par recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [Y] [R] a contesté cette décision auprès de la [5], laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 14.12.2023, Monsieur [Y] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de la [7].
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [C] [U] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieure à 50% à la date de la demande, le 23.01.2023, tout en précisant que la station debout pénible pouvait lui être reconnue.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil Maître TRIOLAIRE, a maintenu son recours, demandé l’homologation du rapport du médecin consultant et s’en est remis à droit en déposant ses conclusions.
En défense, la [12], représentée par Madame [M], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, au vu de l’expertise, a dit ne pas s’opposer pas à l’attribution de la carte CMI mention Priorité, en raison de la reconnaissance de la station debout pénible.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6 de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R.241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R. 241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [Y] [R] a été évalué inférieur à 50 % tant par le [9] que par le médecin consultant. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à l’octroi d’une CMI portant la mention « Invalidité ».
En revanche, la station debout pénible ayant été reconnue par le médecin expert, une CMI mention Priorité doit lui être allouée, le [9] ne s’y opposant pas.
Dès lors, la décision du Président du Conseil départemental du Puy de Dôme sera infirmée et il sera dit et jugé qu’une carte mobilité inclusion mention priorité devra être délivrée à Monsieur [Y] [R] à compter du 23.01.2023 et pour une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Monsieur [Y] [R] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention priorité à effet au 23.01.2023 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE le [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Paiement
- Mission ·
- Installation ·
- Réserver ·
- Épouse ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Train ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Préjudice d'affection ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Qualités
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Option ·
- Référé ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande d'aide ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Donations ·
- Dissimulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.