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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGL
du rôle général
[C] [R]
[O] [L]
c/
Société SMABTP
Me Salomé DEGOUD
la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL THIREL SOLUTIONS
GROSSES le
— la SELARL THIREL SOLUTIONS ([Localité 12])
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA” (Lyon)
— Me Salomé DEGOUD
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Salomé DEGOUD
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et madame [O] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
En 2014, les consorts [T] ont constaté des fissures affectant leur maison d’habitation.
Ils ont mandaté la société ALPHA BTP NORD aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport le 27 juin 2014.
Les consorts [T] ont confié la réalisation de travaux de reprise partielle d’injection de résine à la société SOLS & FONDATION, assurée auprès de la société SMABTP.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant de nouveau l’apparition de fissures sur leur maison d’habitation, les consorts [T] ont déclaré le sinistre à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue CNP ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur multirisques habitation, qui a mandaté le cabinet TEXA EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet TEXA EXPERTISES a établi un rapport le 20 février 2020.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, devenue CNP ASSURANCES IARD a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les désordres seraient la conséquence des travaux d’injection réalisés en 2015.
Les consorts [T] ont déclaré le sinistre à la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOLS & FONDATION qui a mandaté le cabinet ETUDES & QUANTUM aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société SMABTP a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d‘indemnisation aux consorts [T].
Les consorts [T] contestent la solution de reprise et le montant de l’indemnisation proposés par la société SMABTP.
Par acte en date du 7 novembre 2024, monsieur [C] [R] et madame [O] [L] ont fait assigner en référé la société SMABTP afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la société SMABTP à leur verser une provision de 38.500 € à valoir sur leur préjudice, sa condamnation à communiquer le rapport d’étude de sol QUANTUM sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la société SMABTP demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sous réserve que la mission de l’expert soit complétée par le chef de mission suivant :
« Déterminer si les désordres invoqués sont en relation avec la prestation réalisée par la société SOLS & FONDATIONS, ou avec l’état de catastrophe naturelle ayant fait l’objet de l’arrêté portant sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ou encore avec tous autres causes »,
— Débouter les consorts [T] de leur demande de provision,
— Débouter les consorts [T] de leur demande de communication sous astreinte,
— Débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [T] ont sollicité la condamnation de la société SMABTP à leur communiquer le rapport d’ACOR G5 et de CELIGEO sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ont réitéré leurs autres demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport établi par ALPHA BTP NORD,
— Un arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel le 26 octobre 2019,
— Des déclarations de sinistre,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet TEXA le 20 février 2020,
— Des courriers.
Il est constant que consorts [T] ont confié, en 2015, la réalisation de travaux de reprise partielle d’injection de résine à la société SOLS & FONDATION, assurée auprès de la société SMABTP.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de fissures affectant la maison d’habitation des consorts [T] et l’existence d’un désaccord entre les parties quant aux travaux de reprise qu’il convient de mettre en œuvre, ainsi que leur coût.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [T] sollicitent la condamnation de la société SMABTP à leur verser à titre provisionnel la somme de 38.500 €.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la société SMABTP a accepté de mobiliser ses garanties et a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 38.500 €, de sorte que la société SMABTP a reconnu leur devoir cette somme a minima.
La société SMABTP oppose que cette demande est prématurée, que sa proposition n’avait que pour but de trouver une issue amiable au litige sans que cela n’emporte reconnaissance de responsabilité ni engagement de garantie et que le lien de causalité entre les désordres affectant la maison d’habitation et l’intervention de la société SOLS & FONDATIONS n’est pas établi.
Effectivement, la responsabilité exclusive de la société SOLS & FONDATIONS dans la survenue des désordres affectant la maison des consorts [T] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités affectant la maison d’habitation des consorts [T], d’en déterminer les causes et origines, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les consorts [T] sollicitent la condamnation de la société SMABTP à communiquer le rapport d’ACOR G5 et de CELIGEO sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société SMABTP oppose qu’il n’existe pas de rapport d’ACOR G5 et qu’elle n’est pas en mesure de produire le rapport CELIGEO établi en 2002 soit 13 ans avant l’intervention de son assuré, la société SOLS & FONDATIONS, chez les consorts [T].
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui n’apparaît pas justifiée.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [T], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [C] [R] et madame [O] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [R] et madame [O] [L], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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