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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00147
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2SP
AFFAIRE : [B] [L] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [B] [L]
— CAF de la [Localité 1]
Copie à :
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Le 24 avril 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [L] une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8.957,16 €, suite à la non déclaration de sa pension de retraite depuis décembre 2022.
Le 3 mai 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [L] deux dettes de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2023 et 2024 d’un montant de 152,45 € chacune, en raison de l’absence de droit au RSA pour les mois de novembre et décembre de ces années.
Par décision en date du 29 septembre 2025, le directeur de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [L] un avertissement assorti d’une majoration forfaitaire de 926,21 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2025, Madame [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de remise de dette.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Madame [B] [L], comparante en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées et a informé le tribunal de la mise en place d’un paiement mensuel de 100 € pour apurer sa dette, eu égard à la modicité de sa pension de retraite. Elle a maintenu sa demande de remise de dette.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal, de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [L] aux fins de contestation ou de remise de dette des indus mis à sa charge au titre de RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année ; l’inviter éventuellement à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Poitiers ;
— Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 926,21 € correspondant à 10 % du montant du préjudice subi en application des dispositions de l’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a introduit une sanction supplémentaire consistant dans une majoration de 10 % des indus considérés comme frauduleux ;
— Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, elle a indiqué que la contestation des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année relevaient de la compétence exclusive du Tribunal Administratif, de même que les demandes de remise de ces dettes. La CAF a précisé que la majoration forfaitaire de 10 % ne pouvait pas faire l’objet d’une remise de dette dès lors qu’elle est fonction du montant de l’indu, et que celui-ci n’est pas contesté, de sorte que son montant ne peut être modifié en conséquence. Elle confirme que Madame [L] rembourse actuellement ses indus et la majoration appliquée.
Le Tribunal a sollicité qu’il soit produit en cours de délibéré les justificatifs des encaissements des versements de 100 € effectués par Madame [L] depuis le mois de novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette relative aux indus
Il se dégage des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale, L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité et des décrets n°2021-1657 du 15 décembre 2021 et n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année, que les recours contentieux relatifs aux décisions portant sur la prime d’activité, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
En l’espèce, le recours porté devant le présent tribunal concerne la majoration forfaitaire correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF qui s’ajoute au montant de l’indu initial de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, pour un montant de 926,21 €.
Or, le présent tribunal est, conformément aux textes rappelés ci-dessus, incompétent pour connaître de ces indus et des demandes de remise de dette afférentes.
En conséquence, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent sur cette demande et de renvoyer Madame [L] se pourvoir devant le Tribunal administratif de POITIERS.
Sur la demande de remise de dette relative à la majoration de 10 % du préjudice subi
L’article L. 553-2 du même code dispose que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, Madame [L] ne conteste pas les indus qui lui ont été réclamés ni le caractère frauduleux retenu à son encontre ayant justifié la notification de la pénalité administrative ayant consisté en un avertissement, mais sollicite une remise de dette sur le montant de la majoration forfaitaire appliquée correspondant à 10 % du préjudice subi.
Or, le montant de cette majoration étant fonction du montant de l’indu initial, aucune remise de cette dette n’est possible en l’absence de diminution dudit indu, laquelle doit se faire de façon proportionnelle à celui-ci.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande de remise de la majoration forfaitaire et condamnée au paiement de celle-ci pour son montant de 926,21 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La situation économique des parties ainsi que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf en ce qui concerne l’incompétence matérielle qui est susceptible d’appel,
Se DECLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande de remise de dette au titre de l’indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de remise de la majoration forfaitaire correspondant à 10 % du préjudice subi par la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1], en deniers ou quittances, la sommes de 926,21 euros de majoration forfaitaire ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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