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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 17361000188
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3MD
AFFAIRE : [H] [D], [W] [D], [B] [V] [D], [E] [A], [S] [A], [M] [D] C/ [N] [O]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [D]
demeurant 8 Mail de la Resistance
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Non comparant, représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [D]
née le 17 Mai 1950 à , demeurant 8 mail de la résistance – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Non comparante, représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [B] [V] [D]
née le 14 Septembre 2012 à , demeurant 11 ter rue Amélie – 75007 PARIS
Non comparante, représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [A], demeurant Pas d’adresse indiquée -
Non comparante représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [A], demeurant Pas d’adresse indiquée -
Non comparant, représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [D], demeurant Pas d’adresse indiquée -
Non comparante représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 17 Avril 1986 à , demeurant 2 Place des Libertés – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Non comparant, représenté par Me Caroline THEVENIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 175
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 octobre 2023, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [N] [O] coupable d’homicide involontaire commis le 23 décembre 2017 à Bonneuil sur Marne au préjudice de [G] [D] ;
reçu les constitutions de partie civile de M. [H] [D], Mme [W] [I] épouse [D], Mme [L] [X] épouse [T] en qualité de tutrice de Mlle [B] [Y] [D], Mme [M] [D] à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mlle [E] [A] et M. [S] [A] ;
déclaré M. [N] [O] responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 1er mars 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal ;
condamné M. [N] [O] à verser, à titre d’indemnité provisionnelle :
à M. [H] [D], Mme [W] [I] et Mme [L] [X] épouse [T] en qualité de tutrice de Mlle [B] [Y] [D]: 10.000 euros à chacun,
à Mme [M] [D], à titre personnel : 5.000 euros,
à Mme [M] [D], en qualité de représentant légal de Mlle [E] [A] et M. [S] [A] : 1.500 euros à chacun de ces derniers ;
condamné M. [N] [O] à verser, au titre de l’ensemble des parties civiles : 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2023.
Par conclusions visées par le greffe et défendues à l’audience de renvoi, les parties civiles demandent au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit, de :
condamner M. [N] [O] à payer aux parties civiles, en réparation de leur préjudice d’affection:
à M. [H] [D] et Mme [W] [I] épouse [D], parents de la victime : 30.000 euros pour M. [H] [D] et 35.000 euros pour Mme [W] [D],
à Mlle [B] [Y] [D], fille de la victime et mineure représentée par Mme [L] [X] épouse [T] ; 60.000 euros,
à Mme [M] [D], sœur de la victime : 15.000 euros,
à Mlle [E] [A] et M. [S] [A], neveux mineurs de la victime repréentés par leur mère, Mme [M] [D] : 8.000 euros à chacun ;
condamner M. [N] [O] à payer à chacune des parties civiles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties civiles précisent dans leurs écritures que le défendeur n’a jamais versé les indemnités provisionnelles auxquelles il avait été condamné.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 17 janvier 2025.
Les parties civiles et le défendeur étant représentés à l’audience du 4 octobre 2024, le jugement est contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [N] [O] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les demandeurs, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 12 octobre 2023.
En conséquence, la responsabilité de M. [O] et le droit intégral à indemnisation des demandeurs sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
En cas de décès de la victime, ses proches sont fondés à demander la réparation du préjudice d’affection, lorsqu’ils justifient d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe.
Au jour de son décès, M. [G] [D] était âgé de 37 ans et s’occupait seul de sa fille mineure [B] [Y] [D] (née le 14 septembre 2012), dont la mère, Mme [F] [Y], était décédée tragiquement le 30 avril 2017, quelques mois avant sa propre disparition. [B], ainsi devenue orpheline à l’âge de 5 ans et actuellement âgée de 12 ans, fait l’objet d’une mesure de tutelle familiale confiée à Mme [L] [X] épouse [T], qui a été autorisée, par décision du conseil de famille du 19 juin 2019, à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la mineure dans le cadre de l’information ouverte à la suite du décès de son père.
Eu égard à cette situation familiale difficile et au jeune âge de Mlle [B] [D], celle-ci a subi un préjudice d’affection particulièrement lourd, justifiant une indemnisation majorée évaluée à 48.000 euros.
S’agissant de M. [H] [D] et de Mme [W] [D], parents de la victime, ceux-ci ont assisté à la dégradation brutale – avec arrêts cardiaques – de l’état de santé de leur fils ; il ressort par ailleurs de leurs explications que ce dernier était resté très proche de ses parents, allant tous les jours les voir à leur domicile, et qu’il a vécu chez eux pendant la période située entre le 12 et le 23 décembre. Ces éléments établissent la réalité de la communauté de vie. Enfin, Mme [D] justifie d’un préjudice moral particulier en lien avec son activité professionnelle antérieure (Mme [D] étant médecin généraliste retraitée), en ce qu’elle s’est reproché de ne pas avoir réussi à sauver son fils.
Le préjudice d’affection sera évalué à 30.000 euros pour M. [H] [D] et à 32.000 euros pour Mme [W] [I] épouse [D].
Mme [M] [D], sœur de la victime, justifie également d’un préjudice d’affection qui sera justement réparé par l’allocation, à son profit, d’une indemnité de 8.000 euros.
Elle est mère de deux enfants, M. [S] [A] et Mlle [E] [A] nés, respectivement, le 11 avril 2017 et le 28 février 2010, qui étaient âgés de 10 et 7 ans lors de la mort de leur oncle. Leur préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros chacun.
M. [O] sera condamné à payer ces sommes aux parties civiles, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le tout en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi que précisé au dispositif.
3/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [N] [O] sera condamné à verser à chacune des parties civiles suivantes, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
1.000 euros à Mlle [B] [D], représentée par sa tutrice, Mme [L] [X] épouse [T],
1.000 euros à M. [H] [D],
1.000 euros à Mme [W] [D],
1.000 euros à Mme [M] [D].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de M. [H] [D], Mme [W] [I] épouse [D], Mlle [B] [Y] [D] représentée par Mme [L] [X] épouse [T], sa tutrice, Mme [M] [D] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Mlle [E] [A] et M. [S] [A], et de M. [N] [O], en premier ressort,
Reçoit M. [H] [D], Mme [W] [I] épouse [D], Mlle [B] [Y] [D] représentée par sa tutrice, Mme [L] [X] épouse [T], Mme [M] [D] à titre personnel et en qualité de représentant légal de Mlle [E] [A] et M. [S] [A], en leurs constitutions de partie civile ;
Déclare M. [N] [O] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [N] [O] à payer, en réparation de leur préjudice d’affection :
48.000 euros à Mlle [B] [Y] [D] représentée par sa tutrice, Mme [L] [X] épouse [T],
30.000 euros à M. [H] [D],
32.000 euros à Mme [W] [I] épouse [D],
8.000 euros à Mme [M] [D] à titre personnel,
2.000 euros à Mme [M] [D] en qualité de représentant légal de Mlle [E] [A],
2.000 euros à Mme [M] [D] en qualité de représentant légal de M. [S] [A],
Le tout en deniers ou quittances, provisions non déduites, et avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les provisions allouées aux parties civiles par jugement du 12 octobre 2023 viendront en déduction des sommes allouées à chacune d’elles, dans l’hypothèse où elles leur ont été effectivement versées ;
Condamne M. [N] [O] à payer, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
1.000 euros à Mlle [B] [D], représentée par sa tutrice, Mme [L] [X] épouse [T],
1.000 euros à M. [H] [D],
1.000 euros à Mme [W] [D],
1.000 euros à Mme [M] [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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