Infirmation partielle 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 nov. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKVP
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric Hery RANJEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1190
Madame [A] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric Hery RANJEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1190
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Maître [D] [I], notaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 90
Maître [N] [V], notaire
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
S.C.I. LEOU, représentée par Madame [J] [C], gérante
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G823
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 28 août, 4 et 5 septembre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SCI LEOU, Maître [D] [I] en qualité de notaire et Maître [N] [V] en qualité de notaire, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1217 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SCI LEOU à leur payer la somme de 13.450 euros,
— enjoindre à Maîtres [D] [I] et [N] [V] de donner mainlevée de la somme séquestrée et, in solidum, de la payer intégralement entre leurs mains,
— juger que I’indemnité d’immobilisation devant leur être remboursée portera intérêt au taux légal, à partir du 14 mai 2024, date à laquelle ce remboursement est devenu certain, liquide et exigible,
— condamner la SCI LEOU à les garantir des conséquences négatives d’une demande de prorogation d’un prêt-relais pour la période post-3 octobre 2024,
— condamner la SCI à leur payer la somme de 1.750 euros par application de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Ieur avocat constitué,
— ordonner que toutes condamnations en numéraires soient affectées d’une astreinte journalière de 134,50 euros à compter du 5e jour après la notification de I’ordonnance à intervenir, jusqu’au parfait paiement.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] exposent que :
— le 9 février 2024, ils ont conclu avec la SCI LEOU, une promesse synallagmatique de vente et d’achat, signée en présence de Maître [D] [I] et Maître [N] [V], concernant le bien immobilier sis [Adresse 8], dénommé [7] situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un prix de 269.000 euros, soumise à une condition suspensive d’obtention de prêt avec un délai d’option s’achevant le 14 mai 2024 et le versement d’une indemnité d’occupation séquestrée dans les mains de Maître [D] [I] pour un montant de 13.450 euros, dont la réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 14 mai 2024,
— à I’expiration du délai d’option, la SCI LEOU n’a pas donné suite à ses obligations, ne levant pas l’option,
— le 21 juin 2024, soit plus d’un mois après I’expiration du délai d’immobilisation, la SCI LEOU a fait part de son refus d’acheter le bien, suivant les conditions régulièrement convenues et a proposé de l’acquérir moyennant la somme de 250.000 euros,
— mise en demeure de lever l’option, elle a confirmé son refus, sauf à obtenir une baisse du prix,
— c’est dans ces circonstances que Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] se retrouvent obligés de saisir la juridiction de céans aux fins de voir résilier la promesse synallagmatique de vente et condamner la SCI LEOU pour refus abusif de lever l’option d’achat.
A l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réplique et récapitulatives aux termes desquelles, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1217 du code civil, ils réitèrent leurs demandes, répondent aux prétentions adverses et sollicitent que soient déboutées la SCI LEOU et les parties appelées de toutes leurs demandes formées à leur encontre et de la condamner, si besoin étant, à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée contre eux.
La SCI LEOU, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense n°2 sollicitant du juge des référés qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire et que, en tout état de cause, il rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] et les condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI LEOU expose avoir respecté ses obligations en déposant au moins une demande de prêt dans les délais stipulés à la promesse de vente.
Elle ajoute que Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] ne rapportent pas la preuve qu’elle ait empêché l’accomplissement de la condition suspensive, cette appréciation relevant en tout état de cause du juge du fond.
Concernant la demande de condamnation à la garantir des conséquences négatives d’une demande de prorogation du prêt relais, elle ajoute que celle-ci est liée à l’examen du bien-fondé de la demande et nécessite un examen au fond qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Maître [D] [I] en qualité de notaire, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au juge de dire irrecevables et mal fondés Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] en leurs demandes et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions au motif que l’indemnité d’immobilisation est séquestrée chez Maître [V] et qu’elle ne peut donc pas ordonner la levée du séquestre, outre le fait qu’il n’était nul besoin d’assigner les deux notaires pour obtenir le versement d’une somme séquestrée qui était due par la SCI LEOU. Elle sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Maître [N] [V] en qualité de notaire n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] font valoir être créanciers d’une somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation à raison de la défaillance de la SCI LEOU à honorer ses engagements contractuels dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 6] dont ils étaient vendeurs.
Ils produisent notamment la promesse de vente et d’achat notariée du 9 février 2024 qui précise "qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, (l’indemnité d’occupation) (…) restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée de celle-ci".
« La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 9 avril 2024.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les 5 jours suivant l’expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra lui être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIARE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaire pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquis au PROMETTANT".
Par correspondance en date du 28 juin 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] ont mis en demeure la SCI LEOU de justifier de la non réalisation de la condition suspensive, en vain.
Par correspondance en date du 13 juillet 2024, la SCI LEOU a sollicité une baisse de prix, sans pour autant fournir les pièces justificatives sollicitées.
Selon les dispositions de la promesse, "pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra (…) se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts".
En l’espèce, la SCI LEOU ne rapporte pas la preuve du ou des refus de prêts.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] justifie d’une obligation non sérieusement constestable de la SCI LEOU quant au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La SCI LEOU sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] la somme provisionnelle de 13.450 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation due par elle, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le paiement étant garanti par les études notariales qui seront enjointes à donner mainlevée de la somme séquestrée, sans pour autant qu’elles le soient solidairement, aucun élément ne le justifiant.
Sur les demandes en garantie
Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] sollicitent la condamnation de la SCI LEOU à les garantir des conséquences négatives d’une demande de prorogation d’un prêt-relais pour la période post-3 octobre 2024 et si besoin étant, à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée contre eux.
Or, ces demandes excèdent l’office restreinte du juge des référés pour ressortir, avant tout examen des responsabilités, à l’appréciation en droit et en fait d’un tribunal statuant au fond.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI LEOU qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI LEOU sera condamnée à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision la SCI LEOU à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] la somme de 13.450 euros au titre du solde d’une indemnité d’immobilisation ;
ENJOINT à Maître [D] [I] en qualité de notaire et Maître [N] [V] en qualité de notaire de donner mainlevée de la somme séquestrée de 13.450 euros et de la payer intégralement entre les mains de Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de relève en garantie ;
REJETTE toutes demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI LEOU à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [A] [H] [U] [W], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LEOU aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Juge des tutelles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge
- Facturation ·
- Acte ·
- Tableau ·
- Prescription médicale ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Assurances
- Menuiserie ·
- Assistant ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Installation ·
- Réserver ·
- Épouse ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Train ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande d'aide ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Donations ·
- Dissimulation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.